L’affaire : dominios.info, un cas UDRP à contre courant
Enregistré de mauvaise foi par un résident madrilène au détriment d’une société également située à Madrid, le nom dominios.info a été restitué à la demanderesse, le défendeur ayant reconnu sa mauvaise foi, au terme d’une procédure en anglais.
L’expert UDRP : "juge de proximité"
À l’origine, la création de la procédure uniforme de règlement des litiges relatifs aux noms de domaine (UDRP) constitue une réponse aux nécessités de traiter promptement des différends faisant le plus souvent intervenir un élément d’extranéité difficilement maîtrisable dans un laps de temps raisonnable.
En effet, d’une façon générale, le simple fait d’être localisé à l’étranger exalte le sentiment d’impunité du cybersquatteur qui peut voir dans la distance géographique qui le sépare de sa victime un moyen de laisser libre cours à la mauvaise foi qui caractérise les actes d’enregistrement et d’utilisation qu'il commet sur les noms de domaine litigieux.
Le cas rapporté, qui s’écarte de ce schéma, se singularise par un lien de proximité particulièrement fort puisque les parties sont toutes deux madrilènes. La demanderesse, la société ClassicWeb SL, est propriétaire depuis février 2001 d’une marque espagnole "Dominios" qu’elle appose sur des t-shirts. Elle a déposé une plainte UDRP devant le Centre d’Arbitrage et de Médiation de l’OMPI contre monsieur José T. en lui reprochant d’avoir enregistré, en juillet 2001, le nom de domaine dominios.info, lequel était exploité pour offrir à la vente des t-shirts portant la mention "dominios". Compte tenu du lien de proximité qui lie les parties, nous pouvions alors aisément supposer que le défendeur connaissait la marque "Dominios" telle qu’exploitée par la société ClassicWeb SL. Mentionnons également que le nom de domaine lui-même était à vendre pour un montant de 100 000 euros.
En somme, un faisceau d’indices contribuait indéniablement à vérifier la mauvaise foi du défendeur : l'incontestable connaissance de la marque de la défenderesse par le défendeur, l’offre de vente du nom de domaine et l’exploitation de ce dernier à des fins commerciales, voire parasitaires pour la demanderesse.
Un défendeur qui "plaide coupable"
Là encore, d’une façon générale, une brève analyse de la pratique UDRP tendrait à démontrer qu’en de telles circonstances, le défendeur, d’une mauvaise foi souvent obstinée, offrirait à son contradicteur un ensemble d’éléments plus ou moins fallacieux destinés à lui permettre d’obtenir gain de cause et, par conséquent, de rester maître du nom de domaine dans la perspective non avouée d’une transaction fructueuse.
Dans d’autres cas, également nombreux, le défendeur ne prendrait tout simplement pas la peine de répondre à la plainte, soit parce que les informations affichées sur l’extrait whois sont fallacieuses, erronées ou non actuelles (dès lors, il ne peut même pas recevoir la plainte), soit, plus simplement, parce qu’il estime ne pas pouvoir obtenir gain de cause. Mais une fois encore, il est nécessaire de préciser que l’absence de réponse du défendeur peut, dans certaines circonstances, être retenue pour évaluer sa mauvaise foi.
Ce qui peut surprendre, en l’occurrence, c’est que le défendeur, non seulement a pris la peine d’adresser une réponse, mais il est allé jusqu’à reconnaître le caractère malicieux de son entreprise. Il s’agit là d’une configuration relativement rare, mais que l’on a pu trouver à quelques reprises, comme le montrent certaines décisions extraites de la pratique antérieure, d'ailleurs reprises pour les besoins de la décision.
La langue de la procédure : l’anglais surprend
Il est encore surprenant de remarquer que cette procédure UDRP s’est déroulée en anglais malgré le fait que les litigants soient madrilènes (et a priori hispanophones) et qu’elle ait été conduite par un expert espagnol (monsieur de Larramendi).
Nous pouvons en déduire que ce dernier - peut-être en concertation avec les parties - a préféré faire une interprétation stricte de l’article 11-a) des Règles d’application des Principes directeurs, lequel est rédigé en ces termes :
"sauf convention contraire entre les parties ou stipulation contraire du contrat d'enregistrement, la langue de la procédure est la langue du contrat d'enregistrement ; toutefois, la commission peut décider qu'il en sera autrement, compte tenu des circonstances de la procédure administrative".
Ainsi, puisqu’en l’espèce le contrat d’enregistrement était rédigé en anglais, que les parties n’ont pas trouvé nécessaire de convenir ensemble de déroger au principe et que l’expert lui-même a décidé d’écarter la langue espagnole malgré les circonstances du litige qui favorisaient l’élection de celle-ci, la procédure a, dès lors, été conduite en anglais.
L’UDRP, solution la mieux appropriée ?
Si, en l’espèce, l’efficacité de la procédure UDRP ne peut être remise en cause, il nous est néanmoins permis de nous interroger sur la pertinence du choix de cette procédure dans des circonstances qui réunissent un tel lien de proximité, voire une connaissance mutuelle des parties, et le fait que l’une des deux abaisse sa garde en avouant sa mauvaise foi.
En effet, si la majorité des théoriciens et des praticiens de l’UDRP tendent à préconiser cette voie dans les cas manifestes de mauvaise foi, le maintien ou la poursuite de la procédure perd de son intérêt dès lors que l’un des litigants reconnaît sa mauvaise foi. A partir de cet instant, d’autres alternatives devraient pouvoir s'ouvrir aux parties, notamment la conciliation (elles-mêmes, sans l'assitance d'un tiers), laquelle pourra se concrétiser dans un protocole d’accord. Et si elles n’y parviennent pas malgré les progrès déjà réalisés, le recours à un tiers facilitateur (un médiateur) pourrait également être envisagé.
Toutefois, il faut rappeler que la procédure UDRP détient cet avantage non négligeable que la décision prononcée par l'institution de règlement (en l'occurrence, le Centre d'Arbitrage et de Médiation de l'OMPI) s’impose au défendeur mais également au bureau d’enregistrement selon une règle issue d’un ensemble contractuel qui facilite considérablement l’exécution des décisions de transfert ou de radiation des noms de domaine.