UDRP : L'expert doit-il se déclarer incompétent en présence d'un contrat entre les parties ?
Le champ d’application de l’UDRP n’est pas infini. Il arrive que la complexité d’une affaire conduise l’expert à se déclarer incompétent, souvent au motif que les parties sont liées par un contrat. Or l’existence d’un contrat ne doit pas systématiquement rendre l’expert incompétent.
Il résulte des textes UDRP que l’expert détient un large pouvoir d’appréciation quant à la pertinence des preuves et au bien-fondé des prétentions des parties. Toutefois, il arrive que la complexité du litige (I) conduise l’expert à se déclarer incompétent (II).
I - La complexité du litige
L’affaire commentée oppose la société EarPeace Technologies Inc. à Monsieur N. La première a introduit une procédure UDRP à l’encontre du second devant le National Arbitration Forum afin d’obtenir le transfert du nom de domaine livewiresforyou.com [1].
La société EarPeace Technologies Inc. est spécialisée dans la production d’appareils audio. Ses clients sont principalement des professionnels de la musique et accessoirement, l’armée américaine.
La société EarPeace Technologies Inc. s’est rapprochée de Monsieur N., domicilié à Nashville, où d'importantes parts de marchés peuvent être conquises.
Mais un brouillard épais enveloppe la relation entre EarPeace Technologies Inc. et Monsieur N. En effet, EarPeace Technologies Inc. considère que Monsieur N. est un distributeur alors que celui-ci affirme être associé. Ces circonstances ne permettent pas de connaître l’exacte nature juridique de leur relation, pourtant nécessaire à la détermination de leurs droits et intérêts légitimes sur le nom litigieux.
Il n’existe pas de marque enregistrée, seulement une demande d’enregistrement soumise à l’office américain des marques et des brevets. Toutefois, EarPeace Technologies Inc. estime être propriétaire d’une marque non enregistrée. De son côté, Monsieur N. revendique la paternité du nom "Live Wires" et du nom de domaine litigieux.
II – L’incompétence de l’expert
Face aux discours inconciliables des parties et à l’opacité qui en résulte, l’expert se considère incompétent et, par conséquent, ne se prononce pas sur le bien-fondé de la demande de transfert du nom de domaine.
Cette solution semble s'imposer de manière quasi-systématique lorsque les parties sont liées par un contrat. En effet, de nombreux experts se sont déclarés incompétents au motif que le différend qui leur était soumis ne rentrait pas, selon eux, dans le champ d’application de l’UDRP. Cette incompétence est presque toujours expliquée par le fait que les parties sont engagées dans une relation contractuelle. Tel était le cas en l’espèce.
Cette lecture de l’UDRP est erronée, et ce pour deux raisons au moins :
1°) L'obligation d'exécuter les contrats de bonne foi
L’existence d’une relation d’affaires entre les parties n’exclut pas que l’une d’entre elles puisse avoir enregistré et utilisé de mauvaise foi un nom de domaine, en parfaite contradiction avec les termes de leur contrat. Et, l'obligation d'exécution les contrats de bonne foi est une règle commune internationalement reconnue.
2°) L'existence d'un ensemble contractuel indissociable
Les Principes UDRP et leurs règles d’application sont de nature contractuelle. A ce titre, ils peuvent former, avec le contrat initial, un ensemble contractuel sur lequel l’expert UDRP peut se déclarer compétent.
Imaginons deux parties à un contrat de distribution : A et B. Ce contrat comporte une interdiction pour A d’enregistrer des noms de domaine similaires ou identiques à la marque dont B est propriétaire : la "Marque B". Pourtant, A enregistre marque-b.com. Le contrat d’enregistrement de ce nom de domaine comporte une clause de règlement des litiges par la voie de l’UDRP. Cette clause constitue une offre erga omnes de règlement des différends, ce qui signifie en d'autres termes, que le titulaire se soumet à l'UDRP. B s’aperçoit que son cocontractant A n’a pas hésité à enregistré marque-b.com malgré l’interdiction prescrite dans le contrat de distribution. B introduit alors une procédure UDRP à l'encontre de A. Ce faisant, B accepte l’offre de règlement des litiges contenue dans le contrat d’enregistrement du nom de domaine.
Il en résulte qu’un nouveau contrat se forme entre A et B. Ce deuxième contrat, le "contrat UDRP", a pour objet le règlement du litige portant sur le nom de domaine marque-b.com.
Par conséquent, le contrat de distribution et le "contrat UDRP" sont intimement liés. Ils forment un ensemble contractuel indissociable qui attribue à l’expert une parfaite compétence. Nous devons très logiquement en conclure que l’expert doit se prononcer. Il ne pourrait en être autrement que si le contrat de distribution contenait une clause de règlement des litiges faisant échec au mécanisme UDRP [2].
Conclusion
En réalité, ce qui handicape l’expert ou la commission, ce n’est pas tant la présence d’un contrat entre les parties, mais le temps nécessaire à la recherche de la vérité. En effet, la procédure UDRP présente des avantages indéniables au premier rang desquels se place la célérité, qui constitue même une obligation de l’expert (entre trois et huit semaines en moyenne). Or le temps laissé à l’expert pour rendre sa décision ne lui permet pas de recueillir et d’analyser les preuves nécessaires à la manifestation de la vérité.
Pour aller plus loin :
[1] NAF, FA 1261524, EarPeace Technologies Inc. v. Earl N., June 23, 2009.
• Constat En présence d'un contrat entre les parties, les experts UDRP se déclarent quasi-systématiquement incompétents. • Cette lecture de l'UDRP est erronée L'existence d'un contrat entre les parties n'exclut pas que l'une d'entre elles puisse enregistré et utilisé de mauvaise un nom de domaine. De plus, la mécanisme UDRP, de nature contractuelle, peut venir se greffer au contrat initial pour former un ensemble contractuel sur lequel l'expert peut se déclarer compétent. • Une difficulté matérielle En réalité, ce qui handicape l'expert, c'est le temps nécessaire à la recherche de la vérité, incompatible avec le bref délai qui lui est imposé pour rendre sa décision.