Le TGI Versailles autorise l’AFNIC à lever l’anonymat sur le ou les titulaires de vingt-cinq noms de domaine similaires à des marques du groupe 3 Suisses. L'occasion de s'interroger sur des enjeux tels que la préservation de l’anonymat et la protection des droits des tiers.
LES FAITS
La société 3 Suisses International et sa filiale Compagnie International pour la Vente à Distance (CIVAD) sont l’une ou l’autre propriétaires de plusieurs marques françaises, communautaires ou internationales “3 Suisses“, “Cofidis“ et “Blanche Porte“.
Elles se sont aperçues que vingt-cinq noms de domaine similaires à leurs marques avaient été enregistrés de façon anonyme sous le .fr, à savoir :
Après en avoir obtenu le constat de l’Agence pour la Protection des Programmes, les sociétés 3 Suisses International et CIVAD, estimant ces noms de domaine contrefaisants et parasitaires, ont assigné l’AFNIC, en référé, en vue d’obtenir l’ensemble des informations qu’elle détient sur le ou les déposants des noms de domaine litigieux, le transfert des noms de domaine litigieux, et leur blocage sur le fondement de l’article 809 du nouveau Code de procédure civile, de l’article L. 45 du Code des postes et des communications électroniques et de la charte de nommage du .fr de l’AFNIC.
Cette dernière, défenderesse à l’instance, formule une demande reconventionnelle afin d’être autorisée à révéler aux demandeurs les identités et coordonnées des titulaires des noms de domaine litigieux et à bloquer l’ensemble de ces noms de domaine.
Les sociétés demanderesses ayant constaté que cette demande reconventionnelle correspondait sur deux points à leur propre demande (la révélation des titulaires des noms de domaine et le blocage de ces derniers), elles ont demandé au juge d’homologuer cet accord, en abandonnant tout autre demande de leur part, c’est-à-dire essentiellement le transfert desdits noms de domaine.
Dans une ordonnance du 21 juin 2007 [1], le président du Tribunal de grande instance, statuant en référé, s’est déclaré compétent et a autorisé l’AFNIC, d’une part à communiquer aux sociétés 3 Suisses International et CIVAD l’ensemble des informations qu’elle détient sur le ou les déposants des noms de domaine et, d’autre part, à procéder à leur blocage.
LE COMMENTAIRE DE DOMAINES INFO
“L'anonymat est une notion complexe empreinte d'ambiguïté ; elle se trouve au confluent de valeurs politique, économique, juridique, morale et philosophique. Les intérêts en présence divergent selon que l’on se place du point de vue de l’individu ou de celui de la société“ [2].
La présente ordonnance de référé pose l’épineuse question de l’anonymat sur l’Internet et plus particulièrement celle renvoyant à la possibilité pour le titulaire d’un nom de domaine de choisir de ne pas apparaître dans les bases de données whois.
Les données du problème (I) conduisent à une opposition entre la préservation de l’anonymat et la protection des droits des tiers (II), d’où la nécessité de rechercher un équilibre (III) dont le garant se trouve dans la personne de l’autorité judiciaire (IV).
I – Les données du problème
Il peut être utile de rappeler que l’enregistrement d’un nom de domaine, quelque soit l’extension concernée [3] requiert la fourniture préalable de certaines données à caractère personnel, spécialement celles concernent l’état civil ainsi que les adresses postales et électroniques.
Ces données personnelles sont collectées dans une base de données informatisée appelée Whois, laquelle opère un traitement automatisé des données nominatives ainsi livrées par le titulaire du nom de domaine. Cette phase de la procédure d’enregistrement du nom de domaine est destinée notamment à identifier son titulaire en cas de litige dû à son existence ou à son utilisation.
La question des données personnelles dans les bases whois mobilisait déjà les groupes de travail de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) à l’occasion de son premier Rapport final concernant le processus de consultations de l’OMPI sur les noms de domaine de l’Internet [4].
