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Actualité Cahier juridique Spécial Europe English version


Par Emmanuel GILLET Par Emmanuel GILLET
emmanuelgillet@yahoo.fr
Chronique
Publiée le mercredi 19 décembre 2007
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Affaire "Se Loger" : les questions de responsabilité


Dans l'affaire seloger-immobilier.com, contrefaçon par imitation des marques "Se Loger", la société registrante, fictive, a été condamné. Le bureau d’enregistrement a été lui mis hors de cause. Les faits de l’espèce, antérieurs à la loi du 29 octobre 2007, offrent l’occasion de s’interroger sur le terme "intermédiaire" contenu dans le nouvel article L. 716-6 CPI.

LES FAITS

La demanderesse est la société Presse Immo On Line est propriétaire d’une famille de marques autour du signe "Se Loger".

Les défendeurs sont la société Business International, son gérant et la société Agence des Médias Numériques (ci-après Amen).

On sait peu de chose de la société Business International si c’est qu’elle a enregistré le 3 juillet 2004 le nom de domaine seloger-immobilier.com exploité pour désigner un site internet dédié aux transactions immobilières. Elle apparaît dans l’extrait whois de ce nom de domaine comme étant immatriculée aux Seychelles, sans plus de précisions. Son gérant, Monsieur Y., est mentionné dans l’extrait whois dans lequel il a saisi un numéro de téléphone français et une adresse à Paris.

La société Amen, quant à elle, apparaît dans ce même extrait whois en qualité de contact technique.

Press Immo On Line a assigné devant le Tribunal de grande instance de Paris d’une part, la société Business International ainsi que son dirigeant Monsieur Y. et, d’autre part, la société Amen.

Press Immo On Line reproche aux défendeurs des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale.

La société Amen n’a pas constitué avocat. Quant à Business International et Monsieur Y., ils ont bien constitué avocat, mais n’ont pas conclu.

Par jugement du 18 mai 2006, le Tribunal de grande instance de Paris a condamné Monsieur Y. à 30 000 euros de dommages et intérêts pour contrefaçon de marque par imitation. Quant au bureau d’enregistrement, il a été mis hors de cause [1].

LE COMMENTAIRE DE DOMAINES INFO

Le jugement rapporté appelle l'attention sur le terrain de l'atteinte aux droits de propriété intellectuelle (I). Il suscite aussi quelques développements sur les questions de responabilité (II).

I – L’atteinte aux droits de propriété intellectuelle

La société Pressimmo On Line avait soulevé deux types d’atteinte à ses droits de propriété intellectuelle relevant, d’une part, de la contrefaçon par imitation (A) et, d’autre part, de la concurrence déloyale (B).

A/ La contrefaçon par imitation

Pour la société Pressimmo On Line, l’enregistrement et l’utilisation du nom de domaine seloger-immobilier.com constituent des actes de contrefaçon par imitation de ses marques.

Les signes concernés (seloger-immobilier.com et "Se Loger") n’étant pas identiques, il y a avait lieu de faire application de l’article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle (par opposition à l’article L. 713-2 qui sanctionne la contrefaçon par reproduction à l’identique).

C’est ce que rappelle le tribunal de grande instance au visa de l’article L. 713-3 :

"Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public: a)... b) l'imitation d'une marque ou l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement."

Ce texte appelle une analyse des signes en concurrence. Celle du tribunal ne peut qu’être approuvée.

S’agissant des signes, il considère en effet que "le mot immobilier est purement descriptif de l'objet du site" et que "la mention .COM est négligeable pour le consommateur qui consulte un site Internet", cela pour déduire que "l'élément dominant est constitué par "se loger", lequel est repris à l'identique".

S’agissant des produits et services, le tribunal relève que le site seloger-immobilier.com affiche des annonces de ventes ou de locations immobilières, activité identique à celles désignées par les marques de la demanderesse.

La conclusion suivante s’imposait : "la grande proximité des signes et l'identité des produits et services visés est de nature à induire dans l'esprit du consommateur normalement attentif et qui n'aurait pas simultanément les deux signes sous les yeux un risque de confusion sur l'origine des services concernés, susceptibles d'être attribués à la société Pressimmo On Line".

Sur le terrain de la preuve, il est notons avec intérêt que cette confusion est très concrètement rapportée par la demanderesse qui a versé aux débats des courriers électroniques émanant de plusieurs membres de son réseau à propos d’éventuelles relations entre le site seloger-immobilier.com et la société Pressimmo On Line.

B/ L'absence de concurrence déloyale

La société demanderesse avait manifestement fondé sa demande de réparation pour concurrence déloyale par le fait que les prestations de services qu’elle fournit sur Internet sont payantes alors que celles émises par les défendeurs sont gratuites.

L’argument n’a pas convaincu le tribunal. Selon les juges, de tels actes, "indépendamment de la confusion recherchée entre les signes, ne révèlent aucune faute mais qui procèdent de la libre concurrence".

II - Les questions de responsabilité

Souvent, c’est la responsabilité des contacts whois qui est mise en cause. En l’occurrence, celle du titulaire effectif du nom de domaine, la société Business International et son gérant, devait être engagée (A). En revanche, il ne fait aucun doute que la société Amen, registrar du nom de domaine litigieux, ne pouvait être tenu pour responsable de l’enregistrement et de l’utilisation de ce dernier (B).

A/ La responsabilité de Business International et de son gérant

Même si les informations saisies dans le formulaire whois par Business International et son gérant Monsieur Y. semblent incomplètes, il n’en demeure pas moins qu’ils apparaissent comme titulaires du nom de domaine et responsables de son enregistrement.

