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Par Emmanuel GILLET Par Emmanuel GILLET
emmanuelgillet@yahoo.fr
Chronique
Publiée le mercredi 16 mai 2007
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L’exigence de rigueur des esDRP


Le 12 avril dernier, le propriétaire de la marque "Start People" s'est vu refusé sa demande de transfert des noms startpeople.com.es et startpeople.org.es détenu par un tiers, parce qu'il ne justifiait pas d'un droit antérieur au sens du règlement régissant les litiges des .ES (l'esDRP). Explications.

LES FAITS

"Start People" est une marque communautaire (qui produit donc ses effets en Espagne) enregistrée par la société hollandaise Start Holding BV le 19 février 2004.

Cette marque a fait l'objet d'une procédure esDRP entre la société espagnole Sesa Start España Empresa de Trabajo Temporal S.A. (ci-après Start España), et la défenderesse, Mme Cristina R.V., propriétaire des 2 noms de domaine mis en cause : startpeople.com.es et startpeople.org.es).

Le défenderesse, madame Cristina R. V. a fait enregistrer auprès de la Oficina Española de Patentes y Marcas la marque espagnole "Start People" désignant la classe 35. Cette marque a été publiée au bulletin espagnol de la propriété industrielle le 16 décembre 2006. Elle est également titulaire des deux noms de domaine faisant l'objet du litige :

- startpeople.com.es, enregistré le 26 octobre 2006, soit entre la demande d'enregistrement de la marque espagnole et la publication de cette dernière au bulletin ;

- startpeople.org.es, enregistré le 19 octobre 2006, c’est-à-dire avant même le dépôt de cette même marque.

Ces deux noms de domaine étaient restés inactifs.

La demanderesse se présente comme la filiale espagnole de la société United Services Group People NV (USG People), un des leaders européens dans le secteur des ressources humaines. Elle ajoute être le fruit de diverses fusion de sociétés et précise disposer de nombreux établissements en Espagne, dont un situé dans la même rue que la défenderesse, à Saragosse. Elle affirme également être licenciée de la marque communautaire "Start People" qu’elle estime notoire en Espagne, raisons pour lesquelles ont d’ailleurs fait opposition au dépôt par madame Cristina R. V. de la marque espagnole.

Bien que les données du litige auraient pu laisser entrevoir le transfert des noms de domaine vers le demanderesse, la décision DES2007-0003 du 12 avril 2007 [1] n'a pas retenue cette solution.

LE COMMENTAIRE DE DOMAINES.INFO

La décision de rejet trouve un fondement déterminant dans le fait que :
  • La société Start España ne justifie d’aucun droit antérieur sur les noms de domaine litigieux, plus précisément, elle ne prouve pas être licenciée de la marque communautaire opposée, "Start People" (I),
  • D'autres motifs secondaires mis en avant par l'expert. Si leur pertinence ne mérite pas d’être remise en cause, nous observerons néanmoins que l’application de certains d’entre eux n’est pas exempte de tout reproche (II).

I - L’absence de preuve de la titularité d’une licence de marque

L’article 2 du règlement régissant la procédure de règlement extrajudiciaire des litiges relatifs aux noms de domaine sous le .ES [2] considère comme pouvant constituer des droits antérieurs notamment les marques enregistrées.

L'article 13 b) vi) de ce même règlement impose au demandeur de fournir une description des droits antérieurs dont il se prévaut en y joignant toute copie des titres et certificats utiles et faisant foi.

Pour obtenir le transfert d'un nom de domaine, la demanderesse devait ainsi démontrer qu'elle était titulaire de droits antérieurs au sens du règlement régissant les différends relatifs aux noms de domaine espagnols et en apporter les justificatifs.

L’expert a estimé qu’elle ne remplissait pas ces conditions.

En effet, la marque dont se prévaut Start España appartient à la société Start Holding BV. Or quand bien même ces deux sociétés appartiendraient au même groupe, elles n’en demeurent pas moins distinctes et indépendantes. Par conséquent, Start España ne pouvait se prévaloir d’un titre de propriété sur une marque enregistrée au nom d’une autre société.

Ceci considéré, il lui restait la possibilité de prouver qu’elle est bien licenciée de ladite marque, en apportant aux débats un contrat ou un certificat de licence.

Mais, selon la décision, elle n’aurait joint à sa demande que les copies des certificats de trois marques enregistrées devant l’office du Benelux ("Startpeople", "Start People HR Solutions" et "Start People Werkt Voor Iedereen") au nom d’une société appelée de United Intellectual Property BV.

Enfin l'expert observe que le nom de domaine startpeople.es, s’il est effectivement enregistré au nom de la demanderesse, ne l’a été que postérieurement à la période des enregistrements préférentiels (sunrise period). Le fait qu’elle ait pu enregistrer ledit nom de domaine à l’occasion de la sunrise period aurait en effet pu constituer un indice susceptible d'établir un lien de rattachement entre la marque dont elle se prévaut et les noms de domaine litigieux. Toutefois, il nous semble qu’à lui seul, un tel indice n’aurait pas permis de prouver l’existence d’un droit antérieur au sens du règlement.

En définitive, en l’absence de toute preuve venant appuyer l’existence de ce droit antérieur, la demande de transfert des noms de domaine startpeople.com.es et startpeople.org.es ne pouvait prospérer.

II - Des motifs pertinents mais non exempts de tout reproche

La solution adoptée par l’expert unique du Centre d’Arbitrage et de Médiation de l’OMPI repose sur deux motifs supplémentaires, que l’on pourrait qualifier de secondaires.

D’une part, l’expert relève que la demanderesse n’a pas démontré être habilitée par la société propriétaire de la marque invoquée pour agir dans une procédure judiciaire ou extrajudiciaire.

On ne peut qu’abonder dans ce sens. En effet, quand bien même le demandeur serait la filiale locale d’un groupe de sociétés dont la société mère est propriétaire de la marque opposée, celui n’est pas suffisant pour exciper d’un droit à agir.

D’autre part, la décision trouve un motif pertinent dans le fait que la partie requérante bénéficie d’un temps illimité pour étoffer son dossier en demande.

Cependant, la pertinence de ce motif mérite, selon nous, d’être mise en balance avec l’article 18 du règlement qui, précisant les pouvoirs de l’expert, lui offre certes une grande liberté dans l’appréciation de l’admissibilité des preuves (article 18-a) mais lui permet également d’appeler l’attention des parties sur la nécessité d’apporter certains éclaircissements ou documents à l'appui de leurs prétentions (article 18-b).

Une application active de cette dernière disposition aurait peut-être été d’une grande utilité en l’espèce. Quoiqu’il en soit, le cas rapporté invite les requérants à davantage de rigueur dans l’administration de leur requête.

Pour aller plus loin :

[1] DES2007-0003, Sesa Start España Empresa de Trabajo Temporal S.A. v. Cristina R. V., 12 de abril de 2007.

[2] Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el codio de país correspondiente a España (.ES).




 

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