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Suite au décret du 6 février 2007, l’AFNIC a donné naissance à une procédure de règlement visant à traiter les violations manifestes d’enregistrement de noms de domaine sous le .FR dont les premières décisions viennent d’être rendues publiques.
La procédure de résolution des cas de violations manifestes des dispositions du décret du 6 février 2007 (dite « PREDEC ») trouve son origine dans ce décret (I). Il est utile d’en préciser la nature et le champ d’application (II) avant d’analyser les premières décisions récemment rendues publiques par l’AFNIC (III).
I - Le fondement légal de la procédure l’AFNIC
L’article L. 45 du Code des postes et des communications électroniques issu de la loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle organise l’administration du nommage français. Son décret d’application, le décret n° 2007-162 du 6 février 2007 relatif à l’attribution et à la gestion des noms de domaine [1], prévoit la mise en place d’une procédure administrative organisée par les offices d’enregistrement.
Plus précisément, l’article R. 20-44-49 du décret attribue à ces derniers la possibilité de bloquer, supprimer ou transmettre des noms de domaine "lorsqu’ils constatent qu’un enregistrement a été effectué i) en violation des règles fixées" par le Code des postes et des communications électroniques ou ii) "en application d’une décision rendue à l’issue d’une procédure judiciaire ou extrajudiciaire de résolution des litiges".
L’unique office d’enregistrement français actuellement en exercice, l’Association Française pour le Nommage Internet en Corporation (AFNIC), a adopté, le 22 juillet 2008, le règlement organisant cette procédure dit "Règlement de la procédure de résolution des cas de violations manifestes des dispositions du décret du 6 février 2007" [2].
II - Nature et champ d’application de la procédure AFNIC
La PREDEC est organisée exclusivement par l’AFNIC, et en interne ; les décisions sont rendues par un collège composé du directeur de l’AFNIC et de membres du service juridique. Elle ne constitue ni un arbitrage, ni une médiation, ni une expertise. En revanche, l’AFNIC étant désignée par le gouvernement, la PREDEC doit être qualifiée de procédure administrative.
Elle se veut une alternative aux procédures extrajudiciaires de règlement des litiges relatifs aux noms de domaine .FR, lesquelles se présentent elles-mêmes comme une alternative à la voie judiciaire.
Pour atteindre cet objectif, il est nécessaire que cette procédure remplisse les exigences de célérité et de faible coût. Or la procédure se déroule en quelques semaines pour un montant fixé à 250 euros par nom de domaine. Il est permis de croire que de telles conditions convaincront bon nombre de requérants préfèrerant cette voie à celle de la Procédure Alternative de Règlement des Litiges (PARL) ou au juge des référés.
Néanmoins, tous les litiges relatifs aux noms de domaine .FR ne peuvent être soumis à cette procédure administrative. En effet, l’intitulé de la procédure parle de lui-même, l’AFNIC a elle-même restreint le pouvoir que le décret lui a conféré en limitant sa compétence aux seuls enregistrements de noms de domaine qui violent manifestement les dispositions du Code des postes et des communications électroniques relatives au nommage. Ainsi, l’article vii du règlement prévoit expressément que "l’AFNIC ne traite que les cas manifestes pour lesquels il n’y a pas de doute possible".
En tout état de cause, l’AFNIC ne peut se substituer au juge et, par exemple, allouer des dommages et intérêts. Il n’est pas non plus juge de la contrefaçon.
III - Premières décisions rendues en application de la PREDEC
Depuis l’entrée en vigueur de la PREDEC, six décisions ont été rendues par l’AFNIC : les deux premières le 16 septembre 2008 ; les quatre autres, le 29 septembre suivant [3].
La quasi-totalité des décisions ont été rendues en faveur des requérants qui avaient demandé une transmission des noms de domaine litigieux. Une seule fait exception.
Il est intéressant de remarquer que parmi les cinq décisions de transmission, quatre ont abouti à cette solution sans que le requérant fut confronté à une quelconque résistance de la part des défendeurs, [4] restés muets [5] ou affirmant expressément ne pas s’opposer à la transmission [6].
