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Actualité Cahier juridique Spécial Europe English version


Par Emmanuel GILLET Par Emmanuel GILLET
emmanuelgillet@yahoo.fr
Chronique
Publiée le mardi 11 septembre 2007
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"Formule1.com" marque similaire à "formula 1"


Dans le litige opposant "Formule1.com" à "Formula 1" la Cour d'Appel de Paris a refusé l'enregistrement de la marque "Formule1.com" évoquant la confusion possible entre ces deux marques. Les juges ont appliqué la règle selon laquelle le suffixe d'un nom de domaine est écarté pour apprécier le risque de confusion.

LES FAITS

Dans le courant de l’année 2000, Monsieur Christian V., titulaire du nom de domaine formule1.com depuis 1997 [1], a déposé auprès de l’Institut national de la Propriété Industrielle (INPI) une demande d’enregistrement pour la marque "Formule1.com".

La société néerlandaise Formula One Licensing, titulaire de la marque communautaire "Formula 1" déposée en 1998, a saisi le directeur de l’INPI d’une demande d’opposition [2].

Formula One Licensing a formé un recours contre cette décision devant la Cour d’appel de Paris qui, par un arrêt du 27 avril 2007, l’a annulée [3].

LE COMMENTAIRE DE DOMAINES INFO

La Cour d'appel, pour annuler la décision du Directeur de l'INPI, a retenu l'indifférence du suffixe dans l'appréciation du risque de confusion (I) et considéré qu'un tel risque existait bien entre les signes "formule1" et "formula 1" (II).

I - L'indifférence du suffixe dans l'appréciation du risque de confusion

Point de noms de domaine en cause dans cette affaire qui oppose néanmoins une demande de marque française portant sur une expression construite sur le modèle d’un nom de domaine "Formule1.com" à la marque communautaire "Formula 1".

Et c’est bien sur une technique largement admise et pratiquée dans les contentieux mettant en jeu un nom de domaine que le litige entre ces deux marques a trouvé son issue, à savoir la règle de l’indifférence du suffixe (.COM, .FR, .EU, etc.) dans l’appréciation du risque de confusion entre les signes.

Concrètement, à l’occasion de la comparaison d’un signe distinctif (marque, dénomination sociale, nom commercial, enseigne ou nom de domaine), il n’y a pas lieu de prendre en considération le suffixe (ou l’extension) sous lequel le nom de domaine est enregistré. Cette solution est retenue tant sur le terrain judiciaire qu’extrajudiciaire.

En l’espèce, le défendeur soutenait que le suffixe ".COM" excluait "toute similitude visuelle ou phonétique". La Cour d’appel balaie l’argument au motif que "le consommateur d’attention moyenne écartera le suffixe ".com" du signe déposé par Monsieur V. pour se focaliser sur l’extension "formule1" dès lors que le suffixe ".com" lui évoquera une extension de nom de domaine". Et, effectivement, cette justification est d’autant plus pertinente que Monsieur V. est titulaire du nom de domaine formule1.com.

II - La détermination du risque de confusion

Au final, reprenant une formulation bien connue, la Cour d’appel a considéré que "l’appréciation d’ensemble des deux signes en cause [faisait] naître dans l’esprit du consommateur d’attention moyenne un risque de confusion" après avoir précisé que "visuellement aussi bien que phonétiquement, les séquences alphanumériques "Formula 1" et "formule1" [étaient] similaires" et que "la faible différenciation issue de l’éventuelle prononciation à l’anglaise, "formula one", du signe antérieur ne [suffisait] pas à écarter les similitudes visuelle et intellectuelle".

La solution mérite une entière approbation, mais elle ne nous dit pas ce qu’il adviendra du nom de domaine détenu par par Monsieur V., formule1.com, qui, lui, est antérieur à la marque communautaire ici opposée par la société Formula One Licensing.

POUR ALLER PLUS LOIN

[1] Information non précisée dans l’arrêt rapporté, mais figurant dans l’extrait whois du nom de domaine formule1.com.

[2] La procédure d’opposition est une procédure spécifique au droit des marques, régie par les articles L. 712-4 et s. du Code de la propriété intellectuelle. Elle permet au propriétaire d’une marque antérieure de faire obstacle à l’enregistrement d’une marque française postérieure si celle-ci risque de créer un risque de confusion dans l’esprit du public.

[3] CA Paris, 4ème ch., , sect. A, 27 avril 2007 : Juris-Data n° 2007-336782.




Points essentiels de l'article


•  CA Paris, 4ème ch., , sect. A, 27 avril 2007
A paraître sur Domaines Info

•  L'indifférence du suffixe
Dans l'appréciation du risque de confusion entre un nom de domaine et un autre signe distinctif, il est unanimement admis que le suffixe ne doit pas être pris en considération.


 

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