Les noms de domaine et les identifiants géographiques
La coexistence des noms de domaine avec les identifiants géographiques tels que les noms des collectivités territoriales et les appellations d’origine est difficile à mettre en œuvre. Un bref rappel des règles en vigueur peut se révéler important dans la perspective de la création du .PARIS et du .BZH.
I – Noms de domaine et identifiants des collectivités territoriales
En terme de cohabitation, nous ferons remarquer que tous les identifiants des collectivités territoriales ne sont pas protégés en tant que tels par la législation française (A). Quant aux cityTLDs et geoTLDs français, nous observerons que leur activation (pour ceux qui existent déjà) ou leur création doit obéir à un corps de règles existantes (B).
A/ La protection des identifiants des collectivités territoriales contre le cybersquatting
La cohabitation des noms des collectivités territoriales a fréquemment suscité des inquiétudes dans les rangs des élus français : un certain nombre de différends ont été portés devant les tribunaux et de vives réactions vinrent contester, en 2004, l’ouverture du .FR au point qu’une proposition de loi fut déposée [1].
C’est ainsi que des dispositions spécifiques aux noms de domaine sont venues se greffer sur le corps législatif préexistant.
En effet, les noms des collectivités territoriales bénéficient, depuis longtemps, d’une protection législative inscrite à l’article L. 711-4 h) du Code de la propriété intellectuelle qui refuse les marques portant atteinte au nom, à l’image ou à la renommée d’une collectivité territoriale.
Le législateur ayant considéré ces dispositions - spécifiques au droit des marques - insuffisantes pour combattre les enregistrements de noms de domaine considérés comme abusifs, il décida, par le décret n° 2007-162 du 6 février 2007, d’inscrire un principe d’indisponibilité à l’article R. 20-44-43 du Code des postes et des communications électroniques :
“Sauf autorisation de l'assemblée délibérante, le nom d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, seul ou associé à des mots ou abréviations faisant référence aux institutions locales, peut uniquement être enregistré par cette collectivité ou cet établissement public comme nom de domaine au sein des domaines de premier niveau correspondant au territoire national”.
La limpidité de ce texte laisse peu de place à la discussion. Pourtant, il est permis de s’interroger sur sa portée. En effet, les noms des collectivités territoriales ne constituent pas leurs seuls et uniques identifiants. L’expérience vécue par le département des Hauts-de-Seine dans une procédure ADR visant à obtenir le transfert du nom de domaine 92.eu en est une illustration [2]. De même, on peut se demander si l’abréviation “bzh” (pour “Breizh”, c’est-à-dire “Bretagne” dans la langue bretonne) peut être assimilée au nom français de la collectivité territoriale “Bretagne” au sens de l’article précité.
Pour palier cette brèche, il est conseillé aux collectivités territoriales de déposer comme marques l’ensemble des signes qu’elles utilisent pour être identifiées.
C’est ainsi que la Ville de Paris, soucieuse de protéger son image, n’hésite pas à faire valoir ses droits de marques, notamment à l’encontre de titulaires de noms de domaine s’étant aventurés dans la sphère de protection des marques “Breizh” [3].
B/ L’activation ou la création de cityTLDs et geoTLDs français
Deux des nombreuses propositions de création de cityTLDs et geoTLDs sont françaises : le .PARIS pour la ville de Paris et le .BZH pour la communauté bretonne. Ces extensions sont le plus souvent censées refléter une collectivité territoriale (commune, département ou région).
A dire vrai, la France possède déjà un certain nombre d’extensions géographiques régionales avec notamment la Guyane française (.GF), la Guadeloupe (.GP), la Polynésie française (.PF), Saint-Pierre et Miquelon (.PM), la Réunion (.RE) ou encore Mayotte (.YT). Cependant, certaines de ces extensions régionales ne sont pas actives.
C’est le décret n° 2007-162 du 6 février 2007 (précité) qui organise l’attribution et la gestion des noms de domaine au sein des extensions correspondant au territoire national. Autrement dit, les programmes pour l’activation de l’une des extensions régionales existantes ou ceux élaborés pour la création du .PARIS ou du .BZH doivent satisfaire aux exigences posées dans le décret : le respect de l’intérêt général et la préservation des droits des tiers (notamment les droits de propriété intellectuelle).
II – Noms de domaine et dénominations géographiques
Les dénominations géographiques bénéficient d’un régime de protection efficace contre le cybersquatting (A). Une question se pose : peut-on imaginer la création d’extensions reflétant des dénominations géographiques (B) ?
A/ La protection des dénominations géographiques contre le cybersquatting
L’intérêt de notre propos ne consiste pas à dresser les sources qui organisent la protection des appellations d’origine et des indications géographiques, lesquelles sont multiples aux niveaux international, communautaire et interne. Il suffit d’en rappeler la définition : les appellations d’origine et les indications de provenance sont des dénominations géographiques qui désignent des produits « dotés de certaines qualités qui tiennent précisément à leur origine géographique en raison de spécificités du terroir ou d’un mode de production ou savoir-faire local » [4].
Les dénominations géographiques obéissent à un régime distinct des marques :
- elles ne sont pas déposées puis enregistrées mais, à tout le moins pour les appellations d’origine, reconnues par décret ;
- elles ne font l’objet d’aucun droit de propriété.
Par conséquent, seul le groupement de producteurs habilité à désigner les produits par la dénomination géographique peut être autorisé à enregistrer un nom de domaine qui lui est similaire ou identique. C’est par exemple le cas du Comité Interprofessionnel des Vins de Champagne qui a obtenu le transfert de plusieurs noms de domaine abusivement enregistrés par des tiers [5].
B/ Vers la création d’extensions spécifiques aux dénominations géographiques ?
Le fort engouement pour de nouvelles extensions laisse supposer la possibilité d’extensions spécifiques aux dénominations géographiques. Chaque producteur ou groupe de producteurs pourraient ainsi enregistrer leurs propres marques sous l’extension concernée. Les producteurs bénéficiant d’une dénomination géographique pourraient y voir un intérêt.
Toutefois, une difficulté subsisterait : celle de la coexistence de dénominations géographiques identiques (c’est justement l’effet recherché) aux noms de collectivités locales tels que “Champagne” ou “Cognac”.
Pour aller plus loin :
[1] Proposition de loi n° 1576 “tendant à protéger le nom des collectivités locales sur Internet de façon à assurer la gratuité de cette opération”.
[2] CAC, ADR n° 04204, 20 juillet 2007, 92.eu ; V. aussi : TGI Toulouse, 23 mai 2006, n° 06/01056 : Juris-Data n° 2006-304025 ; Com. com. Elect. 2006, comm. 121, Ch. Caron.
[3] V ; notamment TGI Paris, 3ème ch., 2ème sect., 6 juillet 2007, Ville de Paris c/ Paris Sans Fil ; TGI Paris, 3ème ch., 3ème sect., 14 mars 2007, CNOSF et Ville de Paris c/ Gilbert L..
[4] J. Passa, Traité de droit de la propriété industrielle, Tome 1, p. 525, n° 533.
[5] V. notamment TGI Paris, 3ème ch., 3ème sect., 9 avril 2008, champagne.ch ; OMPI, DFR2005-0006, 4 juillet 2005, champagnes.fr