La seule décision dans laquelle le défendeur a contesté la demande de transmission est celle concernant le nom de domaine ameeti.fr [7]. Les demandeurs, M. V. V. et la société Iclicmedia indiquaient être propriétaires (l’un ou l’autre, ou les deux) de la marque française "Ameety", titulaires de l’enseigne "Ameety" et du nom de domaine ameety.fr. Ils reprochent à M. T. C. d’avoir enregistré ameeti.fr pour désigner un site Internet diffusant des publicités de leurs principaux concurrents, ce qu’ils qualifient d’acte de concurrence déloyale. En réponse, le défendeur appelait l’attention du collège sur le caractère falsifié de certains documents fournis par les demandeurs et indiquait qu’il n’existait aucun risque de confusion entre les deux sites pour deux raisons : l’un est payant, l’autre gratuit ; les chartes graphiques sont distinctes. Le collège de l’AFNIC a écarté les allégations du défendeur dont il a été constaté qu’il ne faisait valoir aucun droit ni intérêt légitime sur le nom litigieux.
L’unique décision ayant conclu à l’absence de violation manifeste du décret du 6 février 2008 est celle relative au nom de domaine parispascher.fr. Les demandeurs, M. et Mme A. R., propriétaire d’une marque française "Paris Pas Cher" ont demandé au collège de l’AFNIC de constater la contrefaçon de cette marque par ce nom de domaine enregistré par la société SARL Kangaroo. Bien que cette dernière n’ait pas répondu à la requête, l’AFNIC a refusé la transmission du nom de domaine au motif que les demandeurs n’avaient pas fourni d’éléments sur "l’absence d’intérêt légitime du Titulaire", condition nécessaire, selon le collège, pour la transmission du nom litigieux. Pourtant, mais c’est regrettable, cette exigence ne figure pas dans le règlement PREDEC.
Enfin, si nous nous réjouissons de l’adoption, par l’AFNIC, de la règle de l’anonymisation des décisions en ce qu’elles ne doivent pas laisser apparaître les noms des personnes physiques (article x du règlement), nous regrettons néanmoins que cette règle ne soit pas toujours mise en œuvre [8].
Pour aller plus loin :
[1] Sur le décret n° 2007-162 du 6 février 2007 relatif à l’attribution et à la gestion des noms de domaine (JORF du 8 février 2007, p. 2422 ; Afnic.fr) : C. Manara, Le décret relatif à l'attribution des noms de domaine français, Dalloz 2007.1740 ; Ph. Mozas, Internet : l’Etat fait-il main basse sur le .fr ?, LPA, 29 janvier 2008, n° 21, p. 5 ; F. Sardain, Le nouveau régime de l'attribution des noms de domaine français : Comm. com. électr. 2007, étude 8 ; Ch. Caron, À propos de la rétroactivité du décret du 6 février 2007? Comm. com. électr. 2008, comm. 53
[2] Afnic, « Procédure de résolution des cas de violations manifestes des dispositions du décret du 6 février 2007, 22 juillet 2008 (Afnic.fr). Sur cette procédure : C. Manara, Nouvelle procédure pour les litiges en .FR : c’est parti ! ? DomainesInfo, 24 juillet 2008.
[3] AFNIC, Décisions publiées à l’issue de la procédure de résolution des cas de violations manifestes des dispositions du décret du 6 février 2007 : Afnic.fr.
[4] Le terme « défendeur » nous paraît plus approprié que celui de « Titulaire » prévu le règlement de la PREDEC.
[5] AFNIC, FR000010, airchina.fr (Afnic.fr).
[6] AFNIC, FR00003, lcp.fr ; AFNIC, FR000010, airchina.fr ; AFNIC, FR00007, parishabitat-ovh.fr ; AFNIC, FR00004, neoclean.fr.
[7] AFNIC, FR00008, ameeti.fr.
[8] AFNIC, FR00003, lcp.fr ; AFNIC, AFNIC, FR00004, neoclean.fr.
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 • La PREDEC : une alternative aux alternatives La procédure de l'AFNIC se veut une alternative aux procédures extrajudiciaires de règlement des litiges relatifs aux noms de domaine .FR, lesquelles se présentent elles-mêmes comme une alternative à la voie judiciaire. Une décision intervient en quelques semaines pour seulement 250 euros par nom de domaine.
 • Une procédure administrative La procédure de l'AFNIC n'est ni un arbitrage, ni une médiation, ni une expertise. Elle doit être qualifiée de procédure administrative. |
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