Le ''Celebrity squatting" face aux juridictions étatiques
L’enregistrement abusif de noms de domaine reproduisant ou imitant le nom d’une personne célèbre est généralement connu sous le nom de celebrity squatting. Quels sont les moyens judiciaires de lutte contre cette forme de cybersquatting ?
Plusieurs moyens juridiques sont offerts aux personnes considérant qu’un nom de domaine porte atteinte à ses droits :
la négociation,
la procédure extrajudiciaire avec une institution de règlement des litiges comme celle de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI),
la procédure judiciaire devant une juridiction étatique (le tribunal de grande instance).
C’est à cette dernière procédure que nous nous intéresserons. Elle offre principalement deux avantages :
en référé, elle peut être aussi rapide que la voie extrajudiciaire,
elle permet d’obtenir des dommages-intérêts, que les experts appelés à rendre une décision extrajudiciaire ne peuvent pas allouer.
Les procédures judiciaires ont été utilisées dans des cas de celebrity squatting atteignant des personnalités de tous horizons : cinéma, musique [1], audiovisuel, sport [2] ou encore le monde des affaires [3] et celui de la politique [4].
Après avoir exposé ce que peut revêtir la notion de "nom" dans le cadre d’une telle procédure (I), il nous faudra distinguer entre, d’une part, la situation dans laquelle le nom est déposé et utilisé comme marque (II) et, d’autre part, celle dans laquelle le nom n’est pas déposé comme marque (III).
I – La notion de "nom"
Par nom, il faut entendre le nom tel qu’il apparaît à l’état civil mais également le pseudonyme. Comme tout autre attribut de la personnalité (la voix et l’image), le nom fait l’objet d’une protection juridique couverte par l’article 9 du Code civil.
La protection du nom patronymique et du pseudonyme est si efficace qu’elle prime sur une marque postérieure en vertu de l’article L. 711-4 g) du Code de la propriété intellectuelle qui porte interdiction d'adopter comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment au droit de la personnalité d'un tiers comme son nom patronymique.
La reconnaissance et la protection du nom trouve également à s’appliquer contre l’enregistrement abusif de noms de domaine. A titre d’exemple, la charte de nommage de l’Association Française pour le Nommage Internet en Corporation (AFNIC) interdit l’enregistrement du nom patronymique et du pseudonyme d’un tiers.
II – Le nom de la célébrité est enregistré et utilisé comme marque
L’hypothèse est celle de l’enregistrement et de l’utilisation d’un nom de domaine similaire ou identique au nom d’une personne célèbre, cette dernière l’ayant déposé et l’utilisant dans le commerce.
Pour espérer bénéficier des dispositions du Code français de la propriété intellectuelle relatives à la protection des marques [5], le demandeur doit prouver devant le tribunal i) qu’il est titulaire d’une marque protégée en France [6] et ii) qu’il en fait une utilisation sérieuse dans le commerce.
La condition d’enregistrement. Contrairement au système américain qui, sous certaines conditions, reconnaît un droit de marque sans enregistrement auprès de l’office américain, le droit français exige que la marque dont on demande la protection soit formellement enregistrée.
La condition d’utilisation. La fonction d’une marque est de désigner des produits ou des services commercialisés. Pour être protégée, la marque doit donc être utilisée dans le commerce. S’agissant de personnes célèbres, une telle utilisation peut revêtir des formes diverses, notamment la publicité ou le merchandising (produits dérivés).
Une fois les droits du demandeur établis, l’ensemble des dispositions relatives au droit de marque s’appliquent et si le juge considère que l’enregistrement et l’utilisation du nom de domaine sont constitutifs de contrefaçon, il prononcera sa radiation ou son transfert.
La célébrité titulaire d’une marque peut également obtenir des mesures d’urgence en saisissant le juge des référés dans les conditions prévues par l’article L. 716-6 du Code de la propriété intellectuelle.
III – Le nom de la célébrité n’est pas enregistré comme marque
Si le nom de la célébrité n’est pas enregistré comme marque en France, son titulaire ne pourra se prévaloir des dispositions du Code de la propriété intellectuelle protégeant les marques.
Pour autant, la célébrité n’est pas désarmée puisqu’elle bénéficie de la protection accordée par l’article 9 du Code civil.
Les tribunaux ont eu l’occasion de rappeler le fondement de l’article 9 pour faire cesser l’utilisation d’un nom de domaine, tout en rejetant celui de l’article L. 711-4 g) du Code de la propriété intellectuelle qui aurait pour conséquence d’assimiler le nom de domaine à une marque, ce qui est faux [7].
Des mesures d’urgence peuvent également être obtenues en référé pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite conformément à l’article 809 du Code de procédure civile lequel est généreusement appliqué par les présidents des tribunaux de grande instance soumis aux affaires de celebrity squatting.
Pour aller plus loin :
[1] TGI Paris réf., 12 mai 2003, Lorie.
[2] TGI Nanterre réf., 13 mars 2000, Amélie Mauresmo.
[3] TGI Paris réf., 23 mai 2001, Lagardère ; TGI Nanterre ord. réf., 28 juin 2004, Michel-.douard Leclerc.
[4] TGI Paris réf., 30 juillet 2000, Bertrand Delanoé ; TGI Paris ord. réf., 12 juillet 2004, François Bayrou.
[5] Articles L. 711-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.
[6] Une marque française enregistrée auprès de l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI), une marque communautaire enregistrée auprès de l’Office pour l’Harmonisation dans le Marché Intérieur (OHMI) ou une marque internationale enregistrée auprès de l’OMPI et désignant la France.
[7] TGI Nanterre réf., 13 mars 2000, Amélie Mauresmo et TGI Paris ord. réf., 12 juillet 2004, François Bayrou.