Comtedeparis.fr : blocage provisoire du nom de domaine
Le nom de domaine comtedeparis.fr faisant l’objet d’une procédure de référé au cours de laquelle le transfert est sérieusement contesté ne peut qu’être bloqué provisoirement.
LES FAITS
Le demandeur, qui se présente comme Monsieur le Prince Henri d’Orléans, comte de Paris, duc de France, chef de la famille Royale de France, a engagé une procédure de référé à l’encontre du titulaire anonyme du nom de domaine comtedeparis.fr enregistré le 16 août 2006. Il souhaitait voir dire que ce nom de domaine avait été enregistré en violation de l’article R. 20-44-46 du Code des postes et des communications électroniques (CPCE) et, en conséquence, enjoindre le défendeur de procéder aux formalités de transfert auprès de l’Association Française pour le Nommage Internet en Coopération (AFNIC) et également faire injonction à cette dernière d’y procéder.
Le demandeur considérait que le défendeur faisait une utilisation abusive de son nom patronymique et de ses armoiries en ce que cette utilisation, pour désigner une agence de publicité, portait atteinte à son droit au nom et créait un risque de confusion dans l’esprit du public, l’ensemble constituant un trouble manifestement abusif au sens de l’article 809 du Code de procédure civile.
Pour sa défense, le titulaire du nom de domaine expliquait notamment que le nom de domaine ne reproduisait pas l’identité du demandeur de manière identique. En outre, l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit de l’internaute d’attention moyenne serait contestable.
Dans ses conclusions, l’AFNIC s’en rapportait à justice concernant la demande de communication des éléments d’information dont elle disposait sur le titulaire du nom de domaine litigieux, précisant qu’elle ne pouvait, en tout état de cause, communiquer que des informations fournies par le bureau d’enregistrement. Le registre du .fr s’en remettait également à justice sur le point de savoir si les conditions d’application de l’article R 20-44-46 du CPCE étaient satisfaites, dans le cadre de cette procédure, pour ordonner le blocage du nom de domaine litigieux.
LE COMMENTAIRE DE DOMAINESINFO
Le litige s’est positionné sur le terrain du risque de confusion (I). Le défendeur n’ayant pas apporter d’éléments susceptibles de démontrer son intérêt légitime (II), le nom de domaine litigieux fait l’objet d’un blocage, mais non d’un transfert (III).
I - Un risque de confusion
S’agissant des armoiries distinguant le demandeur, leur imitation servile est, selon le juge, patente, et constitue un trouble manifestement illicite.
Il en va de même s’agissant des signes nominatifs que sont le nom de domaine et l’identité du demandeur.
Afin de vérifier les droits du demandeur sur la dénomination disputée, le juge rappelle que selon l’article 1er de la loi du 6 fructidor de l’an ll, aucun citoyen ne peut porter de nom ni de prénom autres que ceux exprimés dans son acte de naissance. Or l’article 57 du Code civil précise pour sa part que l’acte de naissance porte mention des prénoms et du nom de famille. Toutefois, ces mentions n’excluent pas d’autres "dénominations à titre complémentaire, de nature à mieux assurer la constatation de l’identité de l’intéressé, dès lors qu’il ne peut en résulter aucune difficulté ou contestation".
Parmi les différents titres allégués par le demandeur, c’est sur celui de comte que le juge devait s’attarder. C’est ainsi qu’il est amené à préciser que le titre de “comte de Paris” est celui "sous lequel le demandeur, personnage public, est connu, et dont il est notamment fait mention sur sa carte nationale d’identité délivrée en 2002".
II - L’absence d’intérêt légitime du défendeur
L’article R. 20-44-46 du CPCE prévoit qu’un nom identique à un nom patronymique ne peut être choisi pour nom de domaine, sauf si le demandeur à un droit ou un intérêt légitime à faire valoir sur ce nom et agit de bonne foi.
Le demandeur ayant précisé qu’il n’avait jamais autorisé le défendeur à faire une quelconque utilisation de la dénomination « Comte de Paris », la charge de la preuve changeait d’épaule, de sorte que le défendeur devait montrer un intérêt légitime sur le nom comtedeparis.fr, ce qu’il ne fit pas, selon le juge.
III - Le blocage, non le transfert
L’ordonnance précise opportunément qu’il appartient au juge, quelles que soient les dispositions spécifiques R 20-44-46 du CPCE, de choisir la mesure la plus appropriée pour mettre fin au trouble manifestement illicite.
Toutefois, la mesure de transfert demandée étant sérieusement contestée, le juge a préféré appliquer I’article R. 20-4449 §3 du décret n° 2007-162 du 6 février 2007 selon lequel les offices d’enregistrement (ici, l’AFNIC) sont tenus de bloquer, supprimer ou transférer les noms de domaine litigieux en application des décisions de justice.
Ainsi, le nom de domaine comtedeparis.fr sera provisoirement bloqué jusqu’à ce que le juge se prononce sur le fond de l’affaire, le demandeur devant assigner au fond dans le délai de trois semaines à compter de l’ordonnance.
Pour aller plus loin :
[1] TGI Paris, réf., 5 janvier 2009 : legalis.net.
• R. 20-44-46 du CPCE Un nom identique à un nom patronymique ne peut être choisi pour nom de domaine, sauf si le demandeur à un droit ou un intérêt légitime à faire valoir sur ce nom et agit de bonne foi. • Quelle mesure faut-il adopter dans une procédure de référé ? La mesure de transfert étant sérieusement contestée par le défendeur, le juge décide utilement de prononcer une mesure de blocage du nom de domaine.