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Actualité Cahier juridique Spécial Europe English version


Par Emmanuel GILLET Par Emmanuel GILLET
emmanuelgillet@yahoo.fr
Chronique
Publiée le mardi 3 novembre 2009
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Contentieux du .FR : les obligations de l’AFNIC et des bureaux d’enregistrement


L’AFNIC peut-elle spontanément refuser de lever l’anonymat ? A-t-elle le pouvoir de bloquer un nom de domaine ? Les bureaux d’enregistrement ont-ils l’obligation de s’assurer que le nom de domaine choisi librement par un déposant n’enfreint pas les droits des tiers ? Analyse d’un jugement du TGI de Versailles sur ces questions.

LES FAITS

Le 11 janvier 2007, Monsieur T. enregistra le nom de domaine francelot.fr sous couvert de l’anonymat. Cet enregistrement fut effectué auprès d’un bureau situé au Luxembourg. Le nom francelot.fr désignait un site Internet contenant des liens hypertextes.

Le 9 février 2007, entrait en vigueur le décret n°2007-162 du 6 février 2007 relatif à l'attribution et à la gestion des noms de domaine de l'Internet et modifiant le Code des postes et des communications électroniques.

Le 23 mai 2007, la société Francelot constatait l’existence de ce nom de domaine. Estimant que lesdits liens hypertextes renvoyaient "immédiatement et inconsciemment" l’internaute vers des sites Internet de sociétés concurrentes, Francelot mis en demeure l’Association Française pour le Nommage Internet en Corporation (AFNIC), d’une part de communiquer les coordonnées du déposant et, d’autre part, de rendre le nom de domaine litigieux inactif.

Par la suite, l’AFNIC informa Francelot qu’elle refusait de lever l’anonymat et de procéder au "gel" (autrement dit, au blocage) du nom de domaine.

Le 14 juin 2007, Francelot obtint du Président du Tribunal de grande instance de Versailles une ordonnance sur requête autorisant l’AFNIC à lever le voile sur le nom du titulaire de francelot.fr.

En septembre 2007, Francelot assignait Monsieur T. et l’AFNIC devant le TGI de Versailles en contrefaçon de la marque "Francelot", en concurrence déloyale par détournement de clientèle et parasitisme. Elle reprochait à l’AFNIC de ne pas avoir bloqué et transféré le nom de domaine litigieux alors qu’elle disposait des moyens juridiques pour le faire.

Le 15 octobre 2007, Francelot obtint le transfert de francelot.fr. La procédure devant le TGI de Versailles ne fut pas interrompue pour autant, Francelot estimant que l’AFNIC avait commis une négligence fautive ayant contribué à ternir son image pendant cinq mois.

En janvier 2008, l’AFNIC appela en garantie le bureau d’enregistrement luxembourgeois. Selon l’AFNIC, le bureau aurait failli dans son obligation de vérifier l'identité du titulaire du nom litigieux.

Le TGI de Versailles a rendu son jugement le 6 octobre 2009, accueillant en partie les demandes de Francelot contre l’AFNIC mais rejetant celles dirigées contre le bureau d’enregistrement [1].

L’ANALYSE DE DOMAINESINFO.FR

Le jugement rapporté rappelle le caractère non rétroactif du décret du 6 février 2007 (I). Il apporte également une contribution importante sur les obligations de l’AFNIC (II) et des bureaux d’enregistrement (III).

I - Le caractère non rétroactif du décret du 6 février 2007

En l’espèce, le nom de domaine litigieux avait été enregistré le 11 janvier 2007, soit quelques semaines avant l’entrée en vigueur du décret.

Francelot faisait valoir que l’AFNIC aurait dû appliquer les dispositions de ce décret, "directement applicable" selon la demanderesse, pour bloquer le nom de domaine litigieux.

En réalité, ce décret est très exactement entré en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel le 9 février 2007, soit après la date d’enregistrement du nom de domaine.

Surtout, la Cour de cassation, par un arrêt d’une importance si majeure qu’il bénéficie des honneurs du Bulletin, a rappelé, à propos de ce décret, que "si la loi nouvelle s'applique immédiatement aux effets à venir des situations juridiques non contractuelles en cours au moment où elle entre en vigueur, elle ne peut remettre en cause la validité d'une situation régulièrement constituée à cette date" [2].

En d’autres termes, le décret n’est pas rétroactif, ce qui signifie qu’il ne peut produire d'effet à l'égard des situations antérieures à son entrée en vigueur. La Cour de cassation offrait ainsi une illustration du principe de non rétroactivité de la loi nouvelle, principe séculaire qui puise ses racines dans le droit romain [3].

