La société Trokers a obtenu réparation sur le terrain du parasitisme à l’encontre d'un titulaire de noms de domaine similaires à "2xmoinscher", alors que les conditions indispensables à la qualification de contrefaçon en matière de marques n’étaient pas remplies. Explications.
LES FAITS
La société Trokers exerce une activité d’intermédiaire en ligne de vente d’objets neufs ou d’occasion à l’adresse 2xmoinscher.com. Elle exploite ce site Internet qu’elle désigne par plusieurs signes distinctifs :
une marque semi-figurative "2x (moins cher)" ;
une marque verbale "2xmoinscher.com";
le nom commercial "2xmoinscher.com";
des noms de domaine "2xmoinscher.com" enregistrés sous plusieurs extensions.
Pour valoriser son activité, la Société Trokers utilise les services d’une société nommée Cibleclick.
Courant 2006, la société Trokers s’est aperçue avec surprise que les noms de domaine 2xmoinschers.fr et 2moinscher.fr, bien que n’ayant pas été enregistrés par elle-même mais par la Société Web Vision, redirigeaient automatiquement les internautes vers son site Internet.
Elle se rendit compte, également, que cette redirection avait été opérée par l’intermédiaire de la société Cibleclick.
Après mise en demeure, la société Web Vision abandonna 2xmoinschers.fr et 2moinscher.fr, mais sans les transférer à la société Trokers.
Quelques mois plus tard, ces mêmes noms sont réactivés par Web Vision pour en faire la même utilisation. Cette fois-ci, la Société Trokers assigne Web Vision en contrefaçon devant le Tribunal de grande instance de Paris sur plusieurs fondements qui n’a fait droit à ses demandes que partiellement [1].
LE COMMENTAIRE DE DOMAINESINFO
Les demandes de la Société Trokers étaient fondées sur la contrefaçon de marque, la contrefaçon d’œuvre littéraire ou artistique ainsi que l’atteinte aux signes distinctifs.
Les prétentions fondées sur la contrefaçon ont été écartées par le Tribunal (I) qui, sur le fondement de la théorie du parasitisme, n’a retenu que l’atteinte aux signes distinctifs (II).
I – Le rejet des prétentions fondées sur la contrefaçon
Dans un premier temps, le Tribunal considère que la contrefaçon de marque par imitation n’est pas caractérisée. Les juges expliquent en effet que toutes les conditions nécessaires à la qualification de contrefaçon ne sont pas remplies, à savoir la désignation, par les noms de domaine litigieux, de produits ou services distincts de ceux de la demanderesse, et pour cause, les produits ou services en question sont précisément les siens.
Les prétentions fondées sur la contrefaçon d’œuvres protégées par les dispositions relatives à la propriété littéraire et artistique sont rejetées en partie pour le même motif puisque la défenderesse n’a pas reproduit le site Internet, s’étant simplement contentée de provoquer une redirection. Le Tribunal reproche également à la demanderesse de ne pas avoir apporté aux débats les éléments démontrant l’originalité du site Internet.
De même, le Tribunal juge inutile la preuve des investissements réalisés pour démontrer la contrefaçon du titre du site Internet par l’enregistrement et l’utilisation de noms de domaine : "le critère de l’investissement n’est pas pris en compte pour la protection des titres des oeuvres de l’esprit et ne peut justifier l’application du 1er alinéa de l’article L. 112-4" du Code de la propriété intellectuelle.
Poursuivant, le Tribunal croit bon de préciser que "les noms de domaine de la société Web Vision ne sont pas des titres d’œuvres de l’esprit mais des identifiants uniques liés à des entités dont les ordinateurs sont reliés au réseau Internet. Ils ne peuvent donc donner lieu à application de l’article L. 112-4 du Code de la propriété intellectuelle al 2".
II – Le succès des prétentions fondées sur le parasitisme
La demanderesse connaît davantage de succès sur le fondement de l’atteinte aux signes distinctifs, à savoir, le nom commercial et les noms de domaine.
À la suite d’un exposé remarquablement pédagogique des faits, le Tribunal conclut que la société Web Vision perçoit des commissions versées par la société Trokers par l’intermédiaire de la société Cibleclick.
Allant plus loin, le Tribunal juge que le procédé utilisé, connu sous le nom de typosquatting, permet à la société Web Vision de capter "le trafic généré par les internautes commettant des erreurs dans la saisie de l’adresse URL du site de la demanderesse". Ce faisant, Web Vision s’est s’inscrite "dans son sillage" de Trokers : la terminologie est là, le parasitisme est qualifié et retenu.
Le Tribunal va plus loin : il ne faut pas négliger ce raisonnement par lequel il considère que "la défenderesse ne crée aucune valeur mais se contente d’exploiter, sans son accord, celle que la société Trokers a su conférer à son site par son savoir-faire et ses investissements".