En schématisant les positions, nous pouvons opposer les partisans d’un whois complet, public et gratuit permettant d’identifier facilement les titulaires d’un nom de domaine aux défendeurs d’un système whois “allégé“, ne rendant publiques qu’un nombre restreint de données nominatives.
II – Préservation de l’anonymat et protection des droits des tiers
En présence d’un droit de marque comme en l’espèce, le débat oppose d’une part, des libertés fondamentales, celles du droit à l’anonymat, des droits de la personnalité et des droits au respect des données personnelles et d’autre part, un droit de propriété, le droit de marque.
Les bases de données whois étant accessibles gratuitement sur l’Internet, notamment sur le site de l’AFNIC pour ce qui concerne les noms de domaine français, un certain nombre de voix se sont élevées contre la divulgation publique de ces informations.
Outre le souci de l’anonymat qui anime de nombreux internautes, cette publicité des données personnelles a pour inconvénient de mettre les adresses électroniques de tous les titulaires de noms de domaine à la merci des spammeurs. C’est sans doute ce qui pousse certains bureaux d’enregistrement et quelques registres, dont l’Association Française pour le Nommage Internet en Corporation (AFNIC) chargée de l’administration du .fr, à proposer l’option “anonymat“ lors de l’enregistrement d’un nom de domaine.
Par ailleurs, il paraît intéressant d’ajouter, ainsi qu’il en a été décidé dans une décision UDRP, que "le fait d'utiliser un service de proxy (anonymat) n'est pas suffisant pour prouver l'utilisation malveillante d'un nom de domaine" [6].
Mais cette possibilité de garder l’anonymat présente l’inconvénient non négligeable d’offrir à tout cybersquatteur un peu sournois l’opportunité de dissimuler une identité par ailleurs souvent douteuse, parfois fantaisiste, si ce n’est franchement erronée [7].
III – La recherche d’un équilibre
"La question de l'anonymat se trouve au centre d'un dilemme : d'une part la possibilité de rester anonyme est essentielle si l'on veut préserver les droits fondamentaux à la vie privée, d'autre part la faculté de communiquer en ligne sans révéler son identité interdit de lutter contre certains délits" [8].
Un certain équilibre devait donc être trouvé entre la préservation de l’anonymat et la protection des droits des tiers. C’est en quelque sorte ce que consacre l’article 1er de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique en posant le principe de la liberté de communication par voie électronique, principe immédiatement limité notamment par le respect de la propriété d’autrui.
En permettant l’anonymat, l’AFNIC permet à tout titulaire d’un nom de domaine de refuser d’apparaître dans le whois français.
Les tiers se retrouvent-ils pour autant dans l’impossibilité d’identifier le titulaire d’un nom de domaine et d’agir à son encontre ? Absolument pas. L’AFNIC n’accorde et ne garantit l’anonymat que pour autant que le nom de domaine ne porte pas atteinte aux droits des tiers.
IV – Le rôle du juge dans la préservation de cet équilibre
L’ordonnance rapportée offre un aspect procédural intéressant : l’AFNIC, assignée par les sociétés 3 Suisses et CIVAD aux fins de la voir leur livrer les informations nécessaires à l’identification des titulaires des noms de domaine, formule une demande reconventionnelle tendant à la voir autorisée par le juge à révéler les identités des titulaires indélicats des noms de domaine litigieux.
Certes, les demandes initiale et reconventionnelle se rejoignent dans leur objet : la communication des informations nominatives permettant d’identifier et de localiser le ou les présumés cybersquatteurs.
Mais par cette demande reconventionnelle, l’AFNIC n’exprime-t-elle pas un profond désaccord avec la procédure suivie ? En d’autres termes, la question se pose de savoir s’il était réellement utile d’assigner le registre français. Manifestement, la réaction du registre français dévoile son désaccord sur la procédure choisie par les demanderesses, à tel point qu’il demande des "dommages-intérêts pour préjudice moral, estimant que sa probité avait été mise en cause".
