L’inexploitation d’un .EU sur deux ans : preuve de mauvaise foi ?
Une interprétation de la version allemande du règlement n° 874/2004 relatif au .eu répond à cette question par l’affirmative mais une récente décision ADR.EU fondée sur le règlement anglais affirme le contraire.
Sachant qu’aucune version linguistique du règlement n° 874/2004 ne saurait prévaloir sur les autres en vertu du principe d’égalité entre les langues officielles de l’Union européenne, l’expert devait redoubler d’ingéniosité pour rechercher, dans l’esprit du texte, une interprétation harmonieuse (II).
II – La recherche d’une interprétation harmonieuse
Le principe, séculaire, est que toutes les langues officielles de l’Union européenne font foi (A). Aucune version linguistique ne prévalant sur les autres, il incombait à l’expert de trouver une solution harmonieuse dans l’esprit du règlement n° 874/2004 (B).
A/ Le principe d’égalité entre les langues officielles de l’Union européenne
Comment réagir lorsque les versions linguistiques d’un texte communautaire s’opposent ? L’une des versions peut-elle prévaloir sur d’autres ?
Ces questions trouvent une solution limpide dans le règlement du Conseil n° 1/1958 du 15 avril 1958 portant fixation du régime linguistique de la Communauté Économique Européenne. Ce règlement pose le principe d’égalité entre les langues officielles de l’Union européenne. Or l’article 4 dispose : "Les règlements et les autres textes de portée générale sont rédigés dans les vingt et trois langues officielles", lesquelles sont énumérées dans l’article 1er [5].
Ce principe émet un écho dans l’article 18 du règlement intérieur de la Commission européenne – auteure du règlement n° 874/2004 objet de notre discussion – qui précise, dans son sixième alinéa, que les langues faisant foi sont "toutes les langues officielles des Communautés lorsqu'il s'agit d'actes de portée générale" [6]. Un règlement étant un acte de portée générale, il fait foi dans toutes ses versions linguistiques.
Il n’est ni souhaitable ni envisageable de faire entorse au plurilinguisme communautaire : aucune version ne saurait prévaloir sur une autre. En conséquence, il faut se tourner vers d’autres méthodes. L’exégèse en est une.
B/ Une interprétation exégétique du règlement
L’irruption d’un doute dans l’interprétation d’un texte juridique invite le décideur à s’interroger sur son esprit et sur la finalité recherchée.
C’est donc en toute logique que l’expert saisi de l’affaire "Precitec.eu" s’est livré à une interprétation exégétique des règlements n° 733/2002 [7] et n° 874/2004 dont il est amené, en premier lieu, à rappeler la finalité.
L’article 21 (3) b) ii) du règlement n° 874/2004 a pour finalité première, nous dit l’expert, de protéger les propriétaires de droits antérieurs reconnus ou établis par le droit national ou communautaire. A partir de là, il convient de poser les deux questions pertinentes :
i) l’article 21 (3) b) ii) crée-t-il une obligation d’utilisation du nom de domaine ? ;
ii) édicte-t-il une présomption irréfragable de mauvaise foi si le nom de domaine litigieux n’a pas été utilisé dans les deux années suivant la date de son enregistrement ?
A la première question, l’expert fait remarquer que si la Commission avait réellement eu l’intention de créer une obligation d’utiliser un nom de domaine .eu, elle l’aurait clairement et expressément fait apparaître dans le règlement n° 874/2004, et il ne manque pas de préciser qu’un nombre considérable de noms de domaine européens ne sont pas utilisés, de sorte qu’une obligation de cette nature aurait un impact significatif sur les droits des titulaires. En somme, une obligation d’utilisation d’un nom de domaine européen serait contraire au règlement.
A la deuxième question, l’expert affirme que l’absence d’utilisation du nom de domaine litigieux ne peut constituer qu’un indice de mauvaise foi dont la preuve repose sur les épaules du demandeur. En conséquence, la version allemande est écartée, ce dont on ne peut que se réjouir. Selon nous, cette conception s’inscrit dans l’esprit du considérant (16) du règlement n° 874/2004 qui prévoit "une procédure de règlement extrajudiciaire des litiges tenant compte des meilleures pratiques internationales dans ce domaine, et en particulier des recommandations de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), afin d'éviter autant que possible les enregistrements spéculatifs et abusifs". En tant que pratique éprouvée du règlement extrajudiciaire des litiges relatifs aux noms de domaine, l’UDRP mérite d’être prise en considération. Si l’ADR.EU doit formellement en être distinguée, il faut néanmoins souligner que l’interprétation de l’article 21 (3) b) ii) découlant de la version anglaise est fidèle à la pratique UDRP pour laquelle le passive holding se réduit simplement à un indice de mauvaise foi [8].
