abonnement 99 € Lettre gratuite  Sur votre site  RSS
Accès abonnéMot de passe oublié ?

Actualité Cahier juridique Spécial Europe English version


Par Emmanuel GILLET Par Emmanuel GILLET
emmanuelgillet@yahoo.fr
Chronique
Publiée le mercredi 19 mars 2008
Imprimer la chroniqueEnvoyer la chronique

L'usurpation d'identité d'un adversaire politique


Assigné en référé devant le TGI de Saint Malo, un candidat à l’ élection municipale, qui avait usurpé le nom de son adversaire politique sous la forme de noms de domaine, a dû supprimer les noms concernés. Il engageait sa responsabilité personnelle.

LES FAITS

L'affaire rapportée opposait deux candidats briguant la mairie de Cancale aux élections municipales 2008 : Louis L. et Pierre-Yves M.

Les deux noms de domaine litigieux, louisl……..fr et louisl……..com.fr, avaient été enregistrés à l'insu du candidat Louis L. Au surplus, les pages émises à ces adresses invitaient l'électeur à cliquer sur un lien intitulé "permanence", lequel le redirigeait vers le site de la liste concurrente dirigée par Pierre-Yves M.

Louis L. a assigné Pierre-Yves M. en référé devant le Tribunal de grande instance de Saint-Malo. S'appuyant sur les dispositions des articles 808 et 809 du Code de procédure civile et R. 20-44-46 du Code des postes et télécommunications électroniques, il demandait notamment la suppression de ces noms de domaine.

Le Tribunal de grande instance de Paris avait déjà été saisi d'une affaire similaire [1].

En l'occurrence, le juge de "la cité corsaire" vole au bon secours du candidat Louis L. a qui il donne gain de cause dans une ordonnance du 7 mars 2008 [2].

LE COMMENTAIRE DE DOMAINE INFOS

On sait depuis longtemps que les candidats à une élection ont la possibilité de débattre sur leurs sites Internet [3], ce qui explique que les hommes et les femmes politiques doivent prêter une attention particulière aux noms de domaine similaires ou identiques à leur nom patronymique ainsi qu'à l'utilisation qui en est faite [4]. Certains auteurs n'hésitent pas à parler de "webcampagnes" [5]. Pour autant, tous les coups ne peuvent être permis. Les faits ici exposés offrent au juge judiciaire l'occasion de le rappeler de manière circonstanciée.

Pour le TGI de Saint-Malo, le procédé qu'il considère "indigne d'un débat démocratique", caractérise une usurpation d'identité (I). Son analyse sur le terrain de la responsabilité doit retenir l'intérêt (II).

I – Les fondements juridiques de l'usurpation d'identité

Pour le TGI de Saint-Malo, les faits reprochés à Pierre-Yves M. constituent une usurpation d'identité répréhensible au sens des dispositions de l'article 1382 du Code civil et de l'article R. 20-44-46 du Code des postes et des communications électroniques tel qu'issu du décret n°2007-162 du 6 février 2007 [6].

Le premier texte, d'origine législative et on ne peut plus général, oblige celui qui cause un dommage à autrui à le réparer. Le deuxième, spécial, mais d'origine réglementaire – c'est-à-dire infra législative – interdit de choisir un nom de domaine identique à un nom patronymique, "sauf si le demandeur a un droit ou un intérêt légitime à faire valoir sur ce nom et agit de bonne foi".

Si l'on suit le juge malouin, leur combinaison devrait amener à la solution suivante : engage personnellement sa responsabilité civile celui qui, de mauvaise foi, choisit un nom de domaine identique à un nom patronymique sur lequel il n'a aucun droit ni intérêt légitime. Certes, cela relève du bon sens.

Mais à en juger par les termes de l'ordonnance commentée, l'application de l'article R. 20-44-46 ne serait qu'accessoire et ne viendrait qu'à l'appui de l'article 1382 du Code civil puisque, selon le président du TGI de Saint-Malo, le fait d'usurper, de faire usurper ou de laisser usurper le nom de son adversaire politique est fautif, au sens de l’article 1382 du Code civil, et constitue en outre une infraction aux dispositions de l’article R. 20-44-46 du Code des postes et des communications électroniques.

II – Le fait générateur de la responsabilité délictuelle : l'utilisation aggravée du nom patronymique

En l'espèce, la faute imputée au représentant de la liste électorale du défendeur pouvait être caractérisée par des faits générateurs distincts : le choix du nom de domaine et les différentes utilisations qui peuvent en être faites (par exemple, une redirection automatique).

