Dans une affaire concernant le nom ianstuart.com, un expert affirme que la procédure UDRP n’est pas appropriée pour les litiges élevés entre des litigants en relation d’affaire. Mais en serait-il autrement en présence d’une volonté contraire des parties et de l’expert ?
LES FAITS
Dans une récente décision UDRP, un expert désigné par le Centre d’Arbitrage et de Médiation de l’OMPI s’était trouvé incompétent pour se prononcer sur le litige, soulevant ainsi le caractère limité de la procédure en présence de parties liées dans une relation d’affaire [1].
Il y a derrière cette solution l’idée sous-jacente par laquelle il serait préférable que de tels différends fassent l’objet d’une procédure judiciaire.
La décision D2007-0038 [2] s’inscrit à nouveau dans cette tendance.
Le caractère inapproprié de la procédure UDRP
Le demandeur est M. Ian Stuart Humphries, créateur de mode britannique, propriétaire de plusieurs marques enregistrées notamment au Royaume-Uni, au Canada, en Chine et à Hong Kong. La défenderesse est la société américaine Ian Stuart International pour laquelle M. Humphries a travaillé de 1997 à 2003.
Le nom de domaine litigieux, ianstuart.com, a été enregistré le 18 novembre 1998 par Ian Stuart International alors que M. Humphries était employé au sein de cette société.
À cette époque, les parties négociaient un contrat de licence portant sur le nom "Ian Stuart". Bien que l’on s’interroge sur le fait que cet accord ait été signé par les parties, il semblerait qu’elles l’aient exécuté jusqu’en 2003, date à laquelle elles ont mis fin à leurs contrats.
Or l’article 4.a.iii) UDRP exige que la mauvaise foi du défendeur au stade de l’enregistrement du nom de domaine se soit poursuivie à l’occasion de son utilisation.
Par conséquent, l’une des questions soulevées portait sur le point de savoir d’une part, si l’enregistrement du nom de domaine ianstuart.com avait été consenti par M. Humphries et d’autre part, si son utilisation par la société Ian Stuart International après 2003 caractérisait la mauvaise foi de cette dernière.
LE COMMENTAIRE DE DOMAINES.INFO
D’une manière générale, la pratique UDRP et la doctrine partagent le sentiment que la manifestation de cette mauvaise foi doit être évidente.
Mais tel n’était pas le cas en l’espèce puisque l’expert n’avait en sa possession que des éléments incertains ou imprécis, à savoir principalement le contrat de licence.
Face à l’ambiguïté des relations contractuelles des litigants, l’expert n’a pas été mis en mesure de porter un jugement sur la mauvaise foi de la défenderesse et, par conséquent, les a invités à soumettre leur différend au juge judiciaire, plus à même de trancher ce type de contentieux.
L’expert justifie cette solution en soulignant le caractère inapproprié de la procédure UDRP par rapport aux procédures judiciaires. Une fois encore, il est affirmé que cette procédure si particulière n’offre pas le cadre nécessaire à la manifestation de la vérité lorsque les litigants sont en relation d’affaire.
Une "contractualisation" envisageable de l’UDRP
Cependant, l’UDRP - et par extension les nombreuses procédures qui en sont dérivées - présente l’avantage d’être peu coûteuse, à l’inverse des procédures judiciaires, surtout lorsque les parties sont ressortissantes de pays anglo-saxons, comme en l’espèce.
Ainsi, dès l’instant où l’une des parties à un contrat portant sur l’enregistrement et/ou l’utilisation d’un nom de domaine finit par contester, tôt ou tard, la légitimité de son titulaire, l’on pourrait imaginer qu’elles adoptent l’UDRP comme base pour conclure un compromis, voire même une clause compromissoire.
De cette manière, les parties pourraient adapter les principes UDRP et leurs règles en fonction de leurs besoins, par exemple en prévoyant des modalités de procédure (si nécessaire en maintenant son caractère électronique pour en diminuer les coûts) ou en acceptant d’être liées par la décision à venir.
En définitive, tout reposerait sur la volonté des parties (c’est déjà le cas, même si la rencontre des volontés est différée dans le temps) mais également sur celle de l’expert.
Une telle procédure présenterait davantage les signes d'un arbitrage au sens où on l'entend traditionnellement, particulièrement si l'expert est directement choisi par les parties et si la décision qu'il rend s'impose à elles.