Strategierelationclient.com : la fin justifie les moyens
À l’issue d’une appréciation minutieuse du risque de confusion, la Cour d’appel de Paris juge, dans un arrêt du 9 avril 2008, que le nom de domaine strategierelationclient.com ne contrefait pas les marques “Stratégies”.
LES FAITS
La société Reed Business Information (RBI) édite la revue "Stratégies" spécialisée dans le marketing, la communication et les médias. Elle organise des formations et des manifestations professionnelles en relation avec son secteur d’activité. RBI est propriétaire de plusieurs marques « Stratégies » pour désigner les produits et services des classes 9, 16, 28, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 et 45. Elle est également titulaire du nom de domaine strategies.fr.
En 2004, Philippe B. a déposé la marque “Stratégie & Décisions” pour désigner la location d'espaces publicitaires en ligne et sur papier à destination de fournisseurs de solutions d'informatique décisionnelle, la rédaction et la diffusion d'informations dans le domaine de l'aide à la décision et de l'informatique décisionnelle, l'organisation et la conduite de colloques, conférences ou congrès sur les thèmes de l'aide à la décision, de la gestion d'entreprise et de l'informatique décisionnelle. La société Nieuwbourg Group édite un site Internet via le nom de domaine strategierelationclient.com. En avril 2005, elle annonçait un forum professionnel intitulé "Stratégie RelationClient".
RBI a assigné Philippe B. et Nieuwbourg Group pour contrefaçon par imitation et exploitation injustifiée de sa marque renommée “Stratégies”. Elle a également demandé la nullité de la marque “Stratégie & Décisions”.
Le 26 janvier 2007, le Tribunal de grande instance de Paris a débouté les demandes de part et d’autre. Le jugement confirmé par un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 9 avril 2008 [1].
LE COMMENTAIRE DE DOMAINESINFO
L’utilisation du nom de domaine strategierelationclient.com porte-t-elle atteinte aux droits que détient RBI sur ses signes distinctifs ?
Un constat de l’Agence pour la Protection des Programmes (APP) démontrait que le terme "stratégie" apparaissait dans le nom de domaine de la société Nieuwbourg Group : strategierelationclient.com.
Une appréciation minutieuse du risque de confusion
Les signes litigieux ne reproduisaient pas les marques opposées à l'identique. Mais ils étaient utilisés pour désigner des services identiques ou similaires à ceux couverts par lesdites marques. Dans ces conditions, l'article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle devait trouver application.
Pour déterminer l’existence ou non d’un risque de confusion dans l’esprit du public, la Cour d’appel s’est livrée à une appréciation minutieuse des signes en question. Elle commence par rappeler la règle selon lequel “le risque de confusion est déterminé au terme d'une appréciation globale fondée sur l'impression d'ensemble produite par les dénominations en présence eu égard à leur similitude, visuelle, phonétique et conceptuelle, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants”.
L’analyse visuelle et phonétique
D’abord, la Cour a considéré, sur les terrains visuel et phonétique, que le signe strategierelationclient.com se distingue manifestement des marques "Stratégies" "à raison de l'ajout de la séquence finale "relationclient", qui donne à voir un ensemble graphique nettement plus long et plus riche eu égard à la diversité des caractères assemblés, qui donne à entendre, sur un rythme de huit syllabes, la grande variété des sons émis par les consonnes s, t, r, t, g, r, l, t, c, l et par les voyelles a, é, i, e, a, i, on, i, en".
L’analyse intellectuelle
Poursuivant son analyse sur le terrain intellectuel, la Cour ajoute que "le centre d'intérêt est la relation au client, que l'objectif à atteindre est de la maîtriser et de l'améliorer, de sorte que, au sein du signe critiqué, l'élément "relation client" qui constitue la fin, est nécessairement dominant par comparaison avec l'élément "stratégie" qui n'est que le moyen" .
L’analyse de la Cour devait la conduire à écarter tout risque de confusion et, par conséquent, débouter la demanderesse de son action en contrefaçon.
La société demanderesse subit ainsi le contre coût d’une marque présentant, certes, les avantages des marques évocatrices, mais revêtue d’une faible protection.
Pour aller plus loin :
[1] CA Paris, 4ème ch., Sect. A, 9 avril 2008, RG No. 07/05649 : Legifrance.gouv.fr.