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Par Emmanuel GILLET Par Emmanuel GILLET
emmanuelgillet@yahoo.fr
Chronique
Publiée le mardi 19 juin 2007
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Principe de spécialité et coexistence de noms proches


Dans l’affaire opposant Alain V. exploitant d’un logiciel de transactions immobilières et titulaire de imovision.com à l’acquéreur de immo-vision.fr, une agence immobilière, ce dernier n’a pas été attrait à la procédure. Le motif: leur activité n’impliquait aucune confusion possible. Une application concrète du principe de spécialité.

LES FAITS

Alain V. exploite un logiciel de transactions immobilières permettant aux professionnels de l’immobilier de gérer leurs biens sur un ou plusieurs ordinateurs en réseaux et de diffuser des annonces immobilières sur Internet. Il exerce cette activité depuis les sites Internet imovision.com et immovision.com.

Il est propriétaire de plusieurs marques "Imovision" et "Immovision" qu’il a fait enregistrer en 1994, en 1998 et en 2004 dans les classes 9, 35, 36, 38 et 42 pour désigner notamment "des supports d’enregistrement et de reproduction de données, agence immobilière, gestion, promotion et expertise immobilières ; élaboration de logiciels et de progiciels ; les télécommunications, informations en matière de télécommunications, communications par terminaux d’ordinateurs ou par réseau de fibres optiques".

Quant aux noms de domaine imovision.com et immovision.com dont il est le registrant, ils sont exploités par l’intermédiaire de Open Media, titulaire d’une licence sur le logiciel et la marque.

De son côté, la société Immo Vision, aujourd’hui dénommée Immobilière du Val d’Issole, et dont Monsieur S. est le gérant, utilise les noms de domaine immo-vision.fr et immo-vision.net. Elle se présente comme une petite agence immobilière exerçant une activité est limitée au centre du département du Var.

Alain V. et Open Media ayant estimé que l’utilisation, par Immo Vision (devenue Immobilière du Val d’Oise) de la dénomination sociale « Immo Vision » et des noms de domaine immo-vision.fr et immo-vision.net portaient atteinte aux droits qu’ils détiennent sur ces termes, ils l’ont mise en demeure de cesser tous ces actes qu’ils considèrent comme contrefaisants, et par conséquent, de transférer le nom de domaine immo-vision.net à leur profit.

Les parties n’ayant pu parvenir à un règlement amiable, Alain V. et Open Media ont assigné l’Immobilière du Val d’Oise en contrefaçon des marques Imovision et Immovision et concurrence déloyale par détournement de clientèle. Le gérant de la société défenderesse, titulaire du nom de domaine, n’a pas été attrait à la procédure.

LE COMMENTAIRE DE DOMAINES INFO

Dans le jugement rapporté, le Tribunal de grande instance fait une application limpide du principe de spécialité des marques (I). Il rappelle également qu’il ne peut se prononcer sur le transfert d’un nom de domaine dont le titulaire n’a pas été attrait à la procédure (II).

I – L’application du principe de spécialité

Les demandeurs ont assigné la société défenderesse sur le fondement de la contrefaçon de marque par imitation.

Rappel du principe

Le Tribunal de grande instance de Paris est ainsi amené à se prononcer sur l’application de l’article L. 713-3 du CPI qui dispose :

"sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public, l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement".

Le tribunal fait très clairement ressortir de ce texte les deux conditions qui y sont posées, à savoir l’existence d’un risque de confusion du fait :

  • de l’une imitation de la marque, et

  • de l’identité ou de la similarité des produits ou services désignés dans l’enregistrement
  • .

    Une appréciation in concreto

    L’imitation des marques "Imovision" et "Immovision" par la dénomination sociale Immo Vision et le nom de domaine immo-vision.net ne laissait place à aucune discussion.

    En revanche, le tribunal a considéré qu’il n’existait pas réellement de risque de confusion.

    En effet, le tribunal fait remarquer que la société Immobilière du Val d’Issole "exerce une activité d’agence immobilière classique qui réalise des transactions immobilières dans le centre du département du Var. Ses clients sont des particuliers ou des sociétés désireux d’acquérir ou de vendre une propriété immobilière ou un fonds de commerce".

    Selon les juges, cette activité ne saurait se confondre avec celle d’Open Media qui est "une activité d’informatique immobilier destiné aux professionnels de l’immobilier et propose des logiciels permettant de gérer l’activité immobilière. Ses clients sont des agences telles que la société défenderesse et non les clients de cette dernière".

    Ils en déduisent que "si les services protégés par le dépôt de marque sont identiques ou similaires, en l’espèce l’activité d’agence immobilière, ceux réellement exploités par la société demanderesse, à savoir des logiciels pour gérer une activité immobilière, sont différents de ceux exploités par la société Immobilière du Val d’Issole".

    En d’autres termes, ce qui compte, ce n’est pas tant la désignation des produits ou services qui figure dans les certificats d’enregistrement des marques, mais plutôt l’activité réellement exercée par les parties.

    Le tribunal en conclut qu’aucun risque de confusion n’est établi.

    II – Le titulaire du nom de domaine, non partie à l’instance

    Les demandeurs, Monsieur V. et la société Open Media n’ont assigné que l’Immobilière du Val d’Issole et non son gérant qui est le titulaire effectif du nom de domaine immo-vision.net dont ils demandent le transfert.

    Cela étant, le tribunal considère qu’aucune demande relative au nom de domaine ne peut être accueillie.

    Il ne suffirait donc pas d’assigner la société qui exploite un nom de domaine. Selon le tribunal, il faudrait également appeler à la cause son titulaire réel, celui qui figure dans l’extrait Whois, quand bien même il s’agirait du gérant de la société défenderesse.




    Points essentiels de l'article


    •  Tribunal de grande instance de Paris 3ème chambre, 1ère section Jugement du 27 mars 2007


     

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