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Actualité Cahier juridique Spécial Europe English version


Par Emmanuel GILLET Par Emmanuel GILLET
emmanuelgillet@yahoo.fr
Chronique
Publiée le mercredi 1 octobre 2008
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Les contours de la cybercriminalité


La notion de cybercriminalité recouvre une multitude de crimes et délits propres à l’informatique ou qui se développent grâce à l’informatique. Sans prétendre à l’exhaustivité, procédons à la distinction entre les principaux crimes et délits commis sur les réseaux.

La cybercriminalité peut être définie comme l’ensemble des crimes et délits commis sur ou à l’aide d’un réseau informatique.

Lorsque l’on analyse le phénomène de cybercriminalité, on remarque deux mouvements : l’Internet a donné naissance a de nouvelles incriminations et certaines incriminations ont trouvé une nouvelle forme via l’Internet.

La législation française évolue progressivement pour apporter une réponse pénale aux atteintes envers les personnes (I) ou les biens (II). Elle appréhende également les atteintes aux intérêts de l’Etat (III).

I - Les atteintes aux personnes

Les atteintes aux personnes se caractérisent par un contenu illicite contraire à l’ordre public. Il peut s’agir des personnes physiques comme des personnes morales.

S’agissant des personnes physiques, le législateur pénal sanctionne l’atteinte à la vie privée commise notamment par l’interception de correspondances électroniques ou par voie de presse (diffamation, provocation à la haine raciale, apologie et provocation au crime, etc.). Par ailleurs, la plupart des législations condamnent ou tendent à condamner la diffusion de messages à caractère violent, pornographique ou portant atteinte à la dignité humaine et susceptibles d’être vus par des mineurs. Enfin, la loi "Informatique, Fichiers, Libertés" de 1978 encadre l’utilisation des données personnelles.

II - Les atteintes aux biens

Ce sont les atteintes au patrimoine d’une personne. Il s’agira généralement de biens immatériels. Les exemples de cybercriminalité portant atteinte aux biens les plus caractéristiques sont la contrefaçon réalisée à l’aide d’Internet, le vol d’identifiants bancaires et l’intrusion dans un système informatique.

A propos de la contrefaçon, précisons que l’enregistrement et l’utilisation d’un nom de domaine similaire ou identique à une marque enregistrée en France peut, dans certaines circonstances, constituer une contrefaçon. Cette dernière étant pénalement répréhensible, il faut en conclure que certains actes de cybersquatting sont des actes cybercriminels. En revanche, l’usurpation d’une dénomination sociale ou d’un nom de domaine n’étant pas sanctionnée pénalement, cette forme de cybersquatting ne rentre pas dans le champ de la cybercriminalité. Enfin, le slamming peut être considéré comme un acte cybercriminel dès l’instant où l’on accepte de le qualifier d’escroquerie au sens du Code pénal.

La question du vol d’identifiants bancaires fait l’objet de débats en jurisprudence et en doctrine puisque, traditionnellement, le vol ne peut porter que sur une chose corporelle, ce qui n’est évidemment pas le cas de données bancaires. Toutefois, dans la mesure où l’immatérialité prend davantage d’ampleur dans la vie quotidienne, il n’est pas incertain que l’on finisse par accepter le principe du vol d’une chose incorporelle.

Enfin, le Code pénal sanctionne l’atteinte aux systèmes de traitement automatisés de données (hacking) qui se traduit par la simple accession ou le simple maintien frauduleux dans le système concerné, voire par la modification des données (articles 323-1 s. du Code pénal).

III - Les atteintes aux intérêts de l'Etat

Les institutions étatiques peuvent être la cible de hackers. L’Etat français pourrait alors jouer la carte des articles 323-1 s du Code pénal pour apporter une réponse pénale à des cyber-attaques similaires à celles subies par le Gouvernement géorgien [1]. La protection de l’Etat s’étend également à l’espionnage économique de nature à porter atteinte notamment à la sécurité ou aux intérêts économiques de la France (loi du 26 juillet 1968). Or l’intrusion dans un système informatique est susceptible de faciliter l’espionnage économique.

Cela amène les spécialistes de la cybercriminalité à s’interroger sur le cyberterrorisme ou la guerre cybernétique. A l’espace aérien et territorial, il faut désormais ajouter l’espace cybernétique dont les enjeux idéologiques et économiques prennent une ampleur grandissante.

Pour aller plus loin :

[1] N. Simonin, Cyber-attaques en Georgie, Domaines Info, 29 septembre 2008.




Points essentiels de l'article


•  Les atteintes aux personnes (physiques ou morales) :
le législateur pénal sanctionne l’atteinte à la vie privée commise notamment par l’interception de correspondances électroniques ou par voie de presse (diffamation, provocation à la haine raciale, apologie et provocation au crime, etc.). Par ailleurs, la plupart des législations condamnent ou tendent à condamner la diffusion de messages à caractère violent, pornographique ou portant atteinte à la dignité humaine et susceptibles d’être vus par des mineurs.

•  Les atteintes aux biens :
Ce sont les atteintes au patrimoine d’une personne. Il s’agira généralement de biens immatériels. Les exemples de cybercriminalité portant atteinte aux biens les plus caractéristiques sont la contrefaçon réalisée à l’aide d’Internet, le vol d’identifiants bancaires et l’intrusion dans un système informatique.


 

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