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Une récente décision ADR.eu conforte la tendance selon laquelle le titulaire d’un nom de domaine ne serait pas nécessairement de mauvaise foi lorsqu’il n’utilise pas son .EU. Cette décision est également remarquable puisqu'elle est la deuxième à se prononcer sur le même nom de domaine entre les mêmes parties.
LES FAITS
La société allemande Nobilia Werke J. Stickling GmbH & Co. KG. (ci-après "Nobilia Werke") est propriétaire de nombreuses marques "Nobilia" en Europe et dans le monde et titulaire de plusieurs noms de domaine composés du radical "nobilia". En revanche, elle ne dispose pas du nom de domaine européen nobilia.eu, qui a été enregistré en 2005 par M. Aristides S. sur la base d’une marque déposée en 1996.
Nobilia Werke a engagé une première procédure ADR.eu en 2006 [1] mais elle n’obtint pas gain de cause.
Trois ans plus tard, Nobilia Werke introduit une nouvelle ADR.eu contre M. Aristides S. en faisant valoir, pour preuve de la mauvaise foi de ce dernier, que le nom de domaine n’a pas été utilisé pendant les deux ans qui ont suivies sont enregistrement.
A nouveau, la demande n’aboutit pas [2].
LE COMMENTAIRE DE DOMAINESINFO
La décision commentée mérite une attention toute particulière, et ce pour au moins deux raisons. D’abord, elle constitue une nouvelle pièce au débat portant sur la question de savoir si le titulaire d’un nom de domaine européen se trouve dans l’obligation de l’utiliser dans un délai de deux ans (I). Ensuite, cette décision nous amène à réfléchir sur le point de savoir si l’absence d’utilisation du nom de domaine dans le délai imparti peut constituer un fait nouveau susceptible de justifier une deuxième procédure (II).
I – L’absence d’obligation d’utiliser le nom de domaine
La décision commentée apporte une pierre supplémentaire à la construction de la jurisprudence ADR.eu relative à l’interprétation de l’article 21 §1 b) et §3 b) ii) du règlement CE 874/2004.
Pour rappeler brièvement le contexte [3], rappelons que la version allemande de cet article diffère des versions française et anglaise, entre autres. Les conséquences de cette différence sont importantes puisque les interprétations des textes divergent selon que la procédure se déroule en allemand ou dans une autre langue.
Ainsi, l’interprétation allemande conduit à dire que le titulaire d’un nom de domaine a l’obligation de l’utiliser dans les deux ans suivants son enregistrement ; à défaut, il est automatiquement considéré comme étant de mauvaise foi. A l’opposé, l’interprétation tirée des textes français et anglais aboutit à dire que l’absence d’utilisation ne constitue qu’un indice de mauvaise foi (passive holding).
En l’espèce, l’expert ADR.eu, qui conduisait la procédure en français, a écarté l’interprétation tirée du texte allemand, rejetant ainsi l’argumentation de la société demanderesse et par la même occasion le courant jurisprudentiel allemand qui pose une obligation d’utiliser le nom de domaine [4].
Pour l’expert, "Dans l’hypothèse où la partie défendante n’a pas d’intérêt ou de droit légitime, le transfert du nom de domaine contesté peut être ordonné sans qu’il soit nécessaire de déterminer s’il existe ou non un usage pertinent du domaine. Aussi, il en est déduit que l’article 21 (3) b) ii) s’applique, que la partie défendante ai ou non un intérêt ou un droit légitime".
L’expert poursuit en ces termes :
"L’esprit des textes susvisés est la lutte contre les enregistrements frauduleux pour la protection des titulaires de droits protégés par les droits nationaux ou communautaire.
Reconnaître que l’absence d’utilisation pertinente d’un nom de domaine suffit pour obtenir le transfert dudit nom de domaine, d’autant plus que la partie défendante démontre détenir un intérêt ou un droit légitime, reviendrait à dire qu’il y existe une obligation d’usage attaché à un nom de domaine. Or, cette condition ne ressort d’aucun des textes précités si ce n’est dans le cadre d’enregistrements spéculatifs et abusifs.
(…)
En conclusion, si la preuve d’une non-exploitation au cours d’une période de deux années d’un nom de domaine peut être une preuve cela ne peut être qu’une indication de mauvaise foi dans un faisceau d’indices".
La solution mérite une pleine approbation : rejoignant la remarquable décision Precitec [5], elle est conforme à l’esprit de l’ADR.eu et à la lettre du texte dans sa version française.
II – La réalisation du délai de deux ans, un fait nouveau justifiant une deuxième procédure ?
Si l’ADR.eu et l’UDRP sont incontestablement deux procédures différentes, on peut néanmoins se permettre une analogie du re-filing. Ce terme désigne, dans la sphère des procédures extrajudiciaires relatives aux noms de domaine, la possibilité pour une partie déboutée à l’issue d’une procédure UDRP, de formuler une nouvelle requête fondée sur des faits nouveaux.
En l’occurrence, le fait nouveau se manifesterait par la survenance du délai de deux ans. C’est donc le règlement relatif au .EU lui-même qui crée le fait générateur du fait nouveau, ce qui est pour le moins atypique.
Pour aller plus loin :
[1] ADR.EU No. 00761, Nobilia-Werke J. Stickling GmbH & Co. KG c. M. Aristides S., 21 août 2006.
[2] ADR.EU No. 05450, Nobilia-Werke J. Stickling GmbH & Co. KG c. M. Aristides S., 21 septembre 2009.
[3] V. E. Gillet, "L’inexploitation d’un nom de domaine .eu pendant deux ans constitue-t-elle une preuve de mauvaise foi ?", DI Cah. jurid., 28 avril 2009.
[4] ADR.EU No. 05231, Boltze Gruppe GmbH v. B. B., 13 octobre 2008 ; ADR.EU No. 05208, Haug GmbH & Co. KG c/ M. W. H., 12 janvier 2009 : Propr. Ind. 2009, No. 3, Alerte 42, par M.E. Haas ; ADR.EU No. 04990, Staer International SA c/ Pagini Favorite SRL LTD, 15 janvier 2009, Propr. Ind. 2009, No. 3, Alerte 43.
[5] ADR.EU, Precitec KG v. Precitec BV, March 9, 2009.
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 • Le titulaire d’un nom de domaine ne serait pas nécessairement de mauvaise foi lorsqu’il n’utilise pas son .EU.
 • Le titulaire d’un nom de domaine en .EU n'est pas tenu de l'utiliser dans les deux ans qui suivent l'enregistrement.
 • L'absence d'utilisation du nom de domaine dans un délai imparti ne constitue pas un fait nouveau susceptible de justifier une deuxième procédure ADR.eu. |
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