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Actualité Cahier juridique Spécial Europe English version


Par Marie-Emmanuelle HAAS Par Marie-Emmanuelle HAAS
me.haas@casalonga.com
Chronique
Publiée le mercredi 23 avril 2003
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Parce qu'un slogan le vaut bien


Comme le montre l'affaire parce quejelevauxbien.com un slogan se protège en tant que marque.


En août 2000, Madame L. a déposé "parcequejelevauxbien" en .COM, .NET et .ORG, dans leur version française et dans cinq autres langues reprenant les traductions protégées.

Ces noms de domaine n’ont pas été exploités et donnaient accès à une page portant la mention "site en construction".

La société L’Oréal a opposé en référé sa marque française L’OREAL PARCE QUE JE LE VAUX BIEN, protégée pour la parfumerie, l’hygiène et la beauté, dont les traductions sont elles aussi protégées à l’étranger.

La Cour d’appel de Paris a confirmé la mesure d’interdiction et de transfert prononcée sous astreinte par le juge des référés, saisi pour ordonner des mesures de nature à faire cesser un trouble manifestement illicite.

Elle a reconnu l’atteinte à la marque de renommée, par sa reproduction partielle, au motif que le slogan mondialement connu "parce que je le vaux bien" constitue l’élément essentiel de la marque, reproduite pour des produits et services non similaires à ceux qu’elle désigne à son enregistrement.

Cet emploi du slogan est qualifié "de nature à porter préjudice" à la société L’Oréal car il limite l’usage de la marque comme signe de ralliement sur l’Internet, cause "un préjudice d’image" et un "risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine du site".

Il est ajouté que la mention "site en construction" figurant depuis plusieurs mois sur la page accessible à partir des noms de domaine mis en cause est "de nature à détériorer l’image de la société L’Oréal" (Paris, 8 janvier 2003, Christiane L. /SA L’Oréal, accessible sur legalis.net).

La mention "site en construction" a été un élément supplémentaire caractérisant un préjudice d’image, alors que bien des pirates tentent, par cette mention, d’échapper à la mise en cause de leur responsabilité et aux demandes de radiation ou de transfert.

Dans une hypothèse de ce type, si la marque n’est pas renommée, la situation peut être appréhendée sous d’autres angles que celui du droit des marques, tels que la contrefaçon des droits d’auteur sur le slogan original, le parasitisme ou la concurrence déloyale, avec la même conséquence, à savoir l’interdiction et le transfert ou la radiation.

Cette affaire montre bien que si le « nom de domaine slogan » est un outil de développement de la présence sur Internet, il mérite d’être exploité et d’être associé à une stratégie de protection par le droit des marques.

Marie-Emmanuelle Haas
Directeur du département marques, cabinet Alain Bensoussan
marie-emmanuelle-haas@alain-bensoussan.com




 

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