La protection du patronyme des candidats aux élections
L'enregistrement et l'utilisation du nom francoiset_____.fr reproduisant le nom patronymique d'une candidate à un mandat électoral constitue un trouble manifestement illicite de nature à causer un préjudice certain. Explications.
LES FAITS
Au moment de l’assignation, la demanderesse, Mme Françoise T., est vice-présidente du Conseil Régional de Bourgogne, maire adjointe de Dijon et candidate socialiste à la députation dans la première circonscription de Côte d'or. A sa candidature s’oppose celle du candidat UMP Bernard D.
S’étant aperçue de l’enregistrement et de l’utilisation du nom de domaine francoiset_____.fr par l'Association Pour le Financement de la Campagne de Bernard D. (AFCBD), Françoise F. a assigné cette dernière devant le tribunal de grande instance de Paris. Sa demande porte sur la suppression du site en cause sous le nom de domaine litigieux, la publication de la décision en première pages des sites francoise-t_____.fr, blog.bernard-d_____.fr et pendant la durée de la campagne électorale des élections législatives 2007 et l’allocation de 20 000 euros de dommages-intérêts à titre de dommages-intérêts.
Ses demandes trouvent leur fondement dans les dispositions du décret n° 2007-162 du 6 février 2007 relatif à l'attribution et à la gestion des noms de domaine de l'Internet et modifiant le code des postes et des communications électroniques [1].
En défense, l’AFCBD rétorque ne pas être l’auteur du dépôt du nom de domaine litigieux, qui aurait été effectué par M. Mickaël V. sans instruction ni autorisation de l’association. L’association défenderesse demande au tribunal de lui donner acte de ce qu’elle a fait supprimer la redirection du nom de domaine vers le site M. Bernard D. et de sa proposition de cession dudit nom de domaine à titre gratuit.
Dans une ordonnance de référé du 22 mai 2007 [2], le président du tribunal de grande instance de Paris a fait droit aux demandes de Françoise T., a condamné par provision l'AFCBD à payer à Mme Françoise T. la somme de 5.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice et ordonné la publication de la décision en première page des sites francoise-t_____.fr, blog.bernard-d_____.fr et bernard-d_____.com, pendant toute la durée de la campagne électorale des élections législatives.
LE COMMENTAIRE DE DOMAINES INFO
L’ordonnance commentée présente la particularité de faire référence aux dispositions du décret n° 2007-162 du 6 février 2007 relatif à l'attribution et à la gestion des noms de domaine de l'Internet et modifiant le code des postes et des communications électroniques.
Si le président du TGI de Paris l'écarte pour ne pas être entré en vigueur, il peut être intéressant de s'interroger sur l'application qui aurait pu en être faite (I).
La décision présente également l’intérêt d’aborder la question de la détermination des personnes responsables (II).
I - L'inapplicabilité du décret du 6 février 2007
La protection du nom de la demanderesse aurait pu trouver son fondement dans deux dispositions selon que l'on souhaite protéger le nom de la citoyenne (son nom patronymique) (A) ou bien le nom de l'élue (B).
A/ La protection du nom en tant que citoyenne
Cette protection est prévue par l'article R20-44-46 du Codes des postes et des communications électroniques :
"Un nom identique à un nom patronymique ne peut être choisi pour nom de domaine, sauf si le demandeur a un droit ou un intérêt légitime à faire valoir sur ce nom et agit de bonne foi".
C'est sur ce fondement que la demanderesse souhaitait voir interdire l'utilisation du nom de domaine litigieux, mais ce dernier ayant été enregistré la veille de la publication du décret du 6 février 2007, le juge en a écarté l'application.
Ainsi, la date à prendre en considération est celle de l'enregistrement et non celle de l'assignation. Cette solution est assez contestable puisque l'utilisation du nom de domaine, et donc l'atteinte aux droits de la demanderesse sur son nom patronymique, a perduré au moins jusqu'au 16 mai 2007, date de l'assignation.
