Les limites à la compétence territoriale du juge français
Dans l'affaire opposant AXA à Google Inc. et sa filiale française dans le cadre de l'utilisation d'Adwords, le tribunal de grande instance de Paris s'est déclaré territorialement incompétent. Le critère d'accessibilité d’un site en France ne suffit pas à conférer une compétence territoriale aux juridictions françaises.
LES FAITS
Les sociétés d’assurance AXA, Avanssur et Direct Assurance Vie, reprochent à la société américaine Google Inc. et à sa filiale Google France d’avoir, dans le cadre du service AdWords [1], incité certains de ses clients annonceurs à insérer des liens commerciaux devant engager leur responsabilité sur les fondements de l’atteinte à la renommée de leurs marques, de la concurrence déloyale et parasitaire et de la publicité trompeuse.
AXA, Avanssur et Direct Assurance Vie ont assigné Google Inc. et Google France devant le tribunal de grande instance de Paris dont le juge de la mise en l’état a déclaré cette juridiction compétente pour statuer sur l’ensemble du litige.
Les sociétés Google ont fait appel de cette ordonnance. Elles demandent à la cour de déclarer le tribunal incompétent aux motifs que les liens commerciaux AdWords incriminés "AXA Kranken-platz-1" et "AXA Versicherungen" d’une part, "AXA Insurance-UK" et "AXA Insurrance" d’autre part, avaient été générés respectivement sur les sites google.de et google.co.uk. Au surplus, le tribunal de grande instance de Paris devant rejeter sa compétence car chacun des liens commerciaux litigieux renvoyait l’internaute vers :
des sites anglais, localisés sous le ccTLD .CO.UK ou sous le gTLD .com, rédigés en anglais ;
des sites canadiens, localisés sous le gTLD .COM, et rédigés en anglais ;
des sites allemands, localisés sous le ccTLD .DE, et rédigés en allemand.
LE COMMENTAIRE DE DOMAINES INFO
L’arrêt rendu le 6 juin 2007 par la 4ème chambre de la Cour d’appel de Paris [2] se prononce à nouveau sur les limites de la compétence du juge français en matière d’Internet. La problématique est la suivante : le juge français peut-il se déclarer compétent au seul motif que le site Internet litigieux est accessible en France ?
Une remise en cause de la jurisprudence antérieure
Dans un premier temps, la jurisprudence penchait pour l’affirmative. Cette solution amenait le juge à retenir sa compétence dès l’instant où il était constaté, par huissier ou par organisme assermenté, que le site incriminé, était accessible en France. Une telle position jurisprudentielle revenait en quelque sorte à faire de la seule l’accessibilité du site Internet sur le territoire français un critère de rattachement suffisamment étroit pour justifier la compétence des juridictions françaises.
Comme nous l’avons souligné dans ces colonnes, de telles conclusions avaient été jugées hâtives par une certaine partie de la doctrine [3], qui y voyait un moyen de favoriser le forum shopping, terme désignant la faculté, pour un requérant, de choisir parmi les juridictions potentiellement compétentes celle qui répondra le plus favorablement à sa demande.
Or il est vrai qu’en l’espèce, il est loisible de se demander si le choix de la juridiction parisienne n’a pas été guidé par l’existence de décisions antérieures ayant condamnés la société Google pour son service AdWords [4].
L’absence de lien de rattachement suffisamment étroit avec la France
Le risque d’utiliser abusivement les vertus du forum shopping fonde en partie la décision de la Cour d’appel qui, dans un attendu d’une grande clarté, rejette le critère de la simple accessibilité du site Internet sur le territoire français pour donner compétence au juge français :
"Considérant que, sauf à vouloir conférer systématiquement, dès lors que les faits ou actes incriminés ont pour support technique le réseau Internet, une compétence territoriale aux juridictions françaises, il convient de rechercher et de caractériser, dans chaque cas particulier, un lien suffisant, substantiel ou significatif, entre ces faits ou actes et le dommage allégué ; que, compte tenu de l’universalité de ce réseau, appliquer le critère de la simple accessibilité aurait nécessairement pour conséquence d’institutionnaliser la pratique du Forum shopping".
