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Actualité Cahier juridique Spécial Europe English version


Par Emmanuel GILLET Par Emmanuel GILLET
emmanuelgillet@yahoo.fr
Chronique
Publiée le mardi 19 février 2008
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Affaire "Crédit Maritime": un jugement à retenir !


Dans un jugement du 9 janvier 2008 concernant la dénomination "Crédit Maritime", le TGI de Paris analyse de graves faits de cybersquatting et rend une décision particulièrement intéressante, notamment sur le terrain de la répartition des responsabilités.

LES FAITS

La société Centrale de Crédit Maritime Mutuel et les Caisses Régionales exercent une activité bancaire dédiée aux professionnels de la pêche et de la mer et des activités du littoral. La société Centrale gère pour le compte de l'ensemble des Caisses Régionales un site Internet à l'adresse credit-maritime.fr qui sert à la promotion des activités du réseau.

En 2002, le Crédit Maritime constatait que les consorts Lionel et Baptiste Le M. avaient enregistré le nom de domaine credit-maritime.com qu'ils utilisaient pour désigner des pages considérées comme nuisant à sa réputation et à son honneur.

Plus tard, il initiait une procédure UDRP devant le Centre d'Arbitrage et de Médiation de l'OMPI pour l'obtention du transfert de l'un de ce nom de domaine mais n'obtenait pas gain de cause [1].

Pourtant, certain de pouvoir se prévaloir de divers signes distinctifs (dénomination sociale, nom commercial, enseigne et nom de domaine) et titres de propriété industrielle (plusieurs marques) ainsi que des dispositions spéciales du décret n° 76-1011 du 19 octobre 1976 relatif au Crédit Maritime Mutuel, le réseau du Crédit Maritime Mutuel a introduit une procédure, judiciaire cette fois, à l'encontre de Lionel Le M., Quentin Le M., Erwan Le G., Cyril C. et Simon M., tous considérés comme titulaires et/ou utilisateurs de plusieurs noms de domaine reproduisant ou imitant les dénominations "Crédit Maritime", à savoir credit-maritime.com, credit-maritime.net, credit-maritime.org, creditmaritime.net, i-creditmaritime.net, i-credit-maritime.net, e-creditmaritime.com, i-creditmaritime.com, i-credit-maritime.com, e-creditmaritime.net, e-creditmaritime.org, i-creditmaritime.org, i-credit-maritime.org, e-creditmaritime.info, e-credit-maritime.info, e-credit-maritime.com, e-credit-maritime.net et e-credit-maritime.org.

Certains de ces noms de domaine n'étaient pas utilisés tandis que d'autres l'étaient pour renvoyer l'internaute vers des sites à caractère pornographique, injurieux, diffamatoire et/ou d'une rare indécence.

Il semble, par ailleurs, que certains de ces noms de domaine ont eu une vie quelque peu mouvementée. Ainsi, credit-maritime.net avait été originairement enregistré par Simon M. puis, étant redevenu libre, par Lionel Le. M. avant d'être transféré à Cyril C.

En référé, la Cour d'appel de Rennes, dans un arrêt du 10 février 2004, avait considéré que l'utilisation du nom de domaine concerné (credit-maritime.com) était "de nature à prêter confusion avec la dénomination de crédit maritime mutuel, légalement et réglementairement protégé [et constituait] un trouble manifestement illicite, au surplus pénalement répréhensible". [2].

C'est, cette fois-ci, sur le fond que le jugement rapporté s'est prononcé [3].

LE COMMENTAIRE DE DOMAINE INFOS

La société Centrale de Crédit Maritime Mutuel et les Caisses Régionales sont parvenues sans aucune difficulté à démontrer que l'enregistrement et/ou l'utilisation des nombreux noms de domaine litigieux portaient atteinte à la dénomination "Crédit Maritime" (I).

De même, le juge reconnaît que cette dénomination bénéficie d'une protection spéciale établie par l'article 24 du décret n° 76-1011 du 19 octobre 1976 (II).

En revanche, faute de satisfaire à la condition de spécialité, le tribunal rejette l'argument tiré de la contrefaçon de marques (III).

Enfin, le jugement rapporté ne manque pas d'attirer l'attention sur la répartition des responsabilités et l'évaluation des dommages et intérêts compte tenu de la complexité de l'affaire (IV).

I – La protection de la dénomination "Crédit Maritime" contre l'intention de nuire

Le Crédit Maritime souhaitait d'abord voir reconnaître les droits qu'elle détient sur la dénomination "Crédit Maritime Mutuel" depuis sa création 1913. Pour le tribunal, il ne fait aucun doute que le réseau Crédit Maritime utilise cette formule à titre de dénomination sociale, de nom commercial, de nom de domaine et d'enseigne.

En relevant que l'internaute souhaitant "accéder au site officiel du Crédit Maritime peut, compte tenu de la proximité des noms de domaine avec la dénomination sociale et le nom commercial des demanderesses, être dirigé vers les sites litigieux", le tribunal considère que le choix des termes "crédit maritime" dans les noms de domaine litigieux n'avait pour objectif que de nuire aux demanderesses en portant notamment atteinte à leur réputation.

Ce qui est sanctionné ici, c'est l'enregistrement, à titre frauduleux, des noms de domaine concernés, dans le but de porter atteinte au nom commercial, à la dénomination sociale, au nom de domaine et à l'enseigne.

