Sont abusifs l’enregistrement et l’utilisation du nom de domaine surcouf.net pour identifier des liens commerciaux et un moteur de recherche dont les résultats désignent des produits similaires ou identiques à ceux proposés par la société Surcouf.
LES FAITS
Le nom de domaine surcouf.net a été enregistré en 1998 par un ressortissant chinois, Monsieur Y. En 2008, il apparaissait au nom d’un autre ressortissant chinois, Monsieur K., domicilié à la même adresse que Monsieur Y. Le nom de domaine surcouf.net désigne une page de recherche comprenant l’intitulé "Just what you’re looking for" et des liens commerciaux.
La société française Surcouf, fondée en 1992, a pour activité la vente au détail dans l’informatique, la téléphonie, la vidéo et autres produits électroniques. Propriétaire de plusieurs marques "Surcouf" et titulaire du nom de domaine surcouf.com, elle a introduit une procédure UDRP à l’encontre de Monsieur K. pour obtenir le transfert de surcouf.net.
Monsieur K., défendeur, a émis une demande reconventionnelle pour procédure abusive (communément appelée "recapture illicite de nom de domaine" ou "reverse domain name hijacking").
Par une décision du 2 juin 2009, l’expert nommé par le Centre d’Arbitrage et de Médiation de l’OMPI a ordonné le transfert du nom de domaine surcouf.net à la société Surcouf et rejeté la demande reconventionnelle de Monsieur K. [1].
LE COMMENTAIRE DE DOMAINESINFO
Selon la société demanderesse, le défendeur a manifestement enregistré le nom de domaine surcouf.net dans le but de le faire fructifier grâce à un service de monétisation.
A ces allégations le défendeur a tenté de convaincre l’expert du contraire en avançant que le terme "surcouf" est avant tout un nom patronymique porté notamment par des personnages historiques tel que le corsaire Robert Surcouf. Et pour prouver que l’utilisation du nom "Surcouf" est fréquente et commune, le défendeur fait référence à quatre noms de domaine comportant le terme "surcouf", les sites désignant des hôtels situés à Saint-Malo et à l’Ile Maurice. Le défendeur en déduit qu’il détient un droit ou un intérêt légitime sur le terme "surcouf" pour des activités d’hôtellerie.
Ces arguments n’emportent pas la conviction de l’expert. Adoptant le courant jurisprudentiel dominant en la matière, il ne condamne pas a priori l’activité de monétisation des noms de domaine par le système des pages parking et considère que l’utilisation, à cette fin, d’un nom de domaine choisi pour ses capacités à identifier une marque est abusive.
Or, en l’espèce, il apparaît que les liens commerciaux proposaient en partie des produits similaires ou identiques à ceux proposés par la société Surcouf.
Par ailleurs, les résultats proposés par le moteur de recherche à l’issue de requêtes portant notamment sur les termes "Dépannage Informatique", "Matériel Informatique", "Ordinateur Portable", "Gps", "Surcouf", "La Route Des Épices", "Mp3" ou "Hôtel Surcouf" identifiaient des concurrents de la société Surcouf.
En définitive, les liens commerciaux et les résultats du moteur de recherche proposaient des sites concurrents.
Il en résulte que c’est donc bien l’activité de la demanderesse qui était visée, en conséquence de quoi l’expert considère que l’argumentation selon laquelle le défendeur aurait parqué le nom de domaine pour des activités relatives à l’hôtellerie n’est pas convaincante, ce qui justifie le transfert du nom de domaine.
Dans ces conditions, la demande reconventionnelle en procédure abusive est rejetée.