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Actualité Cahier juridique Spécial Europe English version


Par Emmanuel GILLET Par Emmanuel GILLET
emmanuelgillet@yahoo.fr
Chronique
Publiée le mardi 20 février 2007
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'Levallois.tv' échappe à l'interdiction de Levallois-Perret


Le TGI de Nanterre a débouté la ville de Levallois-Perret de sa demande d’interdiction du site Levallois.tv détenu par un particulier, au motif qu’il n’engendrait aucune confusion avec le site officiel de la commune citée. L'occasion d'apprécier qu'un nom géographique reste disponible dès lors que son utilisation ne prête pas à confusion.

LES FAITS

Monsieur Loïc L., conseiller municipal d’opposition à Levallois Perret, est l’auteur d’un site Internet non officiel intitulé levallois.tv. Le site présentait notamment, en bandeau, une photographie de l’Hôtel de ville.

La commune de Levallois Perret, titulaire du site Internet ville-Levallois.fr et de nombreux noms de domaine contenant le terme Levallois, l’a assigné en référé aux fins de voir dire que le site créé par monsieur L. générait un risque de confusion avec son site Internet et plus généralement avec la commune elle-même.

A l’audience du 26 janvier 2007, monsieur L. a indiqué qu’à la réception de l’assignation, il avait fait retirer la photographie de l’Hôtel de ville sur la page d’accueil de son site.

Le jugement mesuré rendu dans une ordonnance du 30 janvier 2007 [1] a été possible grâce à une analyse détaillée du site contesté pour déterminer si oui ou non il y a avait risque de confusion avec le site officiel de la ville.

Le TGI de Nanterre a finalement renoncé à interdire le site Levallois.tv car il n’engendrait aucun risque de confusion dans l’esprit du public avec le site officiel de la commune.

LE COMMENTAIRE

Le site Internet d’une collectivité territoriale est un outil aussi indispensable à son administration (de plus en plus électronique) qu’à sa promotion. Il convient donc de pouvoir distinguer le site officiel d’une collectivité d’autres sites émanant de particuliers.

Cette ordonnance de référé du TGI de Nanterre souligne deux aspects influant sur la disponibilité d'un nom de commune :
  • L’intérêt général commande la disponibilité des noms géographiques (I).
  • Cette disponibilité ne s’applique que si l’utilisation qui en est faite ne porte pas à confusion (II).
I - La disponibilité d’intérêt général des noms des collectivités territoriales

Pour le juge des référés, le principe est que "les noms de commune comme de manière plus générale, les noms géographiques ne font pas l’objet d’une protection particulière et il est considéré de l’intérêt général de préserver leur disponibilité".

Cette formulation, qui oppose intérêt général et indisponibilité, soulève indirectement la question du nom de commune déposé comme marque. S’il est vrai que ces noms ne font pas, a priori, l’objet d’une protection particulière, il peut être utile de rappeler que les collectivités territoriales disposent toujours de la faculté de déposer leur nom comme marque auprès de l’Institut National de la Propriété Industrielle.

La confrontation entre intérêt général et indisponibilité

Dans ce cas, le nom de la collectivité territoriale devient marque : indisponible et synonyme de monopole, elle renvoie à un régime d’autorisation préalable. Or, il est parfois difficile d’associer monopole et intérêt général. Spécialement en présence d’intérêts et enjeux politiques où l’on risque de rencontrer des atteintes aux principes fondamentaux d’égalité, de non discrimination et de liberté d’expression. Imaginons simplement le cas où un élu de l’opposition devrait obtenir l’autorisation de l’élu local pour l’enregistrement et l’utilisation d’un nom de domaine en vue de la création d’un site dédié à ses opinions !

Le nom de collectivité : une chose publique

À propos d’une affaire similaire concernant la commune d’Elancourt [2], un auteur soulignait : "le nom d’une commune a d’abord vocation à identifier un lieu géographique et à ce titre, il remplit une fonction qui le fait échapper à une appropriation exclusive par la municipalité [3]". Pour abonder en ce sens, nous ajouterons que le nom d’une collectivité territoriale, qui désigne à la fois un espace géographique et une population imprégnés d’histoire et de culture locale, a vocation à être considéré indéfiniment comme une chose publique au sens de la res publica, c’est-à-dire un bien immatériel commun et inappropriable.

Ce qui est valable pour le nom d’une collectivité territoriale déposé comme marque l’est, a fortiori, pour celui d’une collectivité territoriale non déposé.

Toutefois, le nom d’une commune peut également être considéré, en quelque sorte, comme un attribut de sa personnalité. De la même manière qu’il ne saurait être porté atteinte à son image, son nom ne saurait être usurpé par la création d’un risque de confusion.

II - La disponibilité conditionnée par l’absence de risque de confusion

Il importe de pouvoir distinguer le site officiel d’une collectivité d’autres sites émanant de particuliers.

