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Actualité Cahier juridique Spécial Europe English version


Par Emmanuel GILLET Par Emmanuel GILLET
emmanuelgillet@yahoo.fr
Chronique
Publiée le mercredi 29 novembre 2006
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La redirection déloyale, un acte distinct de la contrefaçon


Le fait, pour une société, de réserver un nom de domaine identique à la marque d’un concurrent et aux divers signes qui identifient ce dernier, pour le rediriger vers son propre site, constitue un acte de concurrence déloyale distinct de ceux qui caractérisent la contrefaçon.


Résumé de l'affaire :Les sociétés Helita et Indelec sont concurrentes sur le marché des matériels de protection contre la foudre et les paratonnerres à dispositif d’amorçage.

La société Helita, titulaire de cette dénomination sociale et de ce nom commercial, est également propriétaire de marques françaises "Helita" déposées et enregistrées pour désigner les appareils de protection contre la foudre, paratensions, paratonnerres, avertisseurs et détecteurs d’orage. Elle reproche à la société Indelec d’avoir procédé à la réservation du nom de domaine helita.com, enregistré au nom du président du conseil d’administration de cette dernière, et de l’avoir fait pointer vers son propre site Internet à l’adresse indelec.com.

La société Helita s’étant rapprochée de la société Indelec, Monsieur Arnaud L. expliquait, dans sa réponse, que le nom de domaine helita.com, qui n’avait jamais été déposé auparavant, avait été enregistré par son webmaster. Précisant qu’il n’était pas dans les intentions de la société Indelec d’abuser de la situation, il faisait procéder à la suppression de la redirection litigieuse.

Considérant néanmoins que les manœuvres de la société Indelec portaient atteinte aux droits qu’elle détient sur les différents signes qui l’identifient ainsi qu’au principe de loyauté qui doit gouverner les relations commerciales dans les situations de concurrence, la société Helita l’a assignée en contrefaçon de marque, en usurpation de signes distinctifs et en concurrence déloyale.

La Cour d’appel de Paris, confirmant le jugement de première instance [1] dans un arrêt du 29 mars 2006 [2], a reçu la société Helita (intimée) en toutes ses demandes, qualifiant notamment d’acte distinct de la contrefaçon la redirection déloyale du nom de domaine litigieux vers le site concurrent de l’appelante.

La contrefaçon par reproduction de la marque Helita

La demanderesse, propriétaires de plusieurs marques dont une verbale HELITA, invoque les droits qu’elle détient sur cette dernière pour faire prononcer la contrefaçon par reproduction réalisée par l’enregistrement du nom de domaine helita.com qui, comme le souligne la Cour, qui "ne comporte d’ajouts que ceux induits par les contraintes d’ "adressage" sur Internet" (.com).

Par ailleurs, le nom de domaine était redirigé (re-routage) vers le site de la société défenderesse, laquelle, concurrente de la demanderesse, propose sur ce dernier des produits et services identiques à ceux désignés par la marque en cause.

Dans ces circonstances, l’article L. 713-2 a) du Code de la propriété intellectuelle devait s’appliquer pleinement en ce qu’il sanctionne la contrefaçon de marque par reproduction à l’identique du signe opposé (helita.com reproduisant la marque "Helita") pour désigner des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement (des appareils de protection contre la foudre, paratensions, paratonnerres, avertisseurs et détecteurs d’orage).

L’usurpation des signes distinctifs

La jurisprudence considère que l’usurpation de dénominations sociales, noms commerciaux, enseignes ou noms de domaine peut être sanctionnée, sous conditions d’antériorité, de distinctivité et d’usage public, par le jeu de la responsabilité civile délictuelle (articles 1382 et 1383 du Code civil).

En l’espèce, la demanderesse, connue sous la dénomination sociale et sous le nom commercial "Helita", a pu obtenir gain de cause sur ce fondement.

La redirection déloyale comme acte distinct de la contrefaçon

La redirection ou re-routage est le fait d'enregistrer un nom de domaine et de le rediriger vers un site préexistant.

La redirection abusive d’un nom de domaine similaire ou identique à une marque ou à signe distinctif d’une autre catégorie est relativement fréquente. Elle constitue souvent, pour le cybersquatteur ou le typosquatteur, de manière alternative ou parfois cumulative, soit une manière d’augmenter le trafic d’un site Internet préexistant, soit un moyen de pression pour obtenir une transaction financière du titulaire légitime lorsque le nom de domaine est redirigé pour désigner un site Internet avilissant, banalisant ou d’une manière plus générale, portant à l’atteinte à "l’image de marque".

En l’espèce, la redirection, abusive, est également déloyale puisque les deux sociétés agissent sur le même marché. Si la société défenderesse excipait de l’erreur commise par son webmaster, il n’en demeure pas moins que la redirection du nom de domaine helita.com par une société concurrente pour désigner ses propres produits et services constitue, à n’en point douter, un acte de concurrence déloyale.

Mais il est surtout intéressant de relever que la redirection du nom de domaine réalise un acte distinct de la contrefaçon, permettant ainsi à la demanderesse à l’instance d’obtenir un cumul de réparations : la première sur le fondement de la contrefaçon et la seconde justifiée par les actes de concurrence déloyale.

Usurpation d’identité sociale et risque d’espionnage économique

Enfin, toujours sur le terrain de la concurrence déloyale, l’arrêt évoque un détournement de clientèle caractérisé par le constat de courriers électroniques "adressés (…) à l’adresse @helita.com, avec demande d’accusé de réception, [et qui] ont été reçus par une employée de la société INDELEC, titulaire d’une adresse @indelec.com".

Sur ce point, la décision rapportée doit être rapprochée d’un précédent arrêt de la Cour de Paris qui avait jugé que "le fait d’utiliser un courriel, dont la seconde partie (après l’@) reproduit les signes distinctifs d’une société, pour émettre un message présenté sous la (fausse) signature d’un salarié de cette société, constitue une usurpation fautive de sa raison sociale, de son nom commercial et de son nom de domaine. Par ailleurs, cet agissement porte atteinte à son image" [3].

Cette forme de concurrence déloyale, assimilable à "l’usurpation d’identité sociale", et particulièrement facilitée par les techniques de typosquatting, ouvre des possibilités de détournement de clientèle et d’espionnage économique.

Le cybersquatting, et sans doute plus généralement les techniques d’ "usurpation d’identité numérique" au sens large de l’expression, méritent une attention et une rigueur particulières dans la gestion des identités numériques d’une société.

Pour aller plus loin :

[1] TGI Paris, 7 septembre 2004 (RG n° 03/00531) (inédit).

[2] CA Paris, 4ème ch., Sect. A, 29 mars 2006 : Domainesinfo.fr, Cah. jurid., Jurispr. ; Juris-Data n° 299423.

[3] CA Paris, 4ème ch., sect. A, 15 décembre 2004 : Domainesinfo.fr, Cah. jurid., Jurispr. ; Juris-Data n° 2004-263666 ; Juriscom.net ; JCP E 2005, n° 11, PR, IV 433 ; D. 2005, Actualités, 3 mars 2005, note C. Manara ; RLDI 2005/7, Actualité n° 191, p. 25.




Points essentiels de l'article


•  CA Paris, 4ème ch., sect. A, 29 mars 2006


 

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