La contrefaçon, instrument de lutte contre le spamming
Le tribunal de grande instance de Paris a estimé dans un récent jugement que l’utilisation d’une adresse électronique hotmail.fr pour réaliser des prospections commerciales non sollicitées constitue un acte de contrefaçon par imitation de la marque Hotmail.
La société E Nov Developpement utilisait une adresse électronique sous le suffixe hotmail.com pour adresser des messages de prospection commerciale non sollicités (ou spams).
Propriétaire de la marque "Hotmail", Microsoft Corporation l’avait assignée en contrefaçon devant le juge des référés qui avait fait droit à sa demande [1]. Par un jugement du 18 octobre 2006, le tribunal de grande instance de Paris a également retenu la contrefaçon [2].
Le nom de domaine, indicateur de l’origine du service
Pour le tribunal, la seconde partie d’une adresse électronique (ici "hotmail.com") désigne le prestataire de service (la société Microsoft Corporation) tenant le compte de l'expéditeur (E Nov Developpement).
Or, le prestataire de services demeure propriétaire des droits de propriété intellectuelle attachés au nom de domaine ou à la marque qu'il reproduit, y compris en cas de fourniture d'adresses électroniques à des tiers.
A partir de là, les règles relatives à la contrefaçon s'appliquent : l'usage d'une marque dans la vie des affaires, dès lors qu'il crée un risque de confusion, caractérise un acte de contrefaçon.
L’usage de la marque dans la vie des affaires
L’un des moyens de défense soulevés par E Nov Developpement consistait à faire valoir que les messages qu’il avait envoyés via l’adresse "hotmail" ne rentraient pas dans cette sphère.
Toutefois, il ressort de l’ordonnance de référé et du jugement que lesdits messages constituaient bien une prospection commerciale.
Ainsi, le juge des référés avait retenu la responsabilité de E Nov Developpement en ce qu’elle "se servait de ce signe, à titre d’extension d’adresse électronique, pour faire un plus grand démarchage publicitaire ou promotionnel, dans le but de vendre ses produits".
De même, le juge du fond considère que "dans l’hypothèse où le courrier électronique constitue une publicité commerciale, le signe critiqué se trouve utilisé à titre de marque dans la vie des affaires".
On peut en déduire que l’exploitation des courriels par leurs utilisateurs doit restée en dehors de la vie des affaires.
L’existence d’un risque de confusion
Dans le jugement du 18 octobre 2006, le choix de l'expression "origine du service" contribue à identifier le risque de confusion.
Les juges du fond, comme l’avait décidé le juge des référés, considèrent que le consommateur moyen, soit en l’espèce les destinataires de la prospection commerciale non sollicitée, pourra être amené à penser que les courriers non sollicités ont été émis non pas par l’utilisateur de l’adresse électronique mais par la société Microsoft Corp., propriétaire de la marque "Hotmail".
Ce consommateur moyen pourrait également penser que Microsoft a autorisé l’expéditeur des messages à communiquer des messages commerciaux sous cette marque.
Par conséquent, l’existence d’un risque de confusion devait être avéré et la contrefaçon de marque caractérisée.
Conclusion
Un nom de domaine est la titularité d’une personne physique ou morale qui dispose de droits sur l’ensemble des fonctionnalités "livrées" avec ce nom, y comris celles relatives à l'email. Dès lors, une exploitation non autorisée ou non appropriée de la fonction courriel d’un nom de domaine est susceptible de porter atteinte aux droits de son titulaire (par opposition à son utilisateur).
Le jugement rapporté confirme l’efficacité de l’incrimination de contrefaçon dans la lutte contre le spamming. La solution devrait pouvoir s'étendre à toutes formes d'usurpation d'identité sociale réalisée grâce à l'exploitation abusive ou frauduleuse d'un nom de domaine [3].
Enfin, en l’espèce, l’on aurait pu considérer que ce risque de confusion, avéré, porte également atteinte à l’image et à la réputation du prestataire de service dans la mesure où l’exploitation du courrier électronique litigieux est susceptible d’enfreindre les lois et règlements en vigueur en matière de spamming.
Pour aller plus loin :
[1] TGI Paris, ord. réf., 6 avril 2004 : DI Cah. jurid., jurispr. ; D. aff. 2004, Somm. comm., note C. Manara, p. 1592.
[3] A titre de comparaison, un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 15 décembre 2004 avait déjà qualifié d’usurpation d’identité sociale et de contrefaçon de la marque "Business Village" le fait d’utiliser l’adresse *******@business-village.fr (CA Paris, 4ème ch., sect. A, 15 décembre 2004 : DI Cah. jurid., jurispr. ; Juris-Data n° 2004-263666 ; Juriscom.net ; JCP E 2005, n° 11, PR, IV 433 ; D. 2005, Actualités, 3 mars 2005, note C. Manara ; RLDI 2005/7, Actualité n° 191, p. 25).