En effet, il n’était certainement pas utile d’assigner l’AFNIC. S’il est judicieusement rappelé qu’elle ne peut "lever l'anonymat que sur réquisition judiciaire" [9], il est sans doute préférable que cette requête, préalablement obtenue auprès du juge compétent, soit simplement signifiée à l’AFNIC, sans qu’il soit nécessaire de l’introduire à l’instance.
S’il est indéniable que l’AFNIC détient les clefs de la traçabilité et que son concours est nécessaire à la condamnation des titulaires malveillants de noms de domaine en .fr, il est primordial que le pouvoir décisionnel visant à lever ou non l’anonymat demeure dévolu à la seule l’autorité judiciaire [10].
Pour aller plus loin :
[1] TGI Versailles, réf., 21 Juin 2007 : DI Cah. jurid., jurispr. ; Juriscom.net, note C. Manara, Ano Nymous perd en justice, Juriscom.net, 20 juillet 2007.
[2] Eric A. Caprioli, Anonymat et commerce électroniquein "Les premières journées internationales du droit du commerce électronique", Actes du colloque de Nice des 23, 24 et 25 octobre 2000, coll. Actualités de droit de l'entreprise, dirigée par J. Raynard, Litec, 2002, p. 149 s, texte également disponible sur caprioli-avocats.com.
[3] Qu’il s’agisse d’une extension générique (ou gTLD) ou d’une extension géographique (ccTLD).
[4] OMPI, Rapport final concernant le processus de consultations de l’OMPI sur les noms de domaine de l’Internet, Ompi.int, 30 avril 1999.
[5] Voir par exemple, Lynne A. Marek, Debate Over Confidentiality of Web Site Registration Information Continues, Law.com, May 22, 2007.
[6] N. Dreyfus, Utilisation d'un service de proxy, Propr. Ind., Février 2007, Alerte 20, à propos de la décision OMPI, D2006-1214, Integrated Payment Systems Inc. c/ integratedpaymentsystems.com c/o Whois Identity Shield, November 12, 2006.
[7] Pour une étude sur la question, lire notamment Benjamin Edelman, Large-Scale Intentional Invalid WHOIS Data : A Case Study of "NicGod Productions" / "Domain For Sale", cyberlaw.harvard.edu et Benjamin Edelman, Testimony before the United States House of Representatives Committee on the Judiciary Subcommittee on Courts, the Internet, and Intellectual Property.
[8] Avis du Comité économique et social sur la "Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social et au Comité des régions — Créer une société de l'information plus sûre en renforçant la sécurité des infrastructures de l'information et en luttant contre la cybercriminalité", JOUE n° C 311 du 07 novembre 2001 p. 0012 – 0019.
[9] C. Manara, Ano Nymous perd en justice, Juriscom.net, 20 juillet 2007, préc.
[10] En ce sens, voir par exemple : TGI Paris, 29 Novembre 2002 : DI Cah. Jurid., jurispr. ; Juris-Data n° 2002-220351 ; Legalis.net.
• Lire la décision TGI Versailles, réf., 21 juin 2007 • Whois (Who is ?) C'est un service de recherche public comportant les informations relatives au titulaire d'un nom de domaine. • Whois, un instrument de lutte contre le cybersquatting L'accessibilité gratuite des informations relatives au titulaire d'un nom de domaine facilite la lutte contre le cybersquatting et la contrefaçon. • Données personnelles c/ droit de propriété Le droit au respect des données personnelles, considéré comme une liberté fondamentale, s'oppose au droit de propriété sur la marque • Les extraits whois anonymes L'AFNIC autorise l'anonymat mais celui-ci peut être levé sur requête judiciaire : une solution intermédiaire entre préservation des données personnelles et protection du droit de porpriété sur la marque.