Enregistrement spéculatif et principe de territorialité
L’enregistrement du nom de domaine argenta.com, même reconnu comme étant spéculatif, n’est pas abusif dès lors que la marque Argenta de la demanderesse n’est ni connue ni déposée dans le pays de la défenderesse.
LES FAITS
Argenta Spaarbank NV est une société oeuvrant au Benelux dans le secteur banque et assurances depuis 1956. Elle a enregistré le terme "Argenta" comme marque au Benelux et comme marque communautaire pour les services de banque et assurances. Argenta Spaarbank NV est également titulaire des noms de domaine argenta.be, argenta.nl, argenta.eu et argenta.lu. Mais argenta.com manque à son portefeuille.
Ce nom de domaine a été enregistré le 1er mai 2000 par une société de droit russe se présentant sous le nom de Argenta, Mailadmin Ltd. Toutefois, l’identité du titulaire de argenta.com n’est pas certaine.
Dans un premier temps, le nom de domaine était connecté à un site parking présentant du contenu en anglais et en russe. Plusieurs des liens commerciaux fournis concernaient des produits et services financiers identiques à ceux de la société Argenta Spaarbank NV.
Entre septembre et novembre 2001, argenta.com était connecté à un site qui le présentait comme offert à la vente par un cabinet d’avocats nommé Votum.
Depuis novembre 2001, le nom de domaine ne donne accès à aucun site Internet.
En février 2007, Argenta Spaarbank NV informait Argenta, Mailadmin Ltd. de ses droits sur le terme "Argenta" et lui demandait de lui transférer le nom de domaine argenta.com. Elle se heurta au refus de la société russe qui exposait détenir également des droits puisqu’elle a déposé la marque "Argenta" en Russie, le nom de domaine argenta.com lui étant utile pour ses projets. Argenta, Mailadmin Ltd. concluait en précisant qu’elle n’avait pas l’intention de transférer ce nom de domaine. Dans le même temps, elle invitait Argenta Spaarbank NV à préciser si les activités de Argenta, Mailadmin Ltd. violaient ses droits.
Finalement, c’est en février 2009 qu’une requête UDRP fut adressée par Argenta Spaarbank NV à l’encontre de Argenta, Mailadmin Ltd.
Le 8 juin 2009, la commission administrative rendit une décision de rejet [1].
LE COMMENTAIRE DE DOMAINESINFO
D’un point de vue procédural, la commission administrative devait commencer par désigner la langue applicable à la procédure (I). La décision rapportée peut apparaître troublante puisque la commission reconnaît l’illégitimité des activités du défendeur (II) tout en rejetant la demande de transfert du nom de domaine, les droits du demandeur étant insuffisants en Russie (III).
I – La langue de la procédure
Le nom de domaine litigieux, argenta.com, a été enregistré aux termes d’un contrat rédigé en russe. En vertu de l’article 11 des règles d’application UDRP, la procédure devait donc se dérouler en russe.
Toutefois, la société demanderesse, Argenta Spaarbank NV, a présenté une requête visant à ce que la procédure se déroule en anglais. Cette requête a été reçue favorablement par la commission après avoir relevé que (i) les parties avaient communiqué en anglais préalablement à la requête UDRP et (ii) la partie défenderesse n’avait soulevé aucune objection, la réponse étant d’ailleurs rédigée en anglais.
La commission ne pouvait qu’en venir à la conclusion selon laquelle aucune des parties ne serait désavantagée par le choix de l’anglais comme langue de la procédure.
II – L’activité illégitime du défendeur
À l’issue des recherches effectuées par la demanderesse, il est apparu que l’identité de la défenderesse était douteuse (A) et que ses activités ne sont pas à l’abri de la critique. En tout état de cause, la commission considère que le dépôt de noms de domaine dans un but spéculatif ne constitue pas un droit ou intérêt légitime (B).
A. La mystérieuse identité du défendeur
Pour la demanderesse, il n’est pas évident de savoir qui est le titulaire réel du nom de domaine argenta.com puisqu’il pourrait s’agir de Argenta, Mailadmin Ltd. ou de Expresspost. Pour expliciter son propos, elle fait remarquer que le nom de domaine mailadmin.com, enregistré par Mailadmin Ltd., et le nom de domaine expresspost.com, enregistré par Expresspost, partagent la même adresse IP. Par ailleurs, un certain nombre de noms de domaine ont été enregistrés par Expresspost mais avec l’adresse de Mailadmin Ltd. Des extraits whois démontreraient que les sociétés Mailadmin Ltd. et Expresspost seraient en outre associées à plusieurs autres sociétés de Saint-Pétersbourg impliquées dans le commerce lié aux noms de domaine, certaines d’entre elles ayant été impliquées dans des procédures UDRP.
