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Actualité Cahier juridique Spécial Europe English version


Par Emmanuel GILLET Par Emmanuel GILLET
emmanuelgillet@yahoo.fr
Chronique
Publiée le mercredi 14 novembre 2007
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Affaire bouygues.mobi : le choix d'une langue neutre


Dans une UDRP opposant la société française Bouygues à un ressortissant chinois détenteur du nom bouygues.mobi, l’expert a désigné l’anglais comme langue de la procédure. Il a aussi fait appel à la notion de "bon père de famille" pour rechercher la mauvaise foi du défendeur.

LES FAITS

Le nom de domaine bouygues.mobi avait été enregistré par un ressortissant chinois vivant à Pékin.

La société Bouygues, société française bénéficiant d’une notoriété mondiale et fortement implantée sur le marché chinois de la construction, a déposé une demande d’UDRP [1] à son encontre devant le Centre d’Arbitrage et de Médiation de l’OMPI afin d’obtenir le transfert de ce nom de domaine. On imagine en effet tout l’intérêt que peut représenter bouygues.mobi pour la société Bouygues Télécom.

LE COMMENTAIRE DE DOMAINES INFO

A première vue, la décision rapportée [2] pourrait ne pas appeler l’attention tellement il paraît difficile de concevoir l’enregistrement du nom de domaine bouygues.mobi dans les mains d’une personne autre que la société Bouygues. La décision de transfert n’a d’ailleurs rien d’étonnant.

Cependant, elle suscite l’intérêt de part les fondements sur lesquels elle repose, d’abord quant à la langue de la procédure (I), ensuite, quant à la mauvaise foi du défendeur (II).

I - La langue dans la procédure : le chinois, le français ou une langue neutre ?

Comme c’est souvent le cas en matière de litiges portant sur un nom de domaine, les litigants sont de nationalités différentes et c’est d'ailleurs un élément déterminant du recours à ces procédures extra-judiciaires.

Or la question de la langue dans toute procédure est primordiale tant elle conditionne l’égalité des armes entre les parties.

Le principe et ses exceptions

L’article 11-a) des Règles d’application des Principes directeurs pose le principe selon lequel la langue de la procédure est celle du contrat d’enregistrement.

Toutefois, deux exceptions allègent ce principe.

La première peut résulter de la volonté des parties, toujours libres de s'entendre sur le choix d’une langue plutôt qu’une autre, ce qui est assez rare en matière d'UDRP.

La seconde, davantage mise en application, donne le pouvoir à l’expert de choisir la langue de la procédure, à sa seule discrétion, pourvu qu'il fasse reposer sa décision sur les circonstances du litige.

Le choix d’une langue neutre

En l’espèce, la société demanderesse était française, le défendeur, chinois et le contrat d’enregistrement du nom de domaine bouygues.mobi était rédigé en chinois. La demande d'UDRP, quant à elle, était est anglais.

La question se posait donc de savoir si la procédure devait se dérouler dans la langue de Molière, dans celle de Confucius ou, à défaut, dans celle Shakespear.

Ces circonstances avaient conduit le Centre d’Arbitrage et de Médiation de l’OMPI à désigner un expert de Singapour bilingue en chinois et en anglais.

A suivre le principe énoncé à l’article 11-a) des Règles d’application, la langue désignée pour la procédure devait être le chinois (langue du contrat d'enregistrement) puisque les parties ne s’étaient pas accordées sur le choix d’une autre langue.

Cependant, l’expert en a décidé autrement, les circonstances justifiant, selon lui, que la procédure puisse se dérouler en anglais.

En effet, si la notification adressée par le Centre d’Arbitrage et de Médiation de l’OMPI au défendeur pour porter à sa connaissance l’existence d’une procédure UDRP à son encontre était à la fois en chinois et en anglais, il résulte de l’examen du dossier que les courriers échangés avant et pendant la procédure étaient uniquement en anglais.

Ce que l’on peut retenir, surtout, c’est que l’expert justifie le choix de l’anglais par le fait que, pour les parties au litige, cette langue est perçue comment une langue neutre. Mais s’il faut bien reconnaître que ce critère de la neutralité de langue mérite l’approbation, encore faut-il être convaincu que les parties ont une maîtrise suffisante de la langue présumée neutre.

En l’occurrence, le défendeur (non représenté) niait être en mesure de pouvoir débattre dans la langue de Shakespeare. Cependant, il n'a pas convaincu l'expert qui a estimé, notamment au vu des correspondances produites, qu’il était apte à défendre ses intérêts en anglais, et ce alors même qu’il avait répondu à la demande d’UDRP dans sa langue natale, c'est-à-dire le chinois.

II - La mauvaise foi du "mauvais père de famille"

Plusieurs indices permettaient à la société demanderesse d’établir la mauvaise foi de son contradicteur.

