Chronique Cédric Manara : Coup de tonnerre sur les .FR ?
Le 14 janvier, l’AFNIC annonçait qu’il existait désormais un million de noms de domaine en .fr. Le 16 janvier, la cour d’appel de Paris rendait un arrêt qui vient peut-être changer les règles applicables à tous ces noms !
Est-il besoin de présenter Cédric Manara ? Grand spécialiste des questions juridiques liées à Internet et à la propriété intellectuelle, professeur à l'EDHEC business school, l'expérience de Cédric en terme de règlement des litiges en noms de domaine est très importante.
Expert reconnu du secteur, auteur d'un blog faisant autorité sur le sujet, Cédric rejoint l'équipe de chroniqueurs de Domaines.info et nous sommes particulièrement heureux de l'y accueillir. Pour sa première chronique au sein de notre journal, Cédric nous fait en plus le plaisir de nous offrir un "scoop" sur une décision de justice qui pourrait avoir des répercussions sur tous les noms de domaine en .FR.
Je vous laisse donc découvrir cette information et remercie encore une fois Cédric d'avoir accepté d'apporter à Domaines.Info sa science des aspects juridiques liés aux noms de domaine.
Stéphane Van Gelder
Rédacteur en chef
Il y a presque un an entrait en vigueur un décret portant sur "l’attribution et la gestion des noms de domaine" français (1). Avec ce décret, le gouvernement souhaitait officialiser la délégation de la gestion du ccTLD français. Le texte prévoit donc les modalités de désignation d’un registre (ou plusieurs), suite à un appel à candidatures. Ces modalités de désignation constituent la première partie du décret (2). Elles se combinent avec d’autres règles, qui définissent le rôle de ce registre une fois qu’il sera choisi, et visent également les registrars ; ces règles forment la troisième partie du décret (3). Entre ces première et troisième partie, on trouve les "principes d’intérêt général régissant l’attribution des noms de domaine" (4).
Par définition, les première et troisième partie du décret ne peuvent s’appliquer qu’une fois que le registre sera désigné. Comme à ce jour le gouvernement n’a pas lancé d’appel à candidatures, ces dispositions restent théoriques.
En toute logique, tel devrait également être le cas de la deuxième partie : tant qu’un registre n’a pas été choisi pour attribuer les noms de domaine dans les conditions du décret, les "principes d’intérêt général régissant l’attribution" de ces noms ne devraient pas trouver à s’appliquer. C’est pourtant l’inverse que vient de juger la cour d’appel de Paris !
Litige autour de sunshine.fr
La cour d’appel de Paris était saisie d’un litige opposant la SNC Sunshine et Monsieur D. Celui-ci avait enregistré le 7 avril 2005 le nom sunshine.fr, que la première voulait récupérer, parce qu’il est identique à la marque SUNSHINE qu’elle possède.
Pour revendiquer ce nom, la société Sunshine s’appuyait notamment sur l’article R. 20-44-45, qui énonce qu’"Un nom identique ou susceptible d’être confondu avec un nom sur lequel est conféré un droit de propriété intellectuelle par les règles nationales ou communautaires ou par le présent code ne peut être choisi pour nom de domaine, sauf si le demandeur a un droit ou un intérêt légitime à faire valoir sur ce nom et agit de bonne foi". Cet article a été créé par le décret du 6 février 2007… ce qu’a fait observer la défense : elle alléguait que le texte ne pouvait s’appliquer à un nom de domaine enregistré antérieurement au décret. Partie au procès, l’AFNIC notait également dans ses écritures que "le litige concerne un nom de domaine enregistré avant le décret 2007-162 du 6 février 2007."
Les juges ne l’ont pas entendu de cette oreille, et estimé que "Monsieur D. ne justifie (…) d’aucun droit ni d’un intérêt légitime – au sens de l’article R. 20-44-45 du code des postes et des télécommunications électroniques tel qu’il résulte du décret 2007-162 du 6 février 2007, applicable au jour où la cour statue – à choisir le nom de domaine qui est la marque – justifiée – de la SNC."
En procédant ainsi, la cour, pour la première fois, estime que le décret est applicable aux noms en .FR déjà enregistrés, et pas à ceux qui le seront après désignation officielle du registre !
Les conséquences sont importantes, car le décret est beaucoup plus restrictif que le cadre légal qui lui préexistait. Pour ne donner qu’une seule illustration de ces conséquences : il n’y a contrefaçon de marque que quand un signe identique ou similaire est utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires, et qu’il existe un risque de confusion.
Or ici le juge n’a eu qu’à constater l’identité de la marque et du nom de domaine, sans même se demander pour quoi était utilisé ce dernier, pour ordonner le transfert !
Cette première lecture du décret par une cour d’appel ne paraît toutefois pas conforme à l’esprit du décret : les juges ont estimé que la seconde partie était autonome, alors pourtant qu’elle s’articule avec la précédente, et paraît conditionnée par la mise en œuvre de cette dernière. Il faudrait idéalement que la cour de cassation se prononce dans cette affaire, pour savoir si l’interprétation proposée par la cour d’appel est régulière ou non. (5) En attendant, cette décision ne peut être ignorée, d’autant que la majorité des contentieux sont tranchés à Paris.
(1) Voir Domaines.Info, 8 février 2007 (2) Articles R. 20-44-34 à R. 20-44-41 du code des postes et des communications électroniques
(3) Articles R. 20-44-42 à R. 20-44-47
(4) Articles R. 20-44-48 à R. 20-44-50
(5) A mon sens, la deuxième partie n’est pas applicable en l’état : C. Manara, Le décret relatif à l’attribution des noms de domaine français, Dalloz, 2007, n° 25, pages 1740 à 1744.