La défenderesse conteste ces allégations en précisant que la société Expresspost Ltd., qui lui fournit des services de courrier, aurait utilisé son adresse.
Toutefois, la demanderesse a fait savoir à la commission que la défenderesse avait enregistré ou déposé les marques “Expresspost”, “domreg”, “votum” et “businessservice”. Or Expresspost est une entreprise de courrier postal avec laquelle Mailadmin Ltd. a signé un contrat, DomReg est le bureau d’enregistrement du nom de domaine litigieux, Votum celui du cabinet d’avocats qui a proposé le nom de domaine à la vente en 2001 et le nom BusinessService est apparu comme défendeur de mauvaise foi dans plusieurs procédures extrajudiciaires.
L’enregistrement de ces marques par la défenderesse laisse la commission administrative perplexe.
B. Le dépôt de noms de domaine dans un but spéculatif ne constitue pas un droit ou intérêt légitime
La demanderesse a remarqué que la défenderesse avait enregistré, entre 1999 et 2000, quatorze noms de domaine identiques à des marques communautaires déposées entre 1996 et 2000, à la suite de quoi la demanderesse expliquait qu’il ne pouvait s’agir d’une coïncidence.
À partir de là, la demanderesse considère que la défenderesse a enregistré argenta.com pour empêcher la demanderesse d’obtenir un nom de domaine refléter sa marque.
La défenderesse conteste ces allégations. Elle explique que le terme "argenta" est descriptif et qu’au surplus, la marque de la demanderesse n’est pas protégée en Russie.
Pour la commission, il ne fait aucun doute que la défenderesse s’est engagée dans une activité d’enregistrements de noms de domaine dans un but spéculatif. Elle rappelle que si l’enregistrement de mots génériques n’est pas prohibé, celui de noms de domaine correspondant à des marques dans un but spéculatif ne peut être reconnue comme une activité légitime susceptible de conférer un quelconque droit ou intérêt légitime au défendeur à l’UDRP.
III – Les droits insuffisants du demandeur
La reconnaissance de caractère douteux des activités de la défenderesse laisse penser que la demanderesse devrait obtenir satisfaction et compléter son portefeuille de noms de domaine par argenta.com. Ce n’est pourtant pas le cas.
En effet, la commission remarque que la demanderesse a fait preuve d’une certaine passivité dans la gestion du contentieux (A). Mais ce qui semble davantage emporter la décision de la commission, c’est le fait que la marque Argenta de la demanderesse ne soit pas protégée en Russie (B).
A. La passivité dans le contentieux, source de désintérêt ?
La commission semble ne pas comprendre pourquoi la demanderesse n’a réagi à l’enregistrement du nom de domaine argenta.com que sept ans plus tard en adressant un courrier à la défenderesse, patientant deux années de plus avant de saisir le Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI.
Il est difficile de dire à quel point la passivité dans la gestion du contentieux est importante aux yeux des membres de la commission administrative.
Toutefois, il nous paraît utile de préciser que la passivité peut, certes, démontrer le peu d’intérêt qu’attache le demandeur au nom de domaine litigieux, mais elle peut également refléter une stratégie de contentieux fondée sur la surveillance du nom de domaine et du contenu qu’il présente.
B. Une marque non protégée en Russie
Pour la commission administrative, la décision de rejet repose sur le fait que la demanderesse n’est pas propriétaire d’une marque enregistrée en Russie ni qu’elle réalise une partie de son activité dans le pays de la défenderesse.
A ceci s’ajoute le fait que le nom "Argenta" est considéré comme descriptif des produits financiers offerts par la demanderesse.
La commission en déduit que la défenderesse, bien que manifestement engagée dans une activité d’enregistrement de noms de domaine dans un but spéculatif, n’a pas enregistré le nom de domaine litigieux spécifiquement pour exploiter le nom ou la réputation de la demanderesse.
En définitive, malgré le caractère suspect des activités de la défenderesse, la demande de transfert du nom de domaine litigieux est rejetée notamment sur le fondement du principe de territorialité, lequel, on le sait, demeure difficilement conciliable avec l’ubiquité propre de l’Internet.