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Actualité Cahier juridique Spécial Europe English version


Par Emmanuel GILLET Par Emmanuel GILLET
emmanuelgillet@yahoo.fr
Chronique
Publiée le mardi 30 juin 2009
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Rappel de quelques principes par la Cour de cassation


Appelée à se prononcer sur un litige opposant deux sociétés immobilières se disputant la désignation "azurvilla", la Cour de cassation rappelle le principe d’antériorité et des règles gouvernant le jeu de la concurrence déloyale en présence d’un risque de confusion.

LES FAITS

Un conflit est survenu entre deux sociétés immobilières exploitant la dénomination "azurvilla" à titre de dénomination sociale, de marque et de noms de domaine.

La société Floradream, qui avait enregistré le nom de domaine azurvilla.com en 1997 et déposé une marque "Azurvilla" en 2002, a assigné Madame X. et Monsieur Y. pour avoir enregistré et utilisé le nom de domaine azurvilla.net à partir de 2001.

Par un arrêt du 8 février 2007, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence avait donné gain de cause à la société demanderesse, lequel est confirmé par l’arrêt rapporté (Cass. Com., 26 mai 2009).

LE COMMENTAIRE DE DOMAINESINFO

La Cour de cassation rappelle le principe d’antériorité (I) et applique le jeu de la responsabilité civile délictuelle (II).

I - Rappel du principe d’antériorité

Dans cette affaire, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence avait réformé un jugement du Tribunal de grande instance de Grasse sur le fondement de l’article L. 711-4 du Code de la propriété intellectuelle au sens duquel un nom de domaine peut constituer une antériorité opposable à une marque postérieure.

Un pourvoi fut formé, ce qui donna à la Cour de cassation l’occasion de rappeler qu’un nom de domaine peut antérioriser un autre nom de domaine ou tout autre type de signe distinctif.

II - La concurrence déloyale et l’existence d’un risque de confusion

En seconde instance, il fut considéré que Madame X et Monsieur Y s’étaient rendus coupables d’actes de concurrence déloyale, le risque de confusion étant certain :

"Le nom de domaine azurvilla.com de la SARL Floradream créé le 12 octobre 1998 bénéficie d’une antériorité chronologique sur azurvilla.net créé par Monsieur P. le 29 août 2001. Ces deux noms de domaine sont quasi-identiques, et leurs auteurs exercent dans le même secteur d’activité (agence immobilière) et à quelques kilomètres de distance l’un de l’autre. Il en résulte un risque certain de confusion dans l’esprit d’un client d’attention moyenne, ce qui constitue un acte de concurrence déloyale".

Là encore, la Cour de cassation confirme l’arrêt de la Cour d’appel et rappelle implicitement que l’utilisation d’un nom de domaine similaire ou identique à une enseigne, dans des conditions susceptibles de générer un risque de confusion dans l’esprit du public emporte une condamnation par le jeu de la responsabilité civile délictuelle sur le fondement de la concurrence déloyale :

"La société Floradream faisait valoir au soutien de sa demande d'indemnisation et d'interdiction qu'il était fait une utilisation abusive et illicite de l'enseigne Azurvilla, que les manoeuvres des défendeurs constituaient un comportement déloyal, et invoquait l'antériorité de son propre nom de domaine, dont elle soulignait qu'il était l'élément incontournable d'identification d'une entreprise sur Internet ; qu'en retenant l'existence d'actes de concurrence déloyale, la cour d'appel n'a pas méconnu les termes du litige".




 

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