Pas de surprises pour les marques faiblement distinctives
Une société nommée Surprise perd son nom de domaine surprise.fr à l'occasion d'un changement de registrar. Le signe étant jugé faiblement distinctif, sa tentative de transfert par décision technique échoue.
LES FAITS
La société Surprise est spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de prêt-à-porter de style classique. Revêtue de la dénomination sociale et de l’enseigne "surprise", elle a déposé deux marques "Surprise" et "Surprise Woman". Elle était même parvenue à étoffer sa garde-robe du nom de domaine surprise.fr.
Elle en était bien le titulaire depuis juillet 2005 mais, deux ans plus tard, alors qu’elle opérait un changement de bureau d’enregistrement, elle s’aperçut d’une bien mauvaise surprise : le nom de domaine était retombé dans le domaine public, à la merci de chacun.
Une société, anonyme, ne tarda pas à s’en emparer. L’anonymat levé, la société de prêt-à-porter s’aperçut, surprise, que le nom de domaine avait été redessiné par un prestataire Internet nommé "Myrique", lequel se plaçait ainsi dans la ligne de mire de la société Surprise, bien décidée à lui tailler un costume !
Elle saisit le Centre d’Arbitrage et de Médiation de l’OMPI d’une demande de décision technique conformément au règlement régissant la Procédure Alternative de Règlement des Litiges (PARL).
Par décision technique rendue le 30 novembre 2007, l’expert a conclu au rejet de la demande [1].
LE COMMENTAIRE DE DOMAINES INFO
L’issue de cette PARL par décision technique n’est pas surprenante. Elle présente néanmoins l’intérêt de mettre en lumière certains aspects de l’environnement juridique et commercial des noms de domaine.
Un signe générique à forte valeur économique mais juridiquement fragile
En l’espèce, l’expert - sans omettre de rappeler qu’il n’est pas habilité à se prononcer sur la validité de la marque - relève le caractère banal de cette dernière et, bien que n’étant pas la désignation nécessaire des produits désignés, conclut toutefois à la faible distinctivité du signe.
L’expert adopte un raisonnement similaire en ce qui concerne l’atteinte à la dénomination sociale et à l’enseigne : "la protection conférée à des droits privatifs ne peut avoir une portée absolue, sauf à priver tout concurrent (ou simplement tout tiers) de l’utilisation d’un terme appartenant au langage courant".
Or, à défaut de notoriété ou de renommée (l’expert n’ayant pas été convaincu par les arguments développés en ce sens par la demanderesse), l’appartenance au langage courant contribue fortement à la valeur économique d’un nom de domaine, laquelle ne peut que s’affermir davantage avec le développement d’une clientèle propre.
Cela explique peut être que la société Surprise, soucieuse de son image et de la préservation des actifs nécessaires à son marketing, ait recouvré, sans doute à l’issue d’une transaction, la maîtrise du nom de domaine surprise.fr.
Un "Ano-Nymous" abusif ?
Un autre apsect de la décision mérite d'être abordé. Il concerne l'enregistrement d'un nom de domaine de premier niveau souscrit par une personne morale avec le bénéfice de l'option de diffusion restreinte des données personnelles.
Cette option permet au titulaire d'un nom de domaine français de garder l'anonymat. Or on sait que l'article 28.2 de la charte de nommage réserve expressément cette option aux personnes physiques.
Pourtant, en l'espèce, la décision nous apprend d'une part, qu'il a fallu lever l'anonymat et d'autre part, que le défendeur n'est pas une personne physique mais bien une personne morale.
A partir de là, la question pourrait se poser de savoir si le fait, pour une personne morale, d'enregistrer un nom de domaine par l'intermédiaire d'une personne physique dans le but de bénéficier de la diffusion restreinte ne constitue pas une violation de la charte de nommage.
L'exercice d'une vérification se révélant finalement infructueuse au sens de la charte de nommage pourrait aller en ce sens. En effet, l'AFNIC a la possibilité de vérifier la cohérence entre les données saisies dans les formulaires whois et les données disponibles dans les données publiques (parmi lesquelles le n° Siren). Toutefois, il n'est pas certain que cette procédure soit adaptée ni même suffisante pour ce type de requête.
• La protection limitée des signes faiblement distinctifs "La protection conférée à des droits privatifs ne peut avoir une portée absolue, sauf à priver tout concurrent (ou simplement tout tiers) de l’utilisation d’un terme appartenant au langage courant"