Dans une affaire opposant Microsoft à EURid, la filiale hollandaise de la firme américaine est venue contester la décision d’attribution du nom LIVE.EU au profit de la société Multan B.V. Une nouvelle décision qui vient interpréter strictement les dispositions de l’article 11 du règlement "PPR" de 2004.
Arrivée en première position dans la file d’attente d’EURid pour l’attribution du domaine LIVE.EU, la société Multan B.V. a vu son dossier accepté par les agents de validation et par EURid. Disposant d’un délai de recours contre cette décision d’acceptation, Microsoft, en seconde position, a introduit une procédure ADR ("sunrise appeal").
Ecartant rapidement la question de la mauvaise foi du déposant (Multan B.V. avait en effet massivement utilisé la procédure d’enregistrement accéléré des marques en vigueur au Benelux pour enregistrer des signes aussi variés que "Blow&Jobs", "Fast & Food", "Ho&Mo", "P&ORN" ou encore "LI&VE"), l’argumentation de l’expert Massimo Cimoli s’est essentiellement portée sur l’interprétation à donner à l’article 11 du règlement communautaire n°874/2004.
Déjà une jurisprudence de l’esperluette ("&") ?
Pour mémoire l’article 11 du règlement communautaire n°874/2004 offre un triple choix dans l’hypothèse d’une marque qui contiendrait des caractères spéciaux ou des ponctuations, l’esperluette ("&") faisant partie desdits caractères :
- ces caractères doivent être éliminés du nom de domaine correspondant,
- remplacés par des tirets ou, lorsque cela est possible,
- exprimés par des caractères normaux.
Et l’expert Massimo Cimoli de rappeler, qu’au sens du règlement (mais également de la jurisprudence communautaire), la condition d’identité entre la marque qui sert de base à l’enregistrement et le nom de domaine n’est pas remplie.
En effet, si un triple choix semble offert par les dispositions du règlement de 2004, il s’agit bien de faire le meilleur choix, parmi les solutions proposées, pour conserver une identité stricte entre les deux signes.
Il en résulte que si le demandeur initial du domaine n’est pas légitime à revendiquer un enregistrement prioritaire du domaine LIVE.EU sur la base d’une marque "LI & VE", celui-ci aurait néanmoins pu prétendre à LI-VE.EU, LIANDVE ou encore LIETVE.EU par exemple.
Cette décision vient donc confirmer l’interprétation des règles communautaires telle qu’effectuée dans la décision BARCELONA.EU (sur une marque "BARC&ELONA").