B/ La protection du nom en tant qu'élue
En 2004 déjà, les parlementaires avaient souhaité protéger le nom des titulaires de mandats électoraux [3]. L’article 3, alinéa 1er de la proposition de loi n° 309 disposait :
"Le nom d'un titulaire d'un mandat électoral, associé à des mots faisant référence à ses fonctions électives, peut uniquement être enregistré par cet élu comme nom de domaine au sein des domaines de premier niveau du système d'adressage par domaine de l'Internet correspondant au territoire national".
Cette proposition de loi n’avait pas vu le jour, mais cet article est reproduit dans le nouvel article R. 20-44-43. – III du Code des postes et des communications électroniques depuis l’adoption du décret du 6 février 2007.
Le nouvel article R. 20-44-43. – III du Code des postes et des communications électroniques protège "le nom d'un titulaire d'un mandat électoral, associé à des mots faisant référence à ses fonctions électives".
Ce texte aurait-il pu être invoqué en l'espèce ? Trois circonstances paraissent y faire obstalce.
En premier lieu, demeure la question de l'applicabilité du décret dans le temps. Sur ce point, nous formulerons les mêmes remarques que précédemment.
En second lieu, l'article R. 20-44-43. – III vise les élus, et non les candidats. Or la demanderesse, au jour de l'assignation, est vice-présidente du Conseil Régional de Bourgogne et maire adjointe de Dijon. Se pose donc la question de savoir si, de part ses fonctions, elle peut être considérée comme élue.
En troisième lieu, le texte ne précise pas quelle forme doit prendre cette association. S’agit-il d’une association de mots constituant le nom de domaine (interprétation stricte) ou bien l’association peut-elle être déduite du contenu du site Internet connecté à ce nom de domaine (interprétation large) ? Ainsi, pourrions-nous peut-être retenir une application relativement large du texte lorsque le nom de domaine litigieux, ne reproduisant certes que le prénom et le patronyme de l’élue, est directement associé à un site faisant référence à ses fonctions électives.
II - La détermination des responsabilités
En l’espèce, le litige opposait deux candidats à la députation dans la première circonscription de Côte d’Or : Mme Françoise T., candidate socialiste et M. Bernard D., candidat UMP.
L’un et l’autre disposent de sites Internet distincts, outil pouvant désormais apparaître comme incontournable pour tout candidat à une élection : francoise-t_____.fr pour la candidate socialiste ; blog.bernard-d_____.fr et bernard-d_____.com pour le candidat UMP.
Le nom de domaine litigieux avait été enregistré par un certain Mickaël V. La question de savoir quel rôle pouvait jouer ce dernier dans le différend entre Françoise T. et l’AFCBD se posait. L'AFCBD faisait ainsi valoir qu'elle n'était pas à l’origine du nom de domaine et que son enregistrement n’avait pas été commandé sur ses instructions.
Le président du tribunal de grande instance ne retient pas cette position. Il relève en effet que le nom de domaine avait été déposé et enregistré au nom de l'AFCBD et que "loin d'être un simple sympathisant, Mickaël V. est l'auteur de l'ensemble des articles publiés sur le site de M. Bernard D. dont il a eu en charge l'organisation (...), de sorte que l'AFCBD, titulaire du nom de domaine litigieux doit répondre en tout état de cause des conséquences dommageables à l'égard des tiers des agissements de son mandataire, aurait il excéder ses pouvoirs".
Par conséquent, le tribunal que l'AFCBD doit engager sa responsabilité et verser une provision de 5.000 euros à valoir sur la réparation du préjudice subi par Françoise T.
Pour aller plus loin :
[1] Décret n° 2007-162 du 6 février 2007 relatif à l'attribution et à la gestion des noms de domaine de l'Internet et modifiant le code des postes et des communications électroniques : J.O n° 33 du 8 février 2007 page 2422, texte n° 20 ; Legifrance.gouv.fr ; C. Manara, Décret relatif à l'attribution et à la gestion des noms de domaine de l'Internet, Juriscom.net, 10 février 2007 ; C. Manara, Le décret relatif à l'attribution des noms de domaine français, D. 2007, n° 25, p. 1740 ; F. Sardain, Le nouveau régime d'attribution des noms de domaine français, Com. com. électr. Avril 2007, Étude 8.