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Actualité Cahier juridique Spécial Europe English version


Par Emmanuel GILLET Par Emmanuel GILLET
emmanuelgillet@yahoo.fr
Chronique
Publiée le mardi 1 septembre 2009
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Le celebrity-squatting des célébrités disparues


Le droit de marque attaché au nom d’une célébrité disparue lui survit-elle ? C’est la question que doivent se poser les ayants-droit lorsqu’ils engagent une procédure UDRP et à laquelle nous apportons quelques éléments de réponse.

La récente disparition de Mickael Jackson a provoqué une impressionnante vague d’enregistrements de noms de domaine, dont certains sont mis aux enchères à des "prix astronomiques" [1].

Lorsqu’une célébrité quitte ce monde, le risque de cybersquatting est en effet plus important, certaines personnes pouvant s’imaginer que les droits attachés au nom, et donc à la personne, disparaissent avec cette dernière. Or ce n’est pas toujours le cas, la personne en question étant libre de transmettre ses droits à ses ayants droit.

De nombreuses demandes de transfert de noms de domaine ont ainsi été présentées en UDRP. Il ressort de la pratique que les difficultés surviennent le plus souvent aux niveaux de la preuve du droit de marque (I) de l’absence de droit ou intérêt légitime du titulaire du nom de domaine (II).

I - La preuve du droit de marque

La succession doit impérativement démontrer que les droits attaché au nom de la célébrité en question lui ont été effectivement transférés [2]. et qu’elle dispose d’un droit de marque opposable au titulaire du nom de domaine, conformément à l’article 4.a.i) des principes directeurs UDRP [3]. Le transfert des droits de propriété littéraire et artistique n’emporte pas de facto celui du droit au nom [4].

Il ne suffit pas non plus de démontrer, pièces généalogiques à l’appui, que les demandeurs sont les descendants de la célébrité concernée [5].

Il peut s’agir d’une marque enregistrée ou non, étant précisé que le nom de la célébrité disparue doit avoir été utilisé dans la vie des affaires [6]. Il va de soi qu’en cas de marque enregistrée, le nom figurant sur le certificat de marque doit impérativement correspondre à celui du demandeur à l’UDRP [7].

S’agissant de célébrités, il est préférable de rapporter concrètement la preuve de la notoriété de la marque, par exemple en présentant des pièces démontrant le nombre d’œuvres littéraires ou artistiques réalisées et/ou vendues (CD, DVD, livres, tournées, concerts et festivals, prix et honneurs) [8]. Ces éléments pourront également servir à prouver que le défendeur connaissait manifestement la personne dont il est présumé cybersquatter le nom.

II – L’absence de droit ou intérêt légitime du titulaire du nom de domaine

Dans la majorité des cas, la succession parvient à démontrer que le titulaire du nom de domaine se trouve dans l’impossibilité de démontrer qu’il détient un quelconque droit ou intérêt légitime.

Il est néanmoins certains cas où le droit ou intérêt légitime du titulaire du nom de domaine a été reconnu. C’est par exemple le cas dans l’affaire D2000-0673 dans laquelle la majorité des experts de la commission avait reconnu un tel droit ou intérêt au titulaire du nom samfrancis.com qui l’utilisant, de manière légitime, pour présenter une galerie exposant virtuellement et commercialisant les œuvres d’art de l’artiste [9].

Pour aller plus loin :

[1] S. Van Gelder, "Noms de domaine : valse de millions autour de Michael Jackson", Le Journal du Net, 16 juillet 2009.

[2] V. not. D2002-0616, The Hebrew University of Jerusalem v. Alberta Hot Rods, alberteinstein.com ; D2002–0496, Indivision Picasso v. Manuel Muñiz Fernandez, fundacionpicasso.com>, museopicassomalaga.com, museopicassodemalaga.com ; D2005 1156, Other Half Entertainment v. Jason Fiore aka One Stor, laurabranigan.com.

[3] D2001-1042, Estate of Gary Jennings and Joyce O. Servis v. Submachine and Joe Ross, October 25, 2001, garyjennings.com ; D2000-1578, Dr. Werner Kupper [Executor of the Estate of The late Herbert von Karajan] and Eliette von Karajan v. Karajan Pty Ltd, karajan.com ; D2001-1042, Estate of Gary Jennings and Joyce O. Servis v. Submachine and Joe Ross, October 25, 2001, garyjennings.com.

[4] V. not. D2002-0616, The Hebrew University of Jerusalem v. Alberta Hot Rods, alberteinstein.com.

[5] D2008-0778, Jacques Chardeau, Dominique Chardeau, Olivier Chardeau, Gilles Chardeau, Jean-Jacques Chardeau, Patrick Chardeau, Sybille Guinard née Chardeau, and Florence Bret v. MindViews LLC, caillebotte.com, et note chronique "Les héritiers de Caillebotte déboutés en UDRP", DI Cah. jurid., 6 août 2008.

[6] V. not. D2002-0616, The Hebrew University of Jerusalem v. Alberta Hot Rods, alberteinstein.com ; D2006-0103, The Estate of Cheri Blum v. k, j, cheriblum.com ; D2009-0334, The Estate of Jim Morrison a/k/a Lou and Pearl Courson v. Rick S., Communication Services Group, jimmorrison.com, et notre chronique, "Jim Morrison, ce n’est pas The Doors", DI Cah. jurid., 16 juin 2009.

[7] D2003 0828, Thelonious S. Monk v. The Holding Company, theloniousmonk.com.

[8] Pour un aperçu, v. not. : D2000-0773, Estate of Stanley Getz aka Stan Getz v. Peter Vogel, stangetz.com.

[9] D2000-0673, Frederick M. Nicholas, Administrator, The Sam Francis Estate v. Magidson Fine Art, Inc., samfrancis.com.




 

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