abonnement 99 € Lettre gratuite  Sur votre site  RSS
Accès abonnéMot de passe oublié ?

Actualité Cahier juridique Spécial Europe English version


Par Emmanuel GILLET Par Emmanuel GILLET
emmanuelgillet@yahoo.fr
Chronique
Publiée le mardi 9 décembre 2008
Imprimer la chroniqueEnvoyer la chronique

Les plateformes de revente de noms mises en cause


La société Sedo avait été condamnée par la Cour d’appel de Paris pour avoir activement permis la mise en vente de noms tels que hotelmeridien.fr portant atteinte aux droits des tiers. Elle a été déboutée par la Cour de cassation.

LES FAITS

Monsieur Stéphane H. avait profité d’un assouplissement des règles d’enregistrement des noms de domaine .FR pour réserver hotelmeridien.fr et le proposer aux enchères sur la plate-forme de second marché Sedo.

La société des Hôtels Méridien a assigné Stéphane H. et la société Sedo devant le tribunal de grande instance de Paris qui, par jugement du 3 septembre 2005 [1], les a condamné in solidum à réparer le préjudice subi par la demanderesse.

Le tribunal de grande instance de Paris était arrivée à la conclusion selon laquelle :" doit engager sa responsabilité, la société qui intervient comme intermédiaire dans l’offre à la vente d’un nom de domaine en mettant ses moyens au service de la promotion de cette offre et ce, alors même qu’elle est pleinement consciente de l’atteinte aux droits de la demanderesse que la dite offre réalisait".

Il apparut que la société Sedo offrait d’autres noms de domaine identiques ou similaires aux signes distinctifs des Hôtels Méridiens (meriden.de, meridianhotel.co.uk, meridiantravel.net, meridianworldwide.com, meridiantravellinc.com ou encore merdien.com).

La procédure a poursuivi son cours devant la Cour d’appel de Paris qui avait opportunément retenu l’inapplicabilité de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 relative à la confiance dans l’économie numérique (LCEN) et consacré l’existence d’une responsabilité autonome des prestataires de ventes aux enchères de noms de domaine [2].

Cet arrêt a été déféré à la Chambre commerciale de la Cour de cassation qui l’a confirmé le 21 octobre 2008 [3].

LE COMMENTAIRE DE DOMAINESINFO

Il aura fallu peu de temps aux prestataires du second marché des noms de domaine pour imposer leur modèle économique. L’utilisation, notamment des sites parking, est particulièrement répandue [4].

Les acteurs du second marché sont ils plus que des prestataires techniques ?

Pour la première fois, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a été amenée à se prononcer sur la responsabilité du prestataire Internet dont l’activité repose sur la mise à disposition d’une plate-forme destinée à fixer la publicité des ventes de noms de domaine.

L’apport de l’arrêt réside dans le refus, par la Cour, d’appliquer à Sedo, le bénéfice de l’article 6 de la LCEN. Cette solution avait d’ailleurs été retenue en première instance et en appel. Ici, la Cour de cassation retient, "par motifs propres et adoptés, que la société Sedo éditait un site Internet consacré aux noms de domaine qu’elle proposait à la vente, qu’elle offrait une expertise destinée à aider à la fixation de la valeur, à charge de commission en cas de vente, et qu’elle exploitait commercialement le site www.sedo.fr".

En écartant l’application du régime juridique prévu par l’article 6 de la LCEN, la Cour de cassation précise que le type de prestations proposées par Sedo ne constitue ni un hébergement ni une fourniture d’accès.

Les plateformes du type Sedo responsables au même titre qu'eBay ou Google AdWords ?

Le rôle d’intermédiaire joué par les prestataires du second marché des noms de domaine peut être rapproché notamment de celui des prestataires de vente aux enchères (eBay) ou de liens commerciaux (Google) en ce sens que les uns et les autres proposent un contrat dont l’exécution risque de porter atteinte aux droits des tiers.

La Cour de Justice des Communautés Européennes étant saisie d’une question préjudicielle sur le terrain des prestataires de liens commerciaux, il est permis de penser que la solution qu’elle adoptera, apportera des éléments de réponse également pour les prestataires du second marché des noms de domaine.

pour aller plus loin :

[1] TGI Paris, 3.me ch., 2.me sect., 23 septembre 2005 : DomainesInfo.fr, Cah. jurid., Chronique, 12 décembre 2006 ; Legalis.net ; RLDI.2006, No. 13-13.

[2] CA Paris, 4.me ch., Sect. A, 7 mars 2007 : Legalis.net ; DomainesInfo.fr, Cah. jurid., Chronique, 18 avril 2007 ; RLDI 2007/26, n° 847 ; Droit-technologie.org.

[3] Cass. Com., 21 octobre 2008, No. N° 07-14.979 ; Juris-Data No. 2008-045518 ; RLDI 2008, No. 43-16 ; Legalis.net.

[4] V. par ex : CAC, ADR No. 04759, Propr. Ind. 2008, No. 3, Alerte 43, obs. M.-E. Haas ; CAC, ADR No. 04661, Propr. Ind. 2008, No. 1, Alerte No. 7, obs. M.-E. Haas ; CAC, ADR No. 04515, Propr. Ind. 2007, No. 12, Alerte 169, obs. M.-E. Haas ; CAC, ADR No. 04337, Popr. Ind. 2007, No. 9, Alerte 111, obs. M.-E. Haas ; N. Dreyfus, Les sites Parking, Propr. Ind. 2006, No. 11, Alerte 111 ; TGI Paris, 3e ch., 2e sect., 28 mars 2008, Sté Bayard Presse et a. c/ Sté Sedo GmbH, n° 06/06799 : Foruminternet.org ; RLDI 2008, No. 41-17.




 

Recherche sur le site






  Tous les articles
  Extensions de A à Z
  Interviews
  Chroniques
  Dossiers
  Définitions

INDOM - Noms de domaine



Ajouter à Netvibes

  A propos de nous
  Nous contacter

Requiert un paiement  = requiert un paiement ou un abonnement payant


DomainesInfo
est une publication
de INDOM,
Société par actions simplifiée au capital
de 472 727,5 €
124-126, rue de Provence
75008 Paris

INDOM une marque de
Group NBT Ltd

Directeur de la publication :
Stéphane Van Gelder


Rédacteur en chef :
Stéphane Van Gelder