En l’espèce, la société néerlandaise Precitec BV, défenderesse, n’était soumise à aucune obligation d’utilisation. Le fait qu’elle n’ait toujours pas utilisé son nom de domaine precitec.eu deux ans après la date d’enregistrement ne constitue pas une preuve irréfragable de mauvaise foi. Il ne s’agit que d’un indice de mauvaise foi qui n’aurait pu prospérer que si la société allemande Precitec KG était parvenue à démontrer que Precitec BV avait enregistré precitec.eu pour l’empêcher de traduire sa marque et sa dénomination sociale en un nom de domaine correspondant.
Conclusion
Bien que le multilinguisme institutionnel de l’Union européenne risque de créer une insécurité juridique contraire à l’harmonie recherchée dans l’espace communautaire, elle doit néanmoins être préservée.
La décision commentée revêt une grande importance à cet égard dans la mesure où, confronté à deux versions linguistiques diamétralement opposées, l’expert a su extraire toute la substance du règlement concerné pour lui redonner l’interprétation qui doit faire autorité.
Ainsi l’article 21 (3) b) ii) du règlement n° 874/2004 ne crée pas à la charge du titulaire du nom de domaine une obligation d’utilisation. Cependant, on rappellera combien il est préférable que le nom de domaine soit effectivement utilisé, ne serait-ce que pour le revêtir de la qualité de signe distinctif et de bénéficier ainsi d’un régime juridique propre [9].
Il faut se réjouir de lé décision commentée en ce qu’elle ne voit pas dans l’article 21 (3) b) ii) du règlement n° 874/2004 une présomption irréfragable de mauvaise foi : le passive holding ne constitue et, en tout état de cause, ne peut constituer qu’un indice de mauvaise foi.
Enfin, la préoccupation partagée de ces deux sociétés propriétaires de signes homonymes illustre l'importance commerciale que représente un nom de domaine .eu pour une société européenne ayant une activité internationale.
Pour aller plus loin :
[5]. Article 1er du règlement du Conseil n° 1/1958 du 15 avril 1958 portant fixation du régime linguistique de la Communauté Économique Européenne : "Les langues officielles et les langues de travail des institutions de l’Union européenne sont l’allemand, l’anglais, le bulgare, le danois, l’espagnol, l’estonien, le finnois, le français, le grec, le hongrois, l’irlandais, l’italien, le letton, le lituanien, le maltais, le néerlandais, le polonais, le portugais, le roumain, le slovaque, le slovène, le suédois et le tchèque".
[6] JOCE, 8 décembre 2000, L 308/26.
[7] Règlement (CE) n° 733/2002 du Parlement européen et du Conseil du 22 avril 2002 concernant la mise en œuvre du domaine de premier niveau .eu : JOUE du 30 avril 2002, L 113.
[8] WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions : ompi.int.
[9] Sur la nécessité d’exploiter un nom de domaine : É. Tardieu-Guigues, La protection des noms de domaine, Cahiers de droit de l'entreprise, 2003, n° 3, p. 14 ; E. Ledrich, Le statut des noms de domaine, Mémoire DEA Montpellier, 2000 ; E. Ledrich, Statut du nom de domaine : un premier pas vers l'assimilation à l'enseigne ? (commentaire sous TGI Paris, 31ème ch., 8 avril 2005), RLDI 2005 ; C. Manara, Quand un nom de domaine manque de distinction, D. 2003, Somm. comm., p. 62 ; G. Loiseau, Protection et propriété des noms de domaine, D. 2001, Jurisprudence, p. 1379 ; G. Loiseau, Turbulences autour d'un nouveau signe distinctif, D. 1999, n° 23, p. 245 ; Ch. Caron, Du droit des biens en tant que bien commun de la propriété intellectuelle, JCP G 2004, I 162 ; Ch. Caron, Le nom de domaine aux portes de la propriété intellectuelle (sous CA Paris, 14ème ch., 25 mai 2005), Com. com. électr., n°12, comm. 81 ; Ch. Elias Bou Khater, RLDI 2005 ; N. Dreyfus, Noms de domaine et recherche d'antériorité : même approche que pour les marques, Expertises 2004, n° 285, p. 339 ; M.-E. Haas et V. Brunot, Le droit sur les noms de domaine : vers un droit d'occupation, Gaz. Pal., 12 juillet 2002, p. 24 ; A. Bouvel, La clarification du régime juridique des noms de domaine, PI 2006, N° 19, p. 128.