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Par un arrêt diamétralement opposé à une décision UDRP, la CA Lyon a abouti à la même solution et n'a pas transféré les noms de domaine litigieux: pneuonline.com, pneu-online.com et pneusonline.com. On peut s'interroger sur la cohérence de cet arrêt qui souligne pourtant un risque de confusion avéré.
LES FAITS
La société Pneus-Online Suisse (anciennement dénommée ANS & Co) est une société de droit suisse constituée spécialisée dans le commerce électronique de pneumatiques.
S'étant aperçu que la société Delticom étaient titulaire des noms de domaine pneu-online.com, pneuonline.com et pneusonline.com qu'elle exploitait pour exercer une activité identique, elle s'est rapprochée de cette dernière pour trouver un accord amiable. Or selon Pneus-Online, les termes de l'accord auraient été rompus par Delticom.
C'est dans ces circonstances que Pneus-Online a introduit deux procédures à l'encontre de Delticom : l'une en UDRP [1], l'autre en première instance devant le Tribunal de commerce de Lyon, laquelle s'est poursuivie en appel devant la Cour d'appel de Lyon [2].
LE COMMENTAIRE DE DOMAINE INFOS
Il y a, dans cette affaire, quelque chose de remarquablement singulier.
D'abord, la Cour d'appel de Lyon rappelle que "la décision rendue par le Centre d'Arbitrage et de Médiation de l'OMPI est sans influence sur la recevabilité des demandes" soumises à la juridiction judiciaire. Ce faisant, la Cour ne fait que se placer dans la direction du célèbre arrêt Miss France [3], c'est pourquoi nous ne ferons que mentionner ce point sans le développer.
Nous nous interrogerons davantage sur l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Lyon (qui confirme partiellement le jugement de première instance) en ce qu'il adopte une position diamétralement opposée à celle retenue, en UDRP, par l'expert unique désigné par le Centre d'Arbitrage et de Médiation de l'OMPI (I).
Pourtant, aucune des décisions, judiciaire comme extrajudiciaire, n'accueille la demande de transfert des noms de domaine litigieux formulée par la société Pneus-Online (II).
I – Deux solutions diamétralement opposées
Dans sa décision UDRP du 15 juin 2006, l'expert avait estimé, quant au droit et à l'intérêt légitime de la société défenderesse sur les noms de domaine disputés, que le signe "pneu on line" était dépourvu de distinctivité de part sa descriptivité intrinsèque pour les produits (les pneumatiques) et services associés (la vente en ligne de pneumatiques).
La Cour d'appel de Lyon prend le contrepied de cette position et considère que la société Pneus-online pouvait se prévaloir de droits antérieurs et valables sur la dénomination "pneus-online".
En effet, la Cour est convaincue d'une part, que la demanderesse "avait pris et exécuté la décision d'utiliser le nom de domaine "pneus-online" (puis le même nom commercial) avant que la société Delticom ne réserve les noms de domaine litigieux".
D'autre part, elle estime que le nom de domaine pneus-online "réunissait deux mots ordinairement utilisés de manière tout à fait séparée, présentait à l'époque de son choix [….] une certaine originalité [remarquons que le terme "distinctivité" aurait probablement été plus approprié] et n'était pas purement descriptif".
Voici un exemple criant d'appréciation différente de ce que peut être la distinctivité.
II – Le refus de transférer les noms de domaine
Nous sommes donc en présence de deux décisions parfaitement discordantes.
La première, la décision UDRP, refuse de reconnaître à la demanderesse un droit exclusif sur la dénomination concernée et, en toute cohérence, rejette sa demande de transfert des noms de domaine litigieux.
Mais la seconde, l'arrêt de la Cour d'appel de Lyon, bien que lui reconnaissant des droits, refuse pourtant d'accueillir sa demande de transfert [4], alors même que les circonstances exposées devant elle ne lui font pas douter de la mauvaise foi de la défenderesse.
En effet, la Cour considère que "la société Delticom a fait la preuve de sa mauvaise foi lorsque, dûment avertie de l'existence de ce nom de domaine et de son utilisation par la société Pneus Online Suisse, son concurrent, elle a persévéré (…) à exploiter les sites litigieux dont elle ne pouvait ignorer qu'ils créaient ou risquaient de créer, en raison de la proximité des noms utilisés, une grande confusion dans l'esprit des internautes".
Une telle mauvaise foi, conjuguée avec le risque de confusion dans l'esprit de l'internaute, devrait, selon nous, inviter la juge, soucieux des intérêts du consommateur, à se prononcer en faveur du transfert des noms de domaine.
Or ce n'est pas le cas puisque, selon la Cour, c'est à juste titre que les premiers juges ont "rejeté la demande de la société Pneus Online Suisse tendant à un transfert de noms de domaine susceptible d'accroître encore la confusion créée dans l'esprit des internautes par les agissements de la société Deltacom".
Il faut bien avouer qu'un tel motif nous laisse un peu perplexe !
Pour aller plus loin :
[1] D2006-0479, Pneus-online Suisse SARL v. Delti.com AG, June 15, 2006.
[2] CA Lyon, 3ème civ., 31 janvier 2008, 06/05922 : Légifrance.gouv.fr.
[3] CA Paris, 1ère ch., sect. C, 17 juin 2004, Miss France.
[4] Soulignons d'ailleurs que c'est en parti pour cette raison que la demanderesse, partiellement satisfaite à l'issue du jugement de première instance, avait interjeté appel.
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 • La relation entre la décision UDRP et la décision judiciaire La décision UDRP est sans influence sur la recevabilité des demandes soumises à la juridiction judiciaire.
 • Une décision UDRP refusant de reconnaître les droits de la demanderesse et d'ordonner le transfert des noms de domaine.
 • Un arrêt de Cour d'appel qui, au contraire, reconnaît les droits de la demanderesse et l'existence avérée d'un risque de confusion, mais qui refuse d'ordonner le transfert des noms de domaine. |
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