Or en l’espèce, la Cour d’appel de Paris a considéré que les sociétés d’assurance AXA, Avanssur et Direct Assurance Vie n’apportaient pas la preuve d’un lien suffisamment étroit pour justifier la compétence des juridictions françaises.
En premier lieu, s’agissant de la langue des sites concernés, la Cour considère que "les liens AdWords de la société appelante ne sont pas apparus sur le site google.fr destiné au public français, mais et sur les sites google.de, google.co.uk et google.ca destinés aux publics allemand, britannique et canadien de langue anglaise". Par ailleurs, il n’échappe pas à la Cour que "les sites mis en cause par les sociétés intimées renvoient eux-mêmes vers des sites étrangers [et qu’ils sont] exclusivement rédigés en langues anglaise et allemande".
En second lieu, la Cour relève avec intérêt que le code pays (ou ccTLD), c’est-à-dire le .FR pour la France, le .UK pour le Royaume Uni, le .CA pour le Canada et le .DE pour l’Allemagne, "marque le rattachement du site concerné avec le marché de ce pays, ces codes constituant une indication descriptive comprise par tout internaute comme une référence au pays concerné".
En troisième lieu, la Cour écarte le moyen tiré de l’implantation, en France de la société Google, cette seule circonstance ne suffisant pas à caractériser un lien de rattachement suffisamment étroit avec le territoire français puisque la société Google Inc. de ddroit américain est la seule la société Google Inc est seule propriétaire des sites litigieux (google.co.uk, google.de et google.ca) et de la technologie Adwords.
En définitive, la Cour rejette la compétence des juridictions françaises et exprime sa nouvelle politique jurisprudentielle en matière de compétence territoriale pour des faits de contrefaçon et de concurrence déloyale commis sur l’Internet.
Pour aller plus loin :
[1] Pour une présentation de la jurisprudence relative aux liens commerciaux, dont le service AdWords, voir notamment N. Dreyfus et G. Jobbe-Duval, Publicité et droit des marques, Propr. Ind. 2006, Etude 1 ; F. Glaize et A. Nappey, Usage de marque pour la création de liens publicitaires : monopole et libre concurrence, RLDI 2006, n° 1201 ; B. L. Joslove et A. V. Krylov, Liaisons dangereuses : la responsabilité des fournisseurs de liens hypertexte et des moteurs de recherche dans l’Union européenne, RLDI 2005, n° 606 ; F. Sardain, La contrefaçon du fait des liens hypertextes, Comm. com. électr. 2005, Etude 21 ; A. Singh, Contrefaçon de marque résultant du choix de mots clés commandant l’affichage de liens promotionnels, JCP E 2005, 828 ; B. Fay, Utilisation de mots-clés protégés par le droit des marques, Propr. Ind. 2007, Etude 11 ; L. Grynbaum, Responsabilité du moteur de recherche pour lien sponsorisé : une obligation de mise en place d'un dispositif de contrôle a priori, Comm. com. électr. 2006, comm. 144 ; P. Tréfigny, Un certain pragmatisme, les mots-clés sous surveillance !, Propr. Ind. 2006, comm. 73 ; M.-E. Haas et L. Tellier-Loniewski, note sous TGI Nanterre, 2ème ch., 13 oct. 2003, Légipresse 2004, n° 208, III, p. 13.
[3] Voir notamment l’article de Ch. de Haas, L'omnipotence du juge français de la propriété intellectuelle face à l'Internet ou l'histoire d'une incompétence largement ignorée, LPA, 13 novembre 2001, n° 226, p. 4.
[4] Pour une analyse de droit comparé autour de la questions des liens commerciaux, voir notamment : B. L. Joslove et A. V. Krylov, Liaisons dangereuses : la responsabilité des fournisseurs de liens hypertexte et des moteurs de recherche dans l’Union européenne, RLDI 2005, n° 606 et G. Jahan, Les liens commerciaux d’un moteur de recherche à l’épreuve du droit des marques (à propos de l’affaire Geico v. Google Inc.), Gaz. Pal., 19 avril 2005 n° 109, P. 27.