À partir de là, le président du tribunal de grande instance considère que "le nom officiel Levallois Perret ou même le nom d’usage courant Levallois constitue un signe distinctif essentiel pour la commune demanderesse qui doit pouvoir être identifiée sans risque de confusion".

Restait ainsi à apprécier globalement ce risque de confusion en s'arrêtant sur les critères qui ont prouvé qu'il n'y avait pas de risque de confusion :

Des signes similaires

Un premier élément significatif se trouve dans les noms en concurrence, le juge prenant en considération non pas le nom officiel de la commune, "Levallois Perret", mais le nom d’usage courant, "Levallois", de sorte que les deux signes opposés étaient "Levallois" d’une part, et "Levallois TV" ou levallois.tv, d’autre part.

Si l’on peut arguer de la similarité des signes, l’examen respectif des deux sites Internet permet d’écarter l’existence d’un risque de confusion.

Un contenu à caractère privé

Ainsi, le juge des référés relève un certain nombre d’indices déterminant le caractère privé du site émis par monsieur L., notamment sa photographie, son nom et son adresse e-mail. Pour le juge, cela est suffisant pour que "l’internaute d’attention moyenne [comprenne] immédiatement qu’il se trouve sur un site créé par un particulier".

Des chartes graphiques différentes

Par ailleurs, les deux sites se distinguent visuellement. Nous soulignerons notamment que la charte graphique du site particulier levallois.tv ne reproduit pas le code couleur du site officiel ville-levallois.fr.

Avertissement par la mention "site non officiel"

L’appréciation globale du risque de confusion permet ainsi de découvrir un certain nombre d’éléments qui permettent à l’internaute de faire la distinction entre le site officiel de la commune de Levallois Perret et le site particulier de Monsieur L. Ici encore, le rapprochement avec l’affaire "Elancourt" peut être fait, simplement pour souligner qu’en l’occurrence, il avait été jugé qu’il ne pouvait y avoir aucune "confusion dans l’esprit du visiteur sur l’origine privée du site puisque dès qu’il est connecté le visiteur voit apparaître sur l’écran un avertissement en rouge précisant que ce site est un "site non officiel", et "indépendant de la Mairie d’Élancourt [4]".

En l'espèce, une telle mention n'apparaît pas sur le site litigieux, mais dans le doute, il pourrait s'avérer utile de l'ajouter.

Toujours est-il qu'à l’issue de l’analyse comparative des deux sites, il est conclu que "la présentation du site www.ville-levallois.fr et celle du site www.levallois.tv sont très différentes visuellement de telle sorte que leur point commun se limite à l’emploi du terme Levallois qui ne peut suffire à caractériser un risque de confusion".

La poursuite du site Internet levallois.tv

Aucun trouble manifestement illicite n'ayant été démontré, les demandes tendant à faire interdire la diffusion du site litigieux ont été rejetées, ce qui signifie implicitement que l'auteur dudit site est autorisé à communiquer, dans ces conditions, sous le nom de domaine levallois.tv, au moins jusqu'à ce que le juge du fond se prononce.

Conclusion

Il ne s’agit ici que d’une ordonnance qui ne préjuge pas du fond du litige.
Néanmoins, nous pouvons la lire en ce sens qu’elle envisage un principe de disponibilité des noms de collectivité territoriale dès lors que l’utilisation qui en est faite ne porte pas à confusion avec les attributs officiels de cette collectivité.

Pour aller plus loin

[1] TGI Nanterre, réf., 30 janvier 2007 : DI Cah. jurid., jurispr. ; Legalis.net.

[2] À propos de l’affaire Élancourt : TGI Versailles, ord. réf., 22 octobre 1998 : DI Cah.jurid. ; V. Sédaillan et Y. Dietrich, Affaire Élancourt, censure ou non ?, Juriscom.net, nov. 1998. Et en appel, CA Versailles, 14ème ch., 29 mars 2000 : DI Cah. jurid. ; Juris-Data n° 2000-142507 ; Legalis.net ; Legalis.net 2001 n° 1, p. 89, note V. Beaujard ; Juriscom.net ; Gaz. Pal., 19 juillet 2000, p. 39, note E. Barbry ; D. 2000, jurispr. p. 909, note F. Hercot ; Expertises 2000, n° 238, p. 232.

[3] F. Hercot, Affaire Elancourt, vers un principe de spécialité virtuel(le) ?, D.2000, Jurispr., p.909.

[4] CA Versailles, 14ème ch., 29 mars 2000, préc.





Points essentiels de l'article


•  TGI Nanterre, réf., 30 janvier 2007
"Les noms de communes comme de manière plus générale, les noms géographiques ne font pas l’objet d’une protection particulière et il est considéré de l’intérêt général de préserver leur disponibilité, dès lors que leur utilisation ne prête pas à confusion".


 

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