Un faisceau d’indices établissant la mauvaise foi

Au premier rang de ces indices, il y a la notoriété mondiale de la marque "Bouyges" (le groupe Bouygues figure dans le classement 2007 de Fortune Global 500) et sa forte implantation sur le marché chinois de la construction (dont celle, en cours, de tunnels sous le fleuve Yangtse) de sorte que l’enregistrement du nom de domaine bouygues.mobi ne pouvait être une coïncidence.

La recherche de la mauvaise foi du défendeur devait également être confortée par le fait que ses coordonnées Whois étaient incomplètes et, surtout, qu’il avait proposé de revendre le nom de domaine au groupe Bouygues pour la modique somme de 90 000 dollars.

La recherche d’antériorité préalable obligatoire

Mais, du point de vue de l’analyse juridique, le plus intéressant à souligner, nous semble-t-il, est que l’expert se rapporte à la notion de reasonable person, qui est l’équivalent de notre référent "le bon père de famille", pour apprécier la bonne ou mauvaise foi du titulaire du nom de domaine à l’occasion de l’enregistrement du nom de domaine.

Le raisonnement adopté par l’expert est dévoilé en deux temps.

D’abord, l’expert considère qu’en tout état de cause, le défendeur aurait dû avoir connaissance des marques "Bouygues" puisqu’une recherche élémentaire et rapide sur l’Internet aurait nécessairement révélé l’omniprésence de "Bouygues" sur le réseau. Autrement dit, l’expert considère que le défendeur était tenu, préalablement à tout enregistrement d'un nom de domaine, de réaliser une recherche d’antériorité pour limiter les risques de confusion avec des droits de propriété intellectuelle détenus par des tiers.

Cette position pourrait être interprétée à la lumière de l’article 2 des Principes UDRP par lequel le futur titulaire du nom de domaine reconnaît qu’en demandant l'enregistrement de celui-ci, il garantit qu’"à sa connaissance, l’enregistrement du nom de domaine ne portera en aucune manière atteinte aux droits d’une quelconque tierce partie". Surtout, cet article pose la règle selon laquelle il lui incombe "de déterminer si l’enregistrement du nom de domaine porte en quelque manière que ce soit atteinte aux droits d’autrui".

Selon nous, les Principes UDRP posent de manière non équivoque l’obligation de procéder à une recherche d’antériorité, serait-elle sommaire comme en l’espèce. La position de l’expert ne peut donc qu’être approuvée, même si l’on regrette qu’elle ne soit pas dressée au visa de l’article 2 des Principes UDRP.

Le comportement du "bon père de famille"

Le second temps de l’analyse faite par l’expert consiste dans le rapprochement entre l’exigence d’une recherche d’antériorité et la notion de "bon père de famille". Il est ainsi exposé qu’en tout état de cause, l’enregistrement d’un nom de domaine n’est pas une opération anodine ou quelconque et que par conséquent, elle requiert un minimum de diligence dans la sélection des termes ou expressions destinés à former le futur nom de domaine.

L’expert en conclut que toute personne raisonnable placée dans la même situation que le défendeur aurait, en tout état de cause, eu connaissance des marques "Bouygues" et se serait, par conséquent, abstenue d’enregistrer le nom de domaine bouygues.com, d’où la décision de transfert.


Pour aller plus loin :

[1] Sur l’application des Principes et Règles d’application UDRP au .mobi : E. Gillet, .MOBI, l'applicabilité des principes UDRP, DomainesInfo.fr, Cah. jurid., 17 janvier 2007.

[2] OMPI, D2007-1325, BOUYGUES v. C., L. C., October 18, 2007.




Points essentiels de l'article


•  L'importance du choix de la langue dans la procédure UDRP
tient au fait que l'égalité des armes entre les parties passe nécessairement par l'égalité des moyens d'expression.

•  La détermination de la langue applicable dans la procédure
C'est en principe la langue du contrat d'enregistrement, sauf volonté contraire des parties ou de l'expert si les circonstances justifient qu'une autre langue soit choisie.

•  Le choix d'une langue neutre
Le critère de la neutralité de la langue ne mérite l’approbation que si l'on est convaincu que les parties ont une maîtrise suffisante de la langue présumée neutre.

•  La référence au "bon père de famille"
Pour l'expert, toute personne raisonnable placée dans la situation d'un candidat à l'enregistrement du nom de domaine doit procéder à une recherche d'antériorité pour s'assurer de ne pas porter atteinte aux droits des tiers.

•  En l'espèce,
toute personne raisonnable placée dans le situation du défendeur se serait abstenue d'enregistrer un nom de domaine identique à une marque aussi notoire que "Bouygues".


 

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