Diffamation : la seconde adresse d'un site n'est pas une nouvelle publication
La connexion à une nouvelle adresse d’une page Internet exposant à l’identique des textes diffamatoires constitue-t-elle un nouvel acte de publication susceptible de retarder la prescription ? Cassant la Cour d’appel de Paris, la Chambre criminelle de la Cour de cassation répond par la négative.
LES FAITS
En 1998, Monsieur C. était renvoyé devant le Tribunal correctionnel de Paris pour des faits d’injure publique raciale, de diffamation publique raciale, de provocation à la violence et à la haine raciale, pour avoir publié sur l’Internet les textes de trois chansons intitulées "Apprenez le caniveau aux bicots", "Les races puent" et "Blanchette, tapette à bicots".
Les textes étaient consultables, dans un premier temps, à l’adresse http://altern.costes.org, puis le prévenu recherchant une adresse plus facilement accessible, avait connecté son site, à l’identique, à l’adresse costes.org.
La question de la prescription se posait et c’est ainsi que, dans un arrêt du 29 janvier 2004, la Cour d’appel de Paris avait décidé qu’en créant une nouvelle adresse plus accessible, Monsieur C. avait renouvelé la mise à disposition des textes litigieux dans des conditions assimilables à un nouvel acte de publication retardant la prescription [1].
Un pourvoi fut formé devant la Chambre criminelle de la Cour de cassation qui a cassé sans renvoi l’arrêt de la Cour de Paris [2].
LE COMMENTAIRE DE DOMAINESINFO
En France, la diffamation représente un contentieux des plus nourris et la question de sa prescription donne lieu à une jurisprudence abondante, en particulier lorsque les faits sont commis en ligne.
Il est constant que le point de départ du délai de prescription de l’action publique organisé par l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 doit être fixé à la date du premier acte de publication, soit celle à laquelle le message a été mis pour la première fois à la disposition des utilisateurs du réseau [3].
Mais en l’occurrence, tout l’intérêt de l’arrêt réside dans le point de savoir si la connexion de la page contenant les textes litigieux doit constituer une nouvelle édition devant retarder la prescription. La Cour retient clairement la solution selon laquelle “la simple adjonction d’une seconde adresse pour accéder à un site existant ne saurait caractériser un nouvel acte de publication de textes figurant déjà à l’identique sur ce site”.
Autrement dit, ce n’est pas tant l’existence d’une nouvelle adresse qui importe, mais la version des textes litigieux. Si les textes demeurent identiques, leur connexion à une ou plusieurs autres adresses ne constitue pas un nouvel acte de publication. Dans ces circonstances, nous dit la Haute cour, le délai de prescription ne court pas à compter de la connexion à une nouvelle adresse mais à compter de la date de la première publication. Par conséquent, le délai de prescription n’est pas retardé.
En d’autres termes, seule une modification du message retarderait le début de la prescription.
La solution de la Cour de cassation ne surprend pas mais elle aboutit à la possibilité de publier un contenu diffamatoire en utilisant d’innombrables adresses, en facilitant ainsi le référencement.
Reste que l’arrêt intervient dans un mouvement législatif favorable à l’allongement du délai de prescription pour l’étendre de trois mois à un an lorsque les faits sont commis par l'intermédiaire d'un service de communication au public en ligne. En effet, le 4 novembre 2008, le Sénat ayant adopté une loi visant à modifier le dernier alinéa de l’article 65 de la loi de 1881 pour y inscrire :
“Le délai de prescription prévu au premier alinéa est porté à un an si les infractions ont été commises par l'intermédiaire d'un service de communication au public en ligne. Ces dispositions ne sont toutefois pas applicables en cas de reproduction du contenu d'un message diffusé par une publication de presse ou par un service de communication audiovisuelle régulièrement déclaré ou autorisé lorsque cette reproduction est mise en ligne sous la responsabilité de leur directeur de publication” [4].
Pour aller plus loin :
[1] CA Paris, 11ème ch. B, 29 janvier 2004 : Legalis.net.
[3] V. Not. Cass. crim. 30 mars 2001 : Bull. crim. N° 28 ; D. 2001.1833, note E. Dreyer ; JCP E 2002 73, n° 21, chron. N. Mallet-Poujol.
[4] Proposition de loi tendant à porter de trois mois à un an le délai de prescription pour tout délit de diffamation ou d'injure lorsqu'il est commis par l'intermédiaire d'Internet, adoptée par le Sénat le 4 novembre 2008 (Senat.fr).
• La connexion à une nouvelle adresse d’une page Internet exposant à l’identique des textes diffamatoires constitue-t-elle un nouvel acte de publication susceptible de retarder la prescription ? La simple adjonction d’une seconde adresse pour accéder à un site existant ne saurait caractériser un nouvel acte de publication de textes figurant déjà à l’identique sur ce site.