II – La protection au titre de l'article 24 du décret de 1976

Le Crédit Maritime faisant en outre valoir le droit à la protection qui lui est spécialement conféré par les dispositions de l'article 24 du décret n° 76-1011 du 19 octobre 1976 relatives au Crédit Maritime Mutuel aux termes duquel "la dénomination de Crédit Maritime mutuel ne peut être utilisée que par les sociétés soumises aux dispositions de la loi n°75-628 du 11 juillet 1975". Cet article précise que "l'emploi illicite de cette appellation ou de toute expression de nature à prêter à confusion avec celle-ci est puni" d'une peine d'amende de cinquième classe".

Le tribunal, après avoir constaté que les défendeurs n'étaient pas habilités à faire usage de ce signe, a précisé, certes de manière opportune mais utile et surtout parfaitement justifiée, que l'enregistrement d'un nom de domaine constitue un usage du signe au sens des dispositions précitées.

Nous noterons avec que, selon les juges parisiens, en contrevenant aux dispositions de l'article 24 du décret précité, les défendeurs ont engagé leur responsabilité délictuelle en application de l'article 1382 du Code civil.

III – L'absence de contrefaçon de marque

En revanche, il faut bien constater, avec le tribunal, que la prise en considération de l'incontournable principe de spécialité, selon lequel "une marque n'est protégée que pour des produits ou services spécifiés lors du dépôt, devait l'empêcher de prononcer la contrefaçon des marques.

En effet, le tribunal rappelle utilement que "le seul enregistrement des noms de domaine litigieux, opération en elle-même totalement neutre, ne permet pas d'établir une identité ou une similarité de services avec les services pour lesquels les marques sont protégées et [qu'] il convient de procéder à une comparaison entre le contenu des sites exploités par les défendeurs et les produits et services pour lesquels la protection est revendiquée étant rappelé que ces produits et services sont, outre ceux visés au dépôt de la marque, ceux qui leur sont similaires".

Or, en l'espèce, parmi les noms de domaine litigieux, certains n'étaient pas exploités et ceux qui l'étaient ne renvoyaient pas à des produits ou services désignés par les marques opposées.

Dans ces conditions, il convenait d'écarter l'argument tiré de la contrefaçon.

IV – La répartition des responsabilités

Le Crédit Maritime demandait que soit ordonnée la fermeture définitive du site credit-maritime.net et sa destruction par l'hébergeur. Le tribunal a estimé cette mesure inutile, le seul transfert du nom de domaine étant suffisant car une fois transféré, "les pages composants le site ne seront plus accessibles à partir de cette dénomination".

Là où les circonstances sont intéressantes, c'est qu'elles faisaient se rencontrer plusieurs noms de domaine ayant des statuts différents (certains actifs, d'autres inactifs), par ailleurs enregistrés et/ou utilisés par plusieurs personnes, le rôle de chacun devant être précisément déterminé afin d'évaluer sa faute et de le condamner en conséquence.

En effet, le tribunal précise que, "eu égard aux principes généraux de la responsabilité délictuelle, il convient de fixer le montant des dommages et intérêts dus par chacun des défendeurs (…) en fonction des actes qu'ils ont personnellement commis, soit suivant le nombre de sites Internet qu'ils ont enregistrés et le contenu de ces sites lorsqu'ils sont exploités".

C'est ainsi, par exemple, que Simon M., qui avait enregistré plusieurs noms de domaine dont la grande majorité avait un caractère injurieux ou diffamatoire, a été condamné à payer à chacune des demanderesses (c'est-à-dire neuf) la somme de 3.000 euros pour chacun des treize noms de domaine renvoyant aux sites injurieux et la somme de 1.000 euros à chacune des demanderesses pour le nom de domaine qu'il n'a pas exploité, ce qui porte la condamnation totale à 40.000 euros.

Le jugement rapporté offre ainsi un exemple concret d'évaluation des dommages et intérêts en matière de cybersquatting, ce qui ne manquera pas de retenir l'attention des praticiens.

Pour aller plus loin :

[1] OMPI, D2004-0798, Société Centrale de Crédit Maritime Mutuel contre Quentin Le M., 24 Novembre 2004.

[2] CA Rennes, DI Cah. jurid., jurispr. ; Juris-Data n° 2004-236557 ; D. 2004, AJ, p. 1808, obs. C. Manara et du même auteur, Articulation d'une décision UDRP avec le droit français, D. 2005, Chron. p. 66).

[3] TGI Paris, 3ème ch., 3ème sect., 9 janvier 2008, No. RG 05/15996.




Points essentiels de l'article


•  La protection des signes distinctifs autres que les marques
Le choix des termes "crédit maritime" dans les noms de domaine litigieux n'avait pour objectif que de nuire aux demanderesses en portant notamment atteinte à leur réputation.

•  La protection spéciale par le décret du 19 octobre 1976 relatif au Crédit Maritime Mutuel
Le Tribunal considère que l'enregistrement d'un nom de domaine constitue un usage du signe au sens du décret.

•  L'absence de contrefaçon de marques
Elle se justifie par le fait que les noms de domaine litigieux ne renvoyaient pas à des sites Internet proposant des produits ou services désignés par les marques protégées.

•  L'application des principes généraux de la responsabilité délictuelle
Ces principes commandent de fixer le montant des dommages et intérêts dus par chacun des défendeurs en fonction des actes qu'ils ont personnellement commis, soit suivant le nombre de sites Internet qu'ils ont enregistrés et le contenu de ces sites lorsqu'ils étaient exploités.


 

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