Ce qu’il faut retenir, surtout, c’est la condamnation du gérant. Celle-ci est justifiée par "l'incertitude de la réalité de l'existence de la société Business International" dont les documents sont manifestement inaccessibles.

Cette solution est particulièrement opportune car une part non négligeable de cybersquatteurs se masquent derrière des sociétés fictives.

B/ Le rôle du bureau d’enregistrement dans la procédure

En l’occurrence, et conformément à la jurisprudence antérieure qualifiant le bureau d’enregistrement de simple intermédiaire [2], le tribunal a jugé que rien ne permettait "de retenir la participation de la société Amen à la commission des actes de contrefaçon".

La solution est si ancrée que, désormais, rares sont les décisions dans lesquelles la responsabilité du bureau d’enregistrement est demandée.

Cela dit, peut-être faut-il préciser que les faits de l’espèce sont antérieurs à la loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 [3] dont l’une des dispositions appelle l’attention [4]. En effet, l’article L. 716-6 du Code de la propriété intellectuelle, dans sa nouvelle rédaction, dispose que :

"toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir, en référé ou sur requête, la juridiction civile compétente, afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l'encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente ou empêcher la poursuite d'actes argués de contrefaçon. Ces mesures ne peuvent être obtenues que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au requérant, rendent vraisemblable qu'il est porté atteinte à son droit ou qu'une telle atteinte est imminente".

Cela signifie-t-il que l’intermédiaire - en l’occurrence le bureau d’enregistrement - risque d’engager sa responsabilité lorsque l’utilisation d’un nom de domaine dont il est le prestataire technique, constitue une contrefaçon de marque ?

Selon nous, la réponse ne peut qu’être négative. L’ambition de ce texte n’est pas de créer un nouveau responsable en la personne du bureau d’enregistrement mais de faciliter l’identification du titulaire d’un nom de domaine contrefaisant.

L’attrait de bureau dans la procédure doit être conditionné par les besoins du litige. Certaines circonstances commandent en effet l’intervention du bureau d’enregistrement : l’urgence, la gravité des faits ou la nécessité d’obtenir des informations fiables si le titulaire du nom de domaine a fourni des données fausses, erronées ou obsolètes. Cette interprétation est d’ailleurs permise par la présence de la conjonction ou.

Par ailleurs, le bureau intervient à l'occasion de l'enregistrement mais pas de l'exploitation. Or la contrefaçon d'une marque par un nom de domaine suppose une exploitation de ce dernier à laquelle le bureau est, en principe, totalement étranger.

Ainsi, il nous semble que la nouvelle formule de l’article L. 716-6 entérine une ordonnance rendue en 2002 par le Tribunal de grande instance de Paris dans laquelle il fit injonction au bureau d’enregistrement de communiquer aux requérantes tous les éléments d’information dont il disposait de manière à permettre l’identification de l’éditeur d’un site Internet contrefaisant [5].

Pour aller plus loin :

[1] TGI Paris, 3ème ch. 3ème sect., 18 mai 2006, No RG : 05/00429 : Legifrance.gouv.fr.

[2] V. par exemple : TGI Paris réf., 10 avril 2006 : DI Cah. jurid, jurispr. ; Juriscom.net ; Legalis.net. CA Paris, 4ème ch., Sect. B, 3 mars 2006 : Domainesinfo.fr, Cah. jurid., Jurispr. ; Juris-Data n° 2006-299414. TGI Nanterre, ord. réf., 28 juin 2004 : DI Cah. jurid., jurispr. ; Legalis.net. TGI Paris, ord. réf., 13 septembre 2001 : DI Cah. jurid, jurispr. ; Juris-Data n° 2001-156466 ; JCP E 2002, comm. 36, Chron. Droit de l'Internet par l'Ercim, §9, obs. S. Roose-Grenier ; D. Aff. 2001, AJ, p. 3041, obs. C. Manara ; Revue Legalis.net 2002, n°2, p. 117, note G. Kaufman ; Le Monde interactif, 24 oct. 2001, p. IV, obs. Hazan. TGI Paris, 3ème ch., 3ème sect., 30 juin 2000 : DI Cah. jurid., jurispr. ; Juris-Data n° 2000-151157 ; Legalis.net ; Expertises 2001, n° 248, p. 195, et le commentaire F. Hercot.

[3] Loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon : Legifrance.gouv.fr, NOR ECEX0600189L.

[4] Sur la question, v. not. C. Manara, "Petite loi" sur la contrefaçon : conséquences en matière de noms de domaine, Juriscom.net, 22 sept. 2007.

[5] TGI Paris, ord., 31 mai 2002 : Legalis.net.




Points essentiels de l'article


•  L'absence de concurrence déloyale
Malgré l'existence d'actes de contrefaçon avérés, la gratuité des services contrefaits ne constitue pas une concurrence déloyale.

•  La condamnation du gérant
L'incertitude de la réalité de l'existence d'une société contrefaisante dont les documents sont manifestement inaccessibles justifie la condamnation de son gérant.

•  Responsable ou pas ?
Le bureau d'enregistrement d'un nom de domaine ne saurait engager sa responsabilité pour des actes de contrefaçon dont il est étranger.

•  Article L. 716-6 CPI
La nouvelle rédaction de l'article L. 716-6 CPI ne doit pas remettre en cause cette solution appliquée par la jurisprudence.


 

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