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Actualité Cahier juridique Spécial Europe English version


Par Emmanuel GILLET Par Emmanuel GILLET
emmanuelgillet@yahoo.fr
Chronique
Publiée le mercredi 29 août 2007
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Affaire Hippocampe : l’antériorité de l’activité l'emporte


A l’issue d’une analyse des antériorités de deux sociétés homonymes titulaires des noms hippocampe.fr et hippocampe.com, la Cour d’appel de Paris a jugé l’intimée "mal fondée à prétendre à l’usage exclusif du nom pour une activité dans laquelle elle ne pouvait prétendre à aucune antériorité".

LES FAITS

La société Hippocampe Brest est titulaire du nom de domaine hippocampe.com enregistré le 2 novembre 1996.

La société Hippocampe Paris est propriétaire notamment d’une marque et d’un logo déposés auprès de l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) le 13 novembre 1995, à savoir "Hippocampe du Multimédia à Internet". Elle est également titulaire du nom de domaine hippocampe.fr, enregistré le 19 octobre 1995.

Par jugement du 14 mai 2004, le Tribunal de commerce de Paris a déclaré la société Hippocampe Paris coupable de concurrence déloyale par usurpation du nom commercial de la société Hippocampe Brest.

Elle l’a condamnée sous astreinte à modifier sa dénomination sociale, son nom commercial, son nom de domaine, et lui a interdit de faire usage, seul ou accompagné de termes préfixaux et/ou suffixaux, du nom "hippocampe" à titre de dénomination sociale, de nom commercial ou de nom de domaine.

La société Hippocampe Paris a interjeté appel de ce jugement devant la Cour d’appel de Paris en faisant notamment valoir que pour la création de sites Internet, seul domaine où les deux sociétés se rejoignent dans leurs activités respectives, Hippocampe Brest ne saurait arguer d’aucune antériorité puisque cette activité n’avait pas été mentionnée lors de son immatriculation, contrairement à elle qui exerce une activité dans le milieu de l’Internet depuis sa création.

Pour sa part, la société Hippocampe Brest, intimée, poursuit la confirmation du jugement.

La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 26 avril 2007, a infirmé la décision des premiers juges dans toutes ses dispositions [1].

LE COMMENTAIRE DE DOMAINES INFO

Le nom de domaine, tout comme le nom commercial et la dénomination sociale, est protégé par les règles qui régissent et prohibent la concurrence déloyale, elles-mêmes établies sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil.

Pour déterminer si la société Hippocampe Paris avait commis des " actes contraires aux usages loyaux du commerce, et notamment [des] faits de nature à créer une confusion avec l’établissement, les produits ou l’activité d’un concurrent", la Cour d’appel se livre à une analyse des statuts respectifs des deux sociétés [I] et des droits antérieurs [II].

I - Analyse des activités respectives des parties

Il importait de répondre à la question : les sociétés homonymes en litige sont-elles en situation de concurrence ? Pour apporter une réponse à cette question, la Cour d’appel s’est livrée à une analyse des objets sociaux respectifs des deux sociétés Hippocampe.

La société Hippocampe Brest a déclaré l’activité suivante "Conseil en entreprises et collectivités en matière de marketing et communication, toutes opérations annexes", tandis que la société Hippocampe Paris œuvre dans la "Création, édition et vente de logiciels et autres produits et services informatiques – conseil en informatique et en communication".

Se positionnant le curseur au moment de la création de leurs activités respectives, les magistrats de la Cour d’appel ont considéré que "les activités des deux sociétés étaient parfaitement distinctes", "celle de la société brestoise concernant la communication et le marketing, alors que la société parisienne a une activité résolument technique, consistant à créer des programmes informatiques et à développer et gérer des sites Internet".

Cependant, il se peut qu’aux termes de plusieurs exercices, l’activité réellement développée par une société s’écarte de l’objet social initialement déclaré.

Ce fut le cas de la société Hippocampe Brest qui, à l’origine, ne déployait pas ses efforts dans le domaine de la création Internet, contrairement à la société Hippocampe Paris. Les juges relèvent notamment que l’expression "toutes opérations connexes" à l’activité de "conseil en entreprises et collectivités en matière de marketing et communication" ne saurait servir de fondement pour revendiquer l’exercice d’une activité en relation avec la création Internet. Cette expression, jugée "trop vague", "englobe trop de possibilités pour qu’il soit admis (…) que cette activité de création de sites était comprise, dès l’origine, dans son objet social, si ce n’est comme moyen, parmi d’autres".

Ce faisant, la Cour d’appel ne donne aucun effet à un objet social qui, défini de manière trop large, permettrait à la société qui souhaiterait s’en prévaloir d’interdire à des sociétés homonymes soit-disant concurrentes d’exercer certaines activités.

II - Analyse des droits antérieurs

L’arrêt rapporté rappelle que "le droit de protection d’un nom commercial s’acquiert par le premier usage" dès lors que le signe en question n’est ni générique ni descriptif. Une jurisprudence constante applique cette solution au nom de domaine.

En l’occurrence, s’agissant du droit au titre du nom commercial et de la dénomination sociale, on relèvera que la société brestoise a précédé la société parisienne à quelques mois d’intervalle, dans le courant de l’année 1995. En effet, la société Hippocampe Brest a été immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Brest le 16 février 1995 tandis que la société Hippocampe Paris fut inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris le 28 août 1995.

S’agissant plus particulièrement des noms de domaine respectifs des parties, Hippocampe Brest a enregistré hippocampe.com le 2 novembre 1996, soit un peu plus d’un an après l’enregistrement d’hippocampe.fr par Hippocampe Paris, le 19 octobre 1995.

Ainsi peut-on en déduire que la société brestoise disposait d’une antériorité au titre du nom commercial et de la dénomination sociale, mais non au titre du nom de domaine.

A cela la Cour ajoute l’antériorité de l’activité revendiquée par les parties, à savoir la création Internet. Or comme nous l’avons rapporté ci-dessus, les magistrats ont considéré que Hippocampe Paris devait bénéficier de cette antériorité puisque l’activité concernée était inscrite dans les statuts de la société dès son immatriculation, laquelle est antérieure au développement d’une activité de création Internet par Hippocampe Brest.

C’est en ce sens que la Cour d’appel a jugé que Hippocampe Brest était "mal fondée à prétendre à l’usage exclusif du nom pour cette activité dans laquelle elle ne peut prétendre à aucune antériorité".

Pour aller plus loin :

[1] CA Paris, 5ème Ch., Sect. B, 26 avril 2007 : DI Cah. Jurid., jurispr. ; Juris-Data n° 2007-334520.




Points essentiels de l'article


•  CA Paris, 5ème ch., sect. B, 26 avril 2007
Lire l'arrêt

•  Les droits antérieurs
Le premier usage d'un signe distinctif, spécialement un nom commercial, une enseigne et un nom de domaine, constitue un droit opposable aux tiers.

•  La définition de l'objet social d'une société
En présence de deux sociétés homonymes, la définition donnée à leur objet social respectif constitue un élément d'appréciation du risque de confusion dans l'esprit du consommateur.


 

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