Suziwan.com : l'ancienne recette du cybersquatting
Si les techniques de cybersquatting se développent et se diversifient, certains persistent à utiliser les méthodes d'hantant. C'était le cas du titulaire de suziwan.com que le TGI de Paris a condamné pour contrefaçon et parasitisme.
LES FAITS
La société Masterfoods, filiale du groupe Mars et spécialiste des arts culinaires asiatiques, désigne ses produits par les marques Suziwan, qu'elle valorise, en France, notamment à l'aide de son site Internet à l'adresse suziwan.fr.
Monsieur Stuart Mc G., ressortissant américain, a réservé le nom de domaine suziwan.com. A l'occasion de plusieurs constats dressés à la demande de la société Masterfoods dans le courant des années 2005 et 2007, il fut observé plusieurs agissements dont on peut difficilement contester le caractère abusif.
D'abord, la page d'accueil du site désigné par suziwan.com invitait l'internaute à cliquer sur un lien hypertexte intitulé "France" et qui le redirigeait vers le site "suziwan.fr".
Ensuite, le titulaire du nom de domaine suziwan.com offrait à tout intéressé de le racheter "pour un très bon prix" ; ce fut même, en substance, le contenu de la réponse à la mise en demeure que lui adressa Masterfoods ! Stuart Mc G. devait croire, comme bon nombre de cybersquatteurs, aux bienfaits du proverbe chinois qui nous dit qu' "avec le temps et la patience, la feuille du mûrier devient de la soie".
Malgré cette mise en demeure, le site désigné par le nom litigieux suziwan.com apparaissait avec la mention "site officiel" et proposait désormais, selon les termes de l'arrêt, "des recettes de cuisine asiatiques sur un ton d'humour caustique" !
Quelques mois plus tard, Masterfoods faisait constater que le site suziwan.com appelait au boycott de ses produits, en anglais ("do not buy Suziwan"), mais aussi en français, par un article attribué à un professeur nommé Susuki Wanabe. La cause de Stuart Mc G. devait d'ailleurs être suffisamment noble pour qu'il proposât aux internautes de la soutenir par le versement d'un euro.
Espérons, pour Stuart Mc G. (mais pas pour ses potentiels contributeurs), que sa cause fut entendue par suffisamment d'âmes généreuses pour lui permettre de couvrir les 20.000 euros que le Tribunal de grande instance de Paris lui a demandé de verser à Masterfoods [1].
LE COMMENTAIRE DE DOMAINE INFOS
Le jugement rapporté mérite que l'on si attarde ne serait-ce que pour les circonstances qui l'ont fait naître. Il n'est pas non plus dénué d'intérêt sur le terrain de l'analyse juridique.
En effet, il met en lumière l'appréhension désormais maîtrisée des éléments d'extranéité, notamment s'agissant de la compétence du juge français (I).
Sur le fond, le tribunal condamne le défendeur à la fois pour contrefaçon et pour parasitisme (II).
I – La compétence du juge français
Le tribunal considère, à juste à titre, et selon une jurisprudence qui gagne en constance, que sa compétence territoriale trouve une justification légitime dans le seul fait que le public français soit visé par le site Internet en cause. Plus précisément, la jurisprudence considère que le fait dommageable est caractérisé dès lors qu'il existe un lien suffisant, substantiel ou significatif entre les faits délictuels et le dommage allégué sur le territoire français.
En l'occurrence, le lien suffisant, substantiel ou significatif exigé est caractérisé, selon le tribunal, par la simple existence d'un lien vers un site en français à partir du terme "France". Il eut sans doute été renforcé par la référence à la présence, sur le site Internet, de l'article appelant au boycott, lequel était également rédigé en français.
II – Les atteintes aux droits de la société Masterfoods
La société Masterfoods a subi des actes de contrefaçon et des actes de parasitisme.
La contrefaçon par reproduction
La société Masterfoods a opposé, au défendeur, une marque dénominative pour le faire condamner au titre de la contrefaçon par reproduction (article L. 713-2 du Code de la propriété intellectuelle), le nom de domaine suziwan.com reproduisant cette marque à l'identique pour proposer des produits identiques à ceux désignés par ladite marque (notamment des recettes de cuisine).
La contrefaçon par imitation
Elle a également fait condamner le défendeur pour contrefaçon par imitation (article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle), en opposant des marques semi-figuratives dont l'élément verbal dominant "Suziwan" était repris dans le nom de domaine et sur le site, en partie pour désigner les mêmes produits, mais également pour désigner ce que le défendeur s'était permis d'appeler "le site mondial pour les recettes et ingrédients Suziwan".
Les actes de parasitisme
Pour le tribunal, plusieurs circonstances de l'espèce appelaient une condamnation pour parasitisme :
le fait de déposer le nom de domaine suziwan.com avec une intention délibérée de cybersquatting concrétisée par l'offre de vente dudit nom de domaine (février 2005) ;
la mise en ligne d'un lien vers le site officiel de la demanderesse (mai 2005) ;
la mise en ligne d'une offre en vente de plats cuisinés accompagnés de commentaires caustiques sur la cuisine asiatique (octobre 2005) ;
l'appel au boycott des produits Suziwan (mars 2007).
Le juge parisien conclut en visant la définition du parasitisme : "ces différents agissements constituent des actes de parasitisme visant à tirer profit de la notoriété des produits Suziwan pour se faire rémunérer à bon prix la cession d'un nom de domaine identique à celui détenu par la demanderesse".
Le préjudice et son évaluation
Il est important de mentionner, pour des raisons qui intéressent l'évaluation du préjudice, que "ces actes ont causé un préjudice important à la société Masterfoods, la privant de la possibilité d'enregistrer le nom de domaine "cybersquatté" pour assurer sa communication internationale et nationale et discréditant son image et la qualité de ses produits par dans un premier temps des traits d'humour caustique sur les plats asiatiques puis par un appel au boycott", ce qui devait justifier, selon le tribunal, une condamnation de 10.000 euros au titre de la contrefaçon et une autre du même montant au titre du parasitisme.
Conclusion
On remarquera, d'un côté, la patience de la demanderesse qui a pris le temps de la surveillance et de la constitution des preuves. De l'autre côté, force est de constater que l'insistance de Stuart Mc G. a causé sa perte et que sans doute aurait-il dû considérer ce que nous enseigne Confucius : ne pas se corriger, c'est la vraie faute !
Pour aller plus loin :
[1] TGI Paris, 3ème ch., 3ème sect., 31 octobre 2007, No. RG 06/09593 : PI France.
• La compétence territoriale du juge français Selon le tribunal, la simple existence d'un lien vers un site en français à partir du terme "France" constituerait le lien suffisant, substantiel ou significatif justifiant sa compétence. • Constituent des actes de parasitisme : L'enregistrement d'un nom de domaine avec l'intention délibérée de cybersquatting concrétisée par l'offre de vente de ce nom de domaine, la mise en ligne d'un lien vers le site officiel de la demanderesse, l'appel au boycott des produits de cette dernière.