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Actualité Cahier juridique Spécial Europe English version


   
Actualité
Publié le jeudi 16 avril 2009
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Questions préjudicielles sur le .EU


L’article 21 du règlement No. 874/2004 relatif aux enregistrements spéculatifs et abusifs des noms de domaine .EU a fait l’objet de questions préjudicielles. Celles-ci ont été soumises à la Cours de Justice des Commissions Européennes (CJCE).

 
LES FAITS

Le nom de domaine reifen.eu a été attribué à la société autrichienne Internetportal und Marketing GmbH au cours de la première phase des enregistrements par étapes sur le fondement de la marque suédoise "&R&E&I&F&E&N&".

Comme de nombreux autres noms de domaine attribués pour des marques comportant le caractère "&", l’enregistrement de reifen.eu fut contesté dans une procédure ADR.EU au terme de laquelle le nom fut transféré au demandeur (ADR.EU No. 00910, Richard S. v. Internetportal und Marketing GmbH, Markus K., July 24, 2006).

Mais la décision ADR.EU n’a pas mis fin au litige qui s’est poursuivi devant les juridictions autrichiennes.

C’est ainsi que le Oberster Gerichtshof (la cour suprême autrichienne) a saisi la Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE) de questions préjudicielles sur l’interprétation qu’il faut donner à l’article 21 ("enregistrements spéculatifs et abusifs") du règlement (CE) n° 874/2004 de la Commission du 28 avril 2004 établissant les règles de politique d'intérêt général relatives à la mise en œuvre et aux fonctions du domaine de premier niveau .EU et les principes applicables en matière d'enregistrement (affaire C-569/08).

LE COMMENTAIRE DE DOMAINESINFO

Les questions préjudicielles sont les suivantes :

1) Le droit au nom de domaine dans la première sunrise period

L'article 21, paragraphe 1, sous a), du règlement N° 874/2004 prévoit qu’un nom de domaine est révoqué quand il est identique ou susceptible d'être confondu avec un nom sur lequel un droit est reconnu ou établi (notamment un droit de marque) et qu’il a été enregistré sans que son titulaire ait un droit ou intérêt légitime à faire valoir sur ce nom.

La question porte sur l’interprétation de la notion de "droit au nom". Elle est déclinée en deux parties.

a) L’enregistrement d’un nom de domaine (reifen.eu) reproduisant un terme générique ("reifen" signifiant "pneumatiques") obtenu durant la première sunrise period sur présentation d’une marque ("&R&E&I&F&E&N&") enregistrée dans le seul but de pouvoir demander ledit nom de domaine, sans aucune intention d’utiliser cette marque, est-il conforme au règlement No. 874/2004 ?

b) Le droit au nom de domaine (reifen.eu) sur le fondement d’une marque ("&R&E&I&F&E&N&") demeure-t-il lorsque l’élimination des caractères spéciaux rend les deux signes distincts l'un de l'autre ?

2) La notion d’intérêt légitime

Le nom de domaine est révoqué s’il "a été enregistré sans que son titulaire ait un droit ou intérêt légitime à faire valoir sur ce nom". L’article 21, paragraphe 2 dispose que "l'existence d'un intérêt légitime au sens du paragraphe 1, point a), peut être démontrée" dans une série d'hypothèses énumérée à la suite de cet article. Cette énumération est-elle limitative ?

3) L’intérêt légitime sur l’utilisation d’un terme générique

Si cette énumération n'est pas limitative, existe-t-il un intérêt légitime lorsque le titulaire du nom de domaine correspondant à un terme générique souhaite l'utiliser pour un site Internet thématique ?

4) La notion de mauvaise foi

La quatrième question, qui n’intervient qu’en cas de réponse positive aux questions 1 et 3, concerne la mauvaise foi.

L’article 21, paragraphe 1, sous b) dispose que le nom de domaine est révoqué s’il a été enregistré ou utilisé de mauvaise foi.

L'article 21, paragraphe 3 dresse des situations dans lesquelles la mauvaise foi peut être démontrée. Là encore, la question porte sur le point de savoir si la liste est exhaustive ou non.

5) L’enregistrement d’une marque correspondant à un terme générique dans le seul but d’obtenir le nom de domaine

Si la liste de l'article 21, paragraphe 3 n’est pas limitative, peut-on considérer que la mauvaise foi est caractérisée lorsque le nom de domaine a été enregistré à l’occasion de la première sunrise period sur la base d'une marque correspondant à un terme générique et acquise dans le seul but de pouvoir demander l'enregistrement du nom de domaine avant tout autre ?

Les réponses données par la CJCE ont une fonction d'harmonisation dans l'espace communautaire, si bien qu'elles devront impérativement être suivies par les juridictions nationales et les experts ADR.EU.

Concrètement, cela signifie que les noms de domaine .eu correspondant à des termes génériques enregistrés grâce à une marque spécialement déposée à cet effet risqueront ou ne risqueront pas d'être révoqués (en fonction des réponses que la CJCE apportera).

Enfin, considérant l'influence de la jurisprudence de la CJCE, il n'est pas impossible que la décision à venir soit prise en compte à l'occasion de la rédaction des règles gouvernant les sunrise periods des futures extensions.

Sources :

C. Manara, New reference for a preliminary ruling before the European Court of Justice in a .eu related case, Domaine.blogspot.com, 6 mars 2009.

F. Glaize, Des esperluettes dans les pneus : questions préjudicielles relatives à une marque déposée en vue d’obtenir un nom de domaine en .eu pendant la période “sunrise”, Petit Musée Des Marques, 9 mars 2009.


[EG]

Points essentiels de l'article


•  5 questions préjudicielles :
1) Le droit au nom de domaine dans la première sunrise period : un nom de domaine est révoqué quand il est identique ou susceptible d'être confondu avec un nom sur lequel un droit est reconnu ou établi (notamment un droit de marque) et qu’il a été enregistré sans que son titulaire ait un droit ou intérêt légitime à faire valoir sur ce nom. 2) La notion d’intérêt légitime: Le nom de domaine est révoqué s’il a été enregistré sans que son titulaire ait un droit ou intérêt légitime à faire valoir sur ce nom. L’article 21, paragraphe 2 dispose que "l'existence d'un intérêt légitime au sens du paragraphe 1, point a), peut être démontrée" dans une série d'hypothèses énumérée à la suite de cet article. Cette énumération est-elle limitative ? 3) L’intérêt légitime sur l’utilisation d’un terme générique : existe-t-il un intérêt légitime lorsque le titulaire du nom de domaine correspondant à un terme générique souhaite l'utiliser pour un site Internet thématique ? 4) La notion de mauvaise foi : L’article 21, paragraphe 1, sous b) dispose que le nom de domaine est révoqué s’il a été enregistré ou utilisé de mauvaise foi. 5) L’enregistrement d’une marque correspondant à un terme générique dans le seul but d’obtenir le nom de domaine: Si la liste de l'article 21, paragraphe 3 n’est pas limitative, peut-on considérer que la mauvaise foi est caractérisée lorsque le nom de domaine a été enregistré à l’occasion de la première sunrise period sur la base d'une marque correspondant à un terme générique et acquise dans le seul but de pouvoir demander l'enregistrement du nom de domaine avant tout autre ?



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