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Actualité Cahier juridique Spécial Europe English version


Par Emmanuel GILLET Par Emmanuel GILLET
emmanuelgillet@yahoo.fr
Chronique
Publiée le mardi 20 octobre 2009
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Le Conseil d’Etat rejette un référé contre la charte de nommage du .FR


La Haute juridiction administrative a rejeté une requête visant à suspendre la charte de nommage du .FR et le règlement de la procédure de résolution des cas de violations manifestes des dispositions du décret du 6 février 2007, dite "Predec".

Saisi en urgence, le Conseil d’Etat a été amené à se prononcer sur la légalité de certaines décisions de l’Association Française pour le Nommage Internet en Corporation (AFNIC), le centre d'information et de gestion des noms de domaine Internet en .FR (France) et en .RE (Île de la Réunion).

Compte tenu de sa nature (le Conseil d’Etat statuait en référé, c’est-à-dire en urgence), l’arrêt est succinct et ne précise pas quelles décisions de l’AFNIC étaient en cause [1].

Le requérant demandait tout simplement la suspension de l'exécution de la charte de nommage du .FR et du règlement de la procédure de résolution des cas de violations manifestes des dispositions du décret du 6 février 2007, procédure dite "Predec" [2].

Une violation du droit au respect des biens ?

Le requérant soutenait notamment que la reprise qualifiée de "forcée", et au surplus sans indemnité, ainsi que la suppression sans préavis d'un nom de domaine violent le droit au respect des biens.

Même si le fondement n’apparaît pas expressément dans le corps de l’arrêt, il peut être utile de rappeler que le nom de domaine constitue effectivement un bien immatériel protégé au sens du Protocole N° 1 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'homme (CEDH) [3].

Une violation des droits de la défense ?

Le requérant alléguait aussi que la Predec ne respecte pas les droits de la défense, également protégés par la CEDH. La critique ne surprend pas. En effet, la Predec est une adaptation de l’UDRP. Or l’UDRP souffre depuis sa création de critiques sur le terrain des droits de la défense.

Les contestations soulevées par le requérant ne sont pas nécessairement illégitimes tant il est vrai que l’argument tiré de l’article 6.3.b) de la CEDH pourrait prospérer. Cet article impose le droit de "disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense". Le temps dont dispose le défendeur dans la Predec est de quinze jours. Il appartiendra au juge de dire si ce délai est conforme aux impératifs de la CEDH.

Le rejet de la requête, faute d’urgence

Pour l’heure, le Conseil d’Etat rejette la requête, considérant que la condition d’urgence propre à la procédure de référé n’est pas remplie.

Selon le Conseil d’Etat, "la possibilité pour le juge des référés de suspendre l'exécution d'une décision administrative est subordonnée, notamment, à la condition que l'urgence le justifie", étant précisé que "la condition d'urgence suppose, pour être remplie, que l'exécution de la décision dont la suspension est demandée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre".

Or le Conseil considère que le requérant n’a pas démontré en quoi "l'exécution de la charte de nommage du .FR et du règlement de la procédure de résolution des cas de violations manifestes des dispositions du décret du 6 février 2007, dont il demande la suspension, préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à sa situation ou aux intérêts qu'il entend défendre pour constituer une situation d'urgence".

Conclusion

En définitive, la procédure de référé ainsi engagée s’est traduite par un coup d’épée dans l’eau. Cependant, il serait imprudent de négliger les contestations soulevées tant qu’une juridiction administrative (tribunal administrative, cour administrative d’appel ou Conseil d’Etat) ne s’est pas prononcée sur le fond.

Ceci étant dit, il est permis de se demander si le Conseil d’Etat qui, depuis, a lui-même eu l’occasion de se familiariser avec la Predec en qualité de demandeur et obtenu le transfert du nom de domaine tribunaladministratif.fr [4], n’a pas déjà fourni une solution implicite aux allégations présentées dans la requête !

Pour aller plus loin :

[1] CE, 11 Mai 2009, N° 327494, Inédit.

[2] Procédure de résolution des cas de violations manifestes des dispositions du décret du 6 février 2007, dite "Predec" : Afnic.fr.

[3] CEDH, 18 septembre 2007, Paeffgen GmbH c. Allemagne.

[4] Décision Predec, FR00088, 8 septembre 2009, tribunaladministratif.fr.




Points essentiels de l'article


•  La requête
Le requérant demandait la suspension de l'exécution de la charte de nommage du .FR et de la procédure dite "Predec". Il soutenait : 1) Que la reprise qualifiée de "forcée", et au surplus sans indemnité, ainsi que la suppression sans préavis d'un nom de domaine violent le droit au respect des biens ; 2) Que la Predec ne respecte pas les droits de la défense "à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense". Le temps dont dispose le défenseur dans la Predec est de 15 jours.

•  Le rejet de la requête
Statuant en référé, le Conseil d’Etat rejette la requête, considérant que la condition d’urgence propre à la procédure de référé n’est pas remplie.

•  Un débat à suivre
Il serait imprudent de négliger les contestations soulevées tant qu’une juridiction étatique ne s’est pas prononcée sur le fond.


 

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