L’enregistrement du nom de domaine voyageursaujapon.fr par le licencié exclusif de la marque complexe "Voyageurs au Japon", alors que le contrat de licence vient d’expirer, constitue-t-il un trouble manifestement illicite ? Vu la confusion des rapports entre les parties, la Cour d’appel de Paris répond par la négative.
LES FAITS
Monsieur S. a créé, en 1979, la société Voyageurs du Monde et, en 1981, la société Voyageurs au Japon. Ces deux sociétés exercent l’activité d’agence de voyage, la seconde concentrant son activité exclusivement sur le Japon.
Monsieur S. a revendu les parts qu’il détenait dans Voyageurs de Monde mais est toujours le gérant de Voyageurs au Japon.
De fait, Voyageurs du Monde et Voyageurs au Japon sont deux sociétés en situation de concurrence.
Pourtant, en 1996, Monsieur S. a cédé la marque semi-figurative "Voyageurs au Japon" à la société Voyageurs du Monde.
Le 11 novembre 1996, Voyageurs du Monde a concédé à Voyageurs au Japon une licence exclusive sur la marque semi-figurative "Voyageurs au Japon" pour une durée de 10 ans.
En 2003, Voyageurs au Japon a déposé les noms de domaine voyageursaujapon.fr, voyageursaujapon.com, voyageursaujapon.net et voyageursaujapon.org. A son échéance en 2006, voyageursaujapon.fr, qui n’avait pas été renouvelé par Voyageurs au Japon, a été enregistré au profit de Voyageurs du Monde le 15 décembre 2006.
C’est dans ces circonstances qu’un litige est né entre ces deux sociétés. N’étant pas parvenues à trouver un terrain d’entente, Voyageurs au Japon a assigné Voyageurs du Monde devant le juge des référés du Tribunal de commerce de Paris, lequel a débouté la demanderesse par une ordonnance du 21 juin 2007 au motif, notamment, qu’il n’existait pas de trouble manifestement illicite dès lors "qu’il existait un litige sérieux entre les parties sur la propriété de la marque et qu’il n’était pas possible de déclarer illicite l’utilisation d’un nom de domaine par une société qui se prétendait propriétaire d’une marque déposée depuis mars 2000, au seul motif qu’une autre se prétendait également propriétaire de cette marque et était victime d’une erreur technique pour avoir abandonné le nom de domaine" [1].
Voyageurs au Japon a interjeté appel devant la Cour d’appel de Paris qui a rendu un arrêt confirmatif le 19 mars 2008 [2].
LE COMMENTAIRE DE DOMAINESINFO
La Cour d’appel de Paris, confirmant l’ordonnance de référé rendue par le Tribunal de commerce, s’est déclarée incompétente pour traiter la question de la propriété de la marque (I) et a estimé que l’enregistrement, par Voyageurs du Monde, du nom de domaine voyageursaujapon.fr, n’était pas manifestement illicite (II).
I – La propriété de la marque : incompétence du juge des référés
Le juge des référés commercial est-il compétent pour trancher un litige portant sur la propriété d’une marque ? Telle était la question indirectement posée au vu des circonstances du litige. A la lecture de l’arrêt, il semble bien que la marque semi-figurative "Voyageurs au Japon" ait été cédée en 1996 à Voyageurs du Monde, laquelle en a concédé une licence exclusive à Voyageurs au Japon pour une durée de dix ans.
Pendant les mois précédant l’échéance du contrat de licence exclusive, Voyageurs du Monde avait invité Voyageurs au Japon à prendre ses dispositions pour cesser, à compter de l’échéance, d’utiliser la marque semi-figurative "Voyageurs au Japon", y compris à titre de dénomination sociale.
Voyageurs au Japon avait alors confirmé qu’elle cesserait l’exploitation de la marque mais déclarait qu’elle continuerait à exercer son activité sous sa dénomination sociale.
Dans ces circonstances, la situation de la marque litigieuse semble clairement déterminée en ce qu’elle apparaît comme étant la propriété de la société Voyageurs du Monde. Toujours est-il que la question de la propriété a été soulevée dans la cause.
Or, sur ce point, le juge des référés commercial devait écarter sa compétence pour deux raisons.
D’abord, la question du droit de propriété sur une marque est du ressort exclusif du Tribunal de grande instance ; le Tribunal de commerce doit donc se déclarer incompétent. Ensuite, les conséquences résultant d’un litige sur la propriété d’une marque sont suffisamment importantes pour ne pas être laissées à l’appréciation du juge des référés. C’est pourquoi la Cour d’appel conclut "que le litige opposant les parties, quant à la propriété de ladite marque, relève de l’appréciation des juges du fond".
II – L’enregistrement du nom de domaine n’est pas manifestement illicite
En vertu de l’article 873, alinéa 1er du Code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut toujours, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, Voyageurs au Japon considérait que l’enregistrement du nom de domaine voyageursaujapon.fr caractérisait un acte de concurrence déloyale constitutif d’un trouble manifestement illicite.
La Cour rejette cette appréciation pour plusieurs raisons.
La première semble trouver un fondement dans le fait que les droits respectifs des parties ne sont pas clairement établis car, dit la Cour, "si le nom de domaine litigieux est identique à la dénomination sociale de [Voyages au Japon], il est également identique à la marque cédée à [Voyages du Monde]". Dans le même ordre d’idée, la Cour ajoute que "la confusion pouvant exister dans l’esprit du public est née de l’initiative de Monsieur S., à l’origine des deux sociétés concurrentes, de céder la marque « Voyageurs au Japon » d’une société ayant la même dénomination sociale à une société concurrente".
Une deuxième raison vient appuyer le raisonnement de la Cour qui estime, en outre, que si l’enregistrement du nom de domaine litigieux constitue bien un acte de concurrence, celui-ci n’est pas manifestement déloyal. La Cour appuie cette conclusion sur le fait que "nom de domaine était disponible, que ledit enregistrement a été régulier, qu’il a consisté en l’usage, par [Voyageurs du Monde] d’un nom de domaine identique à la marque qu’elle avait cessé de concéder à Voyageurs au Japon".
Pour aller plus loin
[1] T. com. Paris, réf., 21 juin 2007.
[2] CA Paris, 14ème ch., sect. A, 19 mars 2008, RG No. 07/12806.