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Actualité Cahier juridique Spécial Europe English version


Par Emmanuel GILLET Par Emmanuel GILLET
emmanuelgillet@yahoo.fr
Chronique
Publiée le mardi 18 août 2009
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Célébrités : la preuve d’un droit de marque en UDRP


La procédure uniforme de règlement des litiges relatifs aux noms de domaine (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy) ne prévoit aucune disposition spécifique pour la protection des noms de personnes. Mais déduction faite de l’article 4.i) UDRP exigeant la preuve d’un droit de marque, il est impératif que le demandeur prouve être titulaire d’une marque.

Comment protéger son nom lorsque l'on est une célébrité ?

Plusieurs options existent. La plus efficace est d'enregistrer son nom en tant que marque. Mais la notoriété d'un nom peut dans certains cas protéger une star. Explications :

L’acquisition d’un droit sur une marque diffère selon les systèmes juridiques : dans les pays d’Europe continentale, la marque doit être enregistrée auprès d’un office de propriété industrielle ; en Grande-Bretagne et aux États-Unis, l’enregistrement n’est pas impératif, l’acquisition du droit de marque pouvant se réaliser grâce à une utilisation sérieuse du signe.

Il semble que peu de célébrités aient le réflexe d’enregistrer leur nom ou pseudonyme [1]. Le chanteur britannique Robbie Williams [2], la chanteuse américaine Madonna [3] ou l’acteur français Alain Delon [4] ont ainsi obtenu gain de cause sur le fondement d’une marque enregistrée.

Toutefois, l’absence de marque enregistrée ne fait pas nécessairement obstacle au succès de l’action UDRP dès lors que le demandeur prouve qu’il fait un usage sérieux du signe et que celui-ci a acquis une signification propre. C’est ainsi que de très nombreuses célébrités [5] ont obtenu le transfert du nom de domaine qui devait leur revenir, notamment le jazzman américain Stan Getz [6], l’actrice australienne Nicole Kidman [7], l’actrice américaine Julia Roberts [8] ou la chanteuse canadienne Céline Dion [9].

Dans son rapport du 3 septembre 2001, l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle faisait remarquer que "les commissions qui ont rendu ces décisions ont tenu compte d’un certain nombre de facteurs dont les suivants : i) le caractère distinctif ou la notoriété du nom de personne et le fait que le nom de domaine doit être “identique ou semblable au point de prêter à confusion” à celui-ci, ii) le lien entre ce caractère distinctif et l’utilisation qui est faite du nom dans le commerce, relativement à des produits ou des services, iii) le domicile ou lieu de résidence des parties et l’influence éventuelle de cet élément sur l’acquisition de droits de marque non enregistrée" [10].

S’agissant du caractère distinctif mentionné au point i), il arrive que celui-ci fasse défaut : si le chanteur Sting et le groupe The Scorpions avaient prouvé leur droit de marque, les experts UDRP avaient en quelque sorte considéré que la faible distinctivité de ces marques offrait un champ de liberté aux tiers qui peuvent, par conséquent, disposer d’un droit ou d’un intérêt légitime sur les signes "sting" ou "scorpions".

Enfin, à la lumière du facteur mentionné au point iii), il sera conseillé aux personnes ayant leur domicile ou leur lieu de résidence en France (ou même en Europe continentale) de faire enregistrer, en tant que marque, le nom sous lequel la célébrité est connu (état civil ou pseudonyme).

Pour aller plus loin :

[1] En ce sens, v. not. T. Bettinger (ss la dir. de), Domain Name Law and Practice. An International Handbook, Oxford, 2005

[2] D2002-0588.

[3] D2002-0733.

[4] D2000-0989.

[5] OMPI, Rapport concernant le deuxième processus de consultations de l’OMPI sur les noms de domaine de l’Internet, 3 septembre 2001, §182 (ompi.int).

[6] D2000-0773.

[7] D2000-1415.

[8] D2000-0210.

[9] D2000-1838.

[10] OMPI, Rapport concernant le deuxième processus de consultations de l’OMPI sur les noms de domaine de l’Internet, 3 septembre 2001, §182 (ompi.int).




 

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