Quelle est la valeur d’un constat APP en matière de contrefaçon de marque et de concurrence déloyale ?
Les constats des agents assermentés de l’APP en matière de droits d’auteur et droits voisins peuvent-ils constituer un moyen de preuve en matière de contrefaçon de marque et de concurrence déloyale ? Un jugement du TGI de Paris répond par l’affirmative.
LES FAITS
La société Détection Électronique Française (DEF) exerce sous l’enseigne "DEF" une activité dans le domaine de la protection incendie. Elle est propriétaire de plusieurs marques semi-figuratives française, communautaires et internationale.
En saisissant les termes “def détection” sur un moteur de recherche afin de vérifier son positionnement sur Internet, la société DEF a constaté que l’un de ses concurrents, la société Finsecur, apparaissait en cinquième position. DEF a fait dresser un constat par l’Agence de Protection des Programmes (APP) et a assigné Finsecur en contrefaçon de marque et concurrence déloyale.
La demanderesse fait valoir que ce référencement est permis par l’insertion du terme "DEF" dans le code source du site de Finsecur.
A titre reconventionnel, Finsecur soulève notamment l’irrecevabilité du constat dressé par l’APP à la demande de DEF, considérant que l’agence aurait outrepassé sa compétence. Plus précisément, cette compétence serait limitée aux constats concernant des atteintes aux droits d'auteur ou aux droits voisins.
Par un jugement du 2 avril 2009, le Tribunal de grande instance de Paris a jugé que le constat litigieux était recevable [1].
LE COMMENTAIRE DE DOMAINESINFO
Les technologies de l’information et de la communication font évoluer le droit de la preuve et révolutionnent les modes opératoires des officiers ministériels (spécialement les huissiers) et autres agents officiellement habilités à dresser le constat d’actes illicites [2].
Les faits rapportés ci-dessus s’inscrivent au cœur de ces changements. Les débats portaient notamment sur la compétence de l’APP en matière de contrefaçon de marque et de concurrence déloyale.
L’article L. 331-2 du Code de la propriété intellectuelle dispose que "la preuve de la matérialité de [telles infractions] peut résulter des constatations d’agents assermentés désignés selon les cas par le Centre national de cinématographie, par des organismes de défense professionnelle visés à l’article L 331-1 et par les sociétés mentionnées au titre II du présent livre. Ces agents sont agréés par le ministre chargé de la culture dans les conditions prévues par un décret en Conseil d’Etat".
En l’espèce, la défenderesse contestait la compétence de l’APP en faisant valoir que la portée de cet article se limite aux infractions relatives aux droits d’auteur et aux droits voisins.
Se faisant, elle adoptait une position conforme à un arrêt de la Cour d’appel de Paris selon lequel l’APP qui constate des faits de contrefaçon de marque ou de concurrence déloyale sort de son champ de compétence. En conséquence, le constat n’aurait pas valeur de preuve [2].
Une position opposée consiste à accepter un tel constat APP comme un renseignement [3]
En l’espèce, le Tribunal de grande instance de Paris adopte la deuxième position non sans omettre de rappeler le principe selon laquelle la preuve de "la preuve de la contrefaçon de marque peut être fournie par tous moyens", visant (trop) implicitement l’article L. 716-7, alinéa 1er du Code de la propriété intellectuelle :
"Si la compétence de l’Agence de protection des programmes, organisme privé, s’étend à la constatation des atteintes portées à des droits d’auteur et à des droits voisins, ces agents peuvent également constater à titre de simples renseignements des atteintes à d’autres droits étant observé qu’il ne s’agit pas de constatations effectuées par des officiers ministériels en exécution d’une ordonnance juridictionnelle et que le régime des nullités des actes d’huissier ne leurs sont pas applicables".
Rappelons que la preuve de la concurrence déloyale peut elle aussi être apportée par tous moyens.
Ainsi, le Tribunal de grande instance de Paris ne reconnaît pas au constat APP dressé pour des faits de contrefaçon de marque ou de concurrence déloyale la valeur probatoire qui lui est attribuée pour des atteintes aux droits d’auteur et aux droits voisins. Mais il consent à lui accorder celle d’une preuve, ce qui ne peut qu’être approuvé.
Il en résulte que les constats dressés par les agents de l’APP en matière de contrefaçon de marque et de concurrence déloyale en raison de l’enregistrement et/ou de l’utilisation d’un nom de domaine sont recevables à titre de preuve.