S'agissant du choix des noms de domaine, il importe peu, au fond, que le juge ne sache pas exactement qui en est à l'origine. Est également inopérante la question de savoir qui a procédé à l'enregistrement des noms de domaine ; il suffit de constater que Pierre-Yves M. ne pouvait ignorer ce qui se faisait en son nom propre et au nom de la liste dont il est le responsable et ce, même en l'absence de "lien de subordination entre lui et les membres de la liste".

Toutefois, il est manifeste que dans l'esprit du juge malouin, la faute ne trouve son origine ni dans le choix des noms de domaine, ni dans leur enregistrement, ni même de leur redirection. La "faute initiale", selon l'expression retenue par l'ordonnance, est caractérisée par la seule utilisation du nom patronymique du candidat adverse.

Par ailleurs, le juge s'est attaché à souligner la gravité de la faute, soulignant qu'elle avait été "commise de façon tout à fait délibérée afin de porter atteinte à une liste concurrente […] que le procédé utilisé [était] indigne d’un débat démocratique [et qu'il avait] manifestement été mis en place afin de nuire politiquement à Louis L.".

Enfin, pour justifier l'urgence exigée par l'article 808 du Code de procédure civile, l'ordonnance précise que cette utilisation du nom de l'adversaire politique "perturbe le déroulement de la campagne électorale officielle".

Dans ces circonstances, n'est-il pas permis de s'interroger sur une possible atteinte au principe de l'égalité entre candidats ? Mais alors… le juge électoral dans tout çà ?

Pour aller plus loin :

[1] TGI Paris, réf., 22 mai 2007 : E. Gillet, La protection du patronyme des candidats aux élections, DomainesInfo.fr, Cahier juridique, 18 Juillet 2007 ; Juriscom.net, avec le commentaire de C. Manara, Première décision visant le décret sur les noms de domaine en .fr, Juriscom.net, 12 juillet 2007.

[2] TGI de Saint-Malo, réf., 7 mars 2008 : Legalis.net ; Domaines.blogspot.com, 14 mars 2008, obs. C. Manara.

[3] V. par exemple : CE, 18 octobre 2002, n° 240048, Elections municipales de Lons : LPA, 27 décembre 2002, n° 259, p. 8, avec les conclusions du commissaire Schwartz ; CE, 8 juillet 2002, n° 239220, Elections municipales de Rodez, LPA, 13 décembre 2002, n° 249, p. 11, avec les conclusions du commissaire de Silva.

[4] En ce sens, v. notamment Ph. Van Gelder, Les hommes politiques et leurs noms de domaine, DomainesInfo.fr, 18 mars 2004 ; N. Simonin, Vers des solutions contre le "cybersquatting politique" ?, DomainesInfo.fr, 20 mars 2007.

[5] L'expression est utilisée par G. Athéa, "Les sites Internet de propagande électorale : lecture du cybercode électoral, Gaz. Pal., 24 avril 2003, n° 114, p. 10.

[6] Décret n° 2007-162 du 6 février 2007 relatif à l'attribution et à la gestion des noms de domaine de l'Internet et modifiant le code des postes et des communications électroniques : J.O n° 33 du 8 février 2007 page 2422, texte n° 20 ; Legifrance.gouv.fr ; C. Manara, Décret relatif à l'attribution et à la gestion des noms de domaine de l'Internet, Juriscom.net, 10 février 2007 ; C. Manara, Le décret relatif à l'attribution des noms de domaine français, D. 2007, n° 25, p. 1740 ; F. Sardain, Le nouveau régime d'attribution des noms de domaine français, Com. com. électr. Avril 2007, Étude 8.




Points essentiels de l'article


•  L'usurpation d'identité
est caractérisée, initialement, par la seule utilisation du nom patronymique de l'adversaire politique.

•  L'imputation de la faute
La faute pèse sur le candidat qui représente la liste électorale qui "ne peut ignorer ce qui se fait au nom de la liste et en son nom propre".


 

Recherche sur le site






  Tous les articles
  Extensions de A à Z
  Interviews
  Chroniques
  Dossiers
  Définitions

INDOM - Noms de domaine



Ajouter à Netvibes

  A propos de nous
  Nous contacter

Requiert un paiement  = requiert un paiement ou un abonnement payant


DomainesInfo
est une publication
de INDOM,
Société anonyme au capital
de 400 000 €
124-126, rue de Provence
75008 Paris

Directeur de la publication :
Pierre Berecz

Rédacteur en chef :
Stéphane Van Gelder