L’administration fiscale vient de définir le régime des dépenses liées à la création et à l’acquisition de sites web. Au même titre que l'achalandage, les brevets, les marque de commerce ou de fabrique et les droits d'auteur, les frais d’acquisition du nom de domaine constituent une immobilisation incorporelle.
Procédure originale, il y a quelques mois, impots.gouv.fr invitait les internautes à donner leur avis sur un projet d'instruction précisant les conditions de déduction des charges exposées pour la création de sites internet. Cette instruction vient d'être publiée.
Création et acquisition de sites internet, accès au réseau et hébergement, création, acquisition et enregistrement d'un nom de domaine : l'instruction fiscale du 9 mai 2003 (BOI 4 C-4-03) vient de préciser le régime fiscal des dépenses liées à ces opérations réalisées par les entreprises.
Ainsi, les dépenses de création ou d’acquisition de sites internet se traduisent en principe par l’entrée d’un nouvel élément à l’actif de l’entreprise et ne peuvent donc pas être comprises dans les charges déductibles (immobilisations amortissables).
Toutefois, les dépenses de création ou d’acquisition de sites assimilables aux frais qu’engage une entreprise pour la création ou l’acquisition de logiciels sont soumises aux règles applicables pour ces opérations.
En revanche, les frais liés à la création ou à l’acquisition d’un nom de domaine constituent en principe des éléments incorporels non amortissables dès lors que les droits attachés à l’enregistrement du nom ne sont pas limités dans le temps et que ses effets bénéfiques sur l’exploitation ne prennent pas fin à une date déterminée.
Le nom de domaine constitue une immobilisation incorporelle
L’enregistrement confère au nom de domaine la nature d’un droit incorporel qui, à l’image d’une marque ou du nom commercial, présente un caractère durable, constitue une source régulière de profits pour 1’entreprise et est susceptible d’être cédé.
S’agissant d’une immobilisation incorporelle, le prix d’inscription à l’actif est constitué :
- du prix payé pour l’acquisition du nom auprès d’un tiers ou, si le nom est créé par l’entreprise, des frais directs et indirects qu’elle supporte (honoraires, frais internes ou externes de conception du nom…) ;
- des frais de recherche d’antériorité ;
- des frais d’enregistrement auprès de l’organisme gérant l’attribution des noms de domaine.
Les redevances annuelles constituent des charges déductibles.
En revanche, les redevances annuelles constituent des charges déductibles. Les redevances payées annuellement par l’entreprise à l’organisme attribuant le nom de domaine, assimilables à des frais d’entretien, sont constatées parmi les charges déductibles de l’exercice en cours à la date de leur engagement.
En cas d’acquisition d’un site « clés en main » comprenant le nom de domaine, les dépenses immobilisées au titre du site lui-même, qui suivent le régime des logiciels, doivent être distinguées de celles correspondant à l’acquisition du nom de domaine, lesquelles doivent être immobilisée.
Les dépenses pour un nom de domaine ne peuvent pas faire l'objet d'un amortissement pour dépréciation.
Les dépenses de création, d'acquisition et d'enregistrement d'un nom de domaine ne peuvent pas, en règle générale, faire l'objet d'un amortissement pour dépréciation.
Les droits qui sont attachés au nom de domaine ne sont pas limités dans le temps sous réserve, en France, du paiement d’une redevance annuelle dite « d’entretien ». De plus, l’entreprise ignore, a priori, la durée pendant laquelle cet élément d’actif sera utilisé. Dès lors, la dépréciation de cet élément d’actif ne peut être constatée, le cas échéant, que par voie de provision et non sous la forme d’amortissements.
Toutefois, les dépenses relatives à la création d’un nom de domaine dont l’usage est limité dans le temps, comme, par exemple, les noms utilisés pour la création de sites destinés à la promotion de spectacles ou de films, peuvent être amortis sur leur durée probable d’utilisation.