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Actualité Cahier juridique Spécial Europe English version


   
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Publié le lundi 28 septembre 2009
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Les conclusions de l’avocat général devant le CJCE à propos de Google AdWords


Selon M. Poiares Maduro, avocat général devant le CJCE, Google ne viole pas, via son service d'AdWords, les dispositions communautaires sur le droit des marques et ne peut être considéré comme un hébergeur. Explications.

 

Le système de publicité AdWords de la société Google a donné lieu à de nombreux litiges en France et à l’étranger.

Saisie à plusieurs reprises sur la compatibilité de ce système avec les dispositions en vigueur, la Cour de cassation s’en est remise [1] à la Cour de justice des communautés européennes (CJCE) pour interprétation de plusieurs dispositions communautaires [2].

Les affaires concernées ont été enregistrées sous les numéros C-236/08, C-237/08 et C-238/08, lesquelles ont été jointes par une ordonnance du Président de la CJCE du 8 juillet 2008.

Les conclusions de l'avocat général en 5 points

Dans ses conclusions du 22 septembre 2009 [3], l’avocat général, M. Poiares Maduro se prononce en faveur des prestataires de services de référencement. Il suggère de retenir les solutions suivantes :

  • l’achat d’un mot-clé reproduisant ou imitant une marque enregistrée par un tiers afin de désigner des produits identiques ou similaires, sans l’autorisation du titulaire de cette marque, ne constitue pas en soi une atteinte au droit exclusif ;

  • un titulaire de marque ne peut pas interdire au prestataire d’un service de référencement payant de mettre à la disposition d’annonceurs des mots clefs reproduisant ou imitant des marques déposées ou d’organiser dans le cadre du contrat de référencement la création et l’affichage privilégié de liens publicitaires vers des sites sur la base de ces mots clefs ;

  • la solution vaut également pour les marques renommées ;

  • le prestataire de services de référencement payant ne peut pas être considéré comme un hébergeur au sens de l’article 14 de la directive sur le commerce électronique.
Rappelons, s’il est besoin, que les conclusions de l’avocat général ne préjugent pas de la solution qu’adoptera la CJCE.

Pour aller plus loin :

[1] E. Gillet, "Adwords : la CJCE aura le dernier mot", DI Cah. jurid., 4 juin 2008.

[2] Article 5, paragraphes 1, sous a) et b), et 2, de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques ; article 9, paragraphe 1, sous a) à c), du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire et article 14 de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2000, relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur.

[3] Conclusions de M. M. Poiares Maduro du 22 septembre 2009 dans les affaires C﷓236/08, C﷓237/08 et C﷓238/08 (Google France et Google, Inc. contre Louis Vuitton Malletier ; Google France contre Viaticum Luteciel ; Google France contre CNRRH Pierre-Alexis Thonet Raboin, Bruno Tiger, franchisée Unicis).


[EG]

Points essentiels de l'article


•  Les suggestions de l'avocat général devant le CJCE à propos du service Google AdWords:
l’achat d’un mot-clé reproduisant ou imitant une marque enregistrée par un tiers afin de désigner des produits identiques ou similaires, sans l’autorisation du titulaire de cette marque, ne constitue pas en soi une atteinte au droit exclusif ; un titulaire de marque ne peut pas interdire au prestataire d’un service de référencement payant de mettre à la disposition d’annonceurs des mots clefs reproduisant ou imitant des marques déposées ou d’organiser dans le cadre du contrat de référencement la création et l’affichage privilégié de liens publicitaires vers des sites sur la base de ces mots clefs; le prestataire de services de référencement payant ne peut pas être considéré comme un hébergeur au sens de l’article 14 de la directive sur le commerce électronique.



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