Pas de risque de confusion entre arche-itecture.com et larchitecture.com
Doit être condamnée pour procédure abusive la société éditrice d’une revue ayant assigné un concurrent potentiel en concurrence déloyale alors que les signes opposés (titres et noms de domaine) ne créent pas de risque de confusion.
LES FAITS
La société Sofrecom édite la revue "L'architecture - L'architecture de votre région" et un site Internet à l’adresse larchitecture.com.
Il fut un temps où elle travaillait de concert avec la société Go Pub à qui elle avait confié la mission de recueillir des ordres de publicité.
Cette collaboration semblait fonctionner sous la grâce d’une entente cordiale jusqu’au jour où la société Go Pub projeta d’édifier sa propre revue intitulée "L'Arche Itecture - Le vaisseau de vos réalisations" et d’éditer un site Internet sous le nom de domaine arche-itecture.com.
C’est dans ces circonstances que Sofrecom a assigné Go Pub en référé, puis au fond, devant le Tribunal de commerce de Paris en faisant valoir des actes de concurrence déloyale et de parasitisme en vue d’obtenir, notamment, que le titre de la revue "L'Arche Itecture - Le vaisseau de vos réalisations" soit modifié et que le nom de domaine arche-itecture.com lui soit transféré.
La demanderesse fut déboutée de l’ensemble de ses demandes tant en référé que sur le fond [1]. Convaincue d’être dans son bon droit, elle interjeta appel devant la Cour de Paris qui, en plus de confirmer le jugement dans toutes ses dispositions, a condamné l’appelante pour procédure abusive [2].
LE COMMENTAIRE DE DOMAINESINFO
L’arrêt rapporté est intéressant à plusieurs égards. Retenons notamment que la Cour d’appel a opportunément rappelé que la contrefaçon ne peut être soulevée pour la première fois en cause d’appel et que l’action en concurrence déloyale n’est pas un succédané de l’action en contrefaçon.
Nous exposerons les raisons pour lesquelles l’action en concurrence déloyale visant à protéger le titre de l’appelante "L'architecture - L'architecture de votre région" a été rejetée (I), ce qui a justifié le rejet de la demande de transfert du nom de domaine arche-itecture.com (II). Nous évoquerons enfin la condamnation pour procédure abusive (III).
I – L’absence de concurrence déloyale au regard du titre de la revue
Une revue est une œuvre de l’esprit dont le titre est sanctionné à la fois par la contrefaçon (en vertu de l’article L. 112-4 du Code de la propriété intellectuelle) et par la concurrence déloyale.
La société demanderesse, Sofrecom, n’ayant pas formulé une demande sur le terrain de la contrefaçon en première instance mais seulement en appel, sa demande devait être jugée irrecevable.
En revanche, l’action en concurrence déloyale a été jugée recevable, mais mal fondée.
La Cour d’appel rappelle que "la protection des titres par le droit de la concurrence déloyale est subordonnée à la réunion de trois conditions cumulatives :
- la distinctivité du titre ordonné;
- l'identité de genre des oeuvres désignées sous les titres en cause ;
- l'existence d'un risque de confusion entre ces titres".
Selon la Cour, le titre dont la protection est demandée, "L'architecture - L'architecture de votre région", ne réunit pas les première et troisième conditions.
Sur l’exigence de distinctivité, le titre est jugé descriptif du contenu de la revue présentée comme ayant pour objet d’exposer les oeuvres des architectes d'une région donnée ou d'un pays francophone. Le terme architecture est, quant à lui, "un mot du dictionnaire", "un terme générique dépourvu d'originalité" ne pouvant faire l'objet d'une appropriation privative. Remarquons, puisqu’il s’agit d’une action en concurrence déloyale, que l’expression "dépourvu de distinctivité" aurait été plus appropriée, l’originalité étant un concept réservé à l’action en contrefaçon.
Le risque de confusion est également écarté. La comparaison du titre "L'architecture - L'architecture de votre région" opposé au titre "L'Arche Itecture - Le vaisseau de vos réalisations" ne donne lieu à un risque de confusion, le second comporte notamment un élément principal et accrocheur constitué par la scission du terme "architecture" en deux termes distincts : "arche", évoquant un ouvrage d'architecture et le monde marin ; "icture", n'ayant pas de signification particulière.
C’est également cette expression qui a été enregistrée par la société Go Pub dans le nom de domaine arche-itecture.com.
II – L’absence de concurrence déloyale au titre du nom de domaine arche-itecture.com
Nous savons désormais qu’un nom de domaine n’est protégé que s’il est distinctif. À la lecture de ce qui précède, il faut considérer le nom de domaine arche-itecture.com comme distinctif.
L’appelante, titulaire, pour sa part, du nom de domaine larchitecture.com, exigeait que arche-itecture.com lui soit transféré : le radical étant pour partie homonyme, il créerait un risque de confusion justifiant ce transfert.
Cette demande fut rejetée, la Cour ayant estimé que l’absence de similitude était évidente entre les dénominations des deux sites, leur présentation et leur contenu.
La composition du nom de domaine constitué des termes "arche" et "itecture" séparés par un tiret lui confère une distinctivité suffisante pour écarter tout risque de confusion. Au surplus, il est permis de s’interroger sur la distinctivité du nom de domaine opposé larchitecture.com et, par conséquent, de sa protection en tant que signe distinctif couvert par le jeu de la concurrence déloyale.
En tout état de cause, larchitecture.com et arche-itecture.com devront coexister.
III –Une condamnation pour procédure abusive
Les condamnations pour procédure abusive sont relativement peu fréquentes. Aussi il paraît intéressant et utile d’exposer les raisons qui ont conduit la Cour d’appel de Paris à juger en ce sens.
Les motifs de l’arrêt sont limpides : "les actions [que l’appelante] a entreprises en référé et au fond visaient à évincer un concurrent potentiel avant même le début de son activité, puis à empêcher tout essor de sa part", ce qui lui vaut une condamnation à 30.000 euros de dommages et intérêts.
Pour aller plus loin :
[1] T. Com., 23 juin 2006, RG No. 05/059064.
[2] CA Paris, 5ème ch., sect. B., 8 janvier 2009, RG No. 06/11993 ; Juris-Data No. 2009-373708.