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Actualité Cahier juridique Spécial Europe English version


Par Emmanuel GILLET Par Emmanuel GILLET
emmanuelgillet@yahoo.fr
Chronique
Publiée le mercredi 5 septembre 2007
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La 'focalisation' encore appliquée par la Cour de cassation


Dans un important arrêt du 10 juillet 2007, la Cour de cassation précise les conditions de la contrefaçon de marque sur l'Internet. Elle retient le critère dit de ''focalisation'' et non celui de l'accessibilité du site Internet.

La solution retenue par la Cour de cassation retient la méthode dite de la "focalisation" (I) laquelle devrait s'appliquer aux litiges relatifs à la contrefaçon de marque par un nom de domaine (II).

I - Application de la méthode de focalisation

Dans cet arrêt, la chambre commerciale de la Cour de cassation a décidé que ne caractérisait pas une contrefaçon de la marque protégée en France sa seule mention sur un site Internet qui, bien qu'accessible depuis le territoire français, ne visait pas le public de France et ne constituait pas un acte d’exploitation sur le territoire français [1].

Ainsi la Cour fait-elle une application de la théorie de la "focalisation" [2] ou du critère de destination qui a introduit une différence entre le site dit actif et le site dit passif [3].

La solution, proposée par la dotrine [4], n'est pas nouvelle. Elle avait en effet été appliquée dans un arrêt de la Cour de cassation du 11 janvier 2005 [5] et par les juges du fond [6].

II - Application de la méthode aux noms de domaine

En l'espèce, aucun nom de domaine n'était en jeu, mais il n'en demeure pas moins que cette solution trouvera application dans les litiges de contrefaçon par utilisation de noms de domaine de l'Internet.

C'est d'ailleurs sans doute en ce sens qu'avait jugé la Cour d'appel de Paris dans un arrêt du 8 avril 2005 en ayant refusé d'ordonner le retrait du nom de domaine "thetriplets.com" au motif que le site n'était "pas ouvert en France mais à l'étranger" [7]. Peut-être fallait-il comprendre que le site n'était pas actif sur le territoire français.

L'arrêt rapporté ne fait qu'appliquer la méthode, sans la consacrer dans un attendu de principe, que l'on peut néanmoins présager.

Venant s'aligner sur l'arrêt du 11 janvier 2005, il offre une certaine sécurité et prévisibilité juridiques en matère de contrefaçon de marque sur l'Internet.

POUR ALLER PLUS LOIN

[1] Cass. com., 10 juillet 2007 : Legalis.net.

[2] O. Cachard, La régulation internationale du marché électronique, LGDJ 2002, spéc. n° 107 s., p. 65 et n° 661, p. 401.

[3] C. Chabert, La distinction entre site passif et site actif à l'épreuve du fond du droit, JCP G 2005, n° 17, II 10055 ; C. Chabert, Site passif et site actif : la distinction s'affermit devant la cour de Paris, JCP G 2007, II 10089.

[4] O. Cachard, La régulation internationale du marché électronique, LGDJ 2002, spéc. n° 107 s., p. 65 et n° 661, p. 401 ; M.-E. Haas, L'Internet n'est pas sans frontières, DI Cah. jurid., Commentaire, 11 juillet 2003, à propos notamment d’un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 11 janvier 2005 qui avait écarté la contrefaçon au motif que les produits en cause n’étaient pas disponibles en France (Cass. com. 11 janvier 2005 : Juriscom.net, commentaire J. Passa , Affaire Hugo Boss - Territorialité de la marque et protection contre un signe exploité sur un site internet étranger, Juriscom.net, 14/03/2005 ; Ch. Caron, Com. Com. électr. n° 3, Mars 2005, comm. 37.

[5] Cass. com., 11 janvier 2005, préc.

[6] Voir notamment CA Paris, 4ème ch., Sect. B, 8 avril 2005 : DI Cah. jurid., jurispr. ; Juris-Data n° 277253 ; E. Gillet, Non retrait d'un nom de domaine désignant un "site ouvert à l’étranger", DI, Cah. jurid., 24 janvier 2007.

[7] CA Paris, 4ème ch., sect. B, préc.




Points essentiels de l'article


•  La méthode de focalisation
La Cour fait indirectement appel aux notions de "site passif ou actif" dérivées de la méthode de focalisation, laquelle consiste à rechercher, à travers la volonté de l’opérateur, quelle est la cible ou le cœur de cible visé.


 

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