En l’espèce, le juge versaillais décide que les dispositions issues "l’article R.20-44-45 du Code des postes et communications électroniques issu du décret du 6 février 2007, publié au Journal Officiel du 8 février 2007, entré en vigueur le 9 février 2007, n’est pas applicable à l’enregistrement du nom de domaine effectué le 11 janvier 2007 dès lors que l’action en responsabilité engagée par la société Francelot du chef de l’enregistrement préjudiciable n’était pas en cours lors de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle".

Le juge en déduit que les dispositions du décret n'étaient pas applicables.

II - Quel est le rôle de l’AFNIC dans le contentieux ?

Le jugement du TGI de Versailles accueille favorablement la décision de l’AFNIC de ne pas avoir spontanément levé l’anonymat du titulaire du nom de domaine litigieux (A). En revanche, l’AFNIC est désapprouvée sur la question du blocage (B).

A. L’AFNIC peut-elle spontanément refuser de lever l’anonymat ?

Pour le Tribunal de Versailles, oui. Selon la charte de nommage établissant les règles d'enregistrement pour les noms de domaine se terminant en .FR, toute personne physique enregistrant un nom de domaine en .FR bénéficie d’une option dite de "diffusion restreinte", ce qui signifie qu’elle dispose d’un droit à l’anonymat et qu’en d’autres termes, ses données personnelles ne seront pas divulguées dans l’extrait whois du nom de domaine concerné.

Toutefois, tout tiers intéressé peut demander la levée de l’anonymat, laquelle s’obtient sur réquisition judiciaire. En conséquence, il faut, dans un premier temps, s'adresser au juge.

En l’espèce, Francelot faisait valoir qu’en refusant de lever l’anonymat spontanément, l’AFNIC avait commis une négligence fautive préjudiciable en ce qu’elle l’aurait contrainte à engager une procédure judiciaire ayant retardé le transfert de cinq mois.

Une telle position ne pouvait prospérer. Il faut donc approuver le Tribunal de Versailles d’avoir jugé que "l’AFNIC était fondée à refuser la levée de l’anonymat du déposant du nom de domaine litigieux" et qu’elle devait effectivement attendre l’accord du juge.

B. L’AFNIC peut-elle procéder à un blocage conservatoire du nom de domaine ?

Oui, répond le Tribunal de Versailles qui, en se fondant sur la charte de nommage, confère à l’AFNIC le pouvoir de bloquer, de manière conservatoire (autrement dit, en attendant l'issue du litige) tout nom de domaine, "le cas échéant après s’être assurée de la pertinence des droits invoqués" par la personne à l’origine de la demande de blocage.

Il faut également souligner que le Tribunal de Versailles impose à l’AFNIC une obligation de conseil envers le professionnel : dans l’hypothèse où la demande de ce dernier se révèlerait confuse ou imprécise, il appartiendrait à l’AFNIC de lui apporter tous les éclaircissements nécessaires à la bonne compréhension de la démarche à suivre.

Enfin, le juge versaillais considère que l’abstention de l’AFNIC "a contribué à la persistance de l’impact parasitaire du site francelot.fr et à la perte d’image de la société Francelot" et condamne en conséquence l’AFNIC à des dommages-intérêts.

III – Les bureaux d’enregistrement ont-ils l’obligation de s’assurer que le nom de domaine n’enfreint pas les droits des tiers ?

Le Tribunal de grande instance de Versailles répond très opportunément par la négative: le bureau d’enregistrement n’est tenu qu’à une obligation de moyens. La solution, constante [4], a été réaffirmée récemment [5].

En conséquence, le bureau d’enregistrement, qui n’a pas commis de faute susceptible d’engager sa responsabilité, ne saurait garantir l’AFNIC du dommage causé par le déposant du nom litigieux à la société Francelot.

Conclusion

Le TGI de Versailles apporte une contribution intéressante à l’encadrement juridique des noms de domaine français en rappelant ou précisant même parfois les obligations de l’AFNIC et des bureaux d’enregistrement.

Nous retiendrons surtout que l’AFNIC n’est pas en mesure de lever l’anonymat spontanément, elle ne peut le faire qu’avec l’accord du juge. En revanche, le Tribunal de Versailles confère à l’AFNIC le pouvoir de bloquer un nom de domaine, mais ce n’est pas une obligation, l’AFNIC devra apprécier au cas par cas.

Enfin, le juge versaillais rappelle, sans surprise, que les bureaux d’enregistrement n’ont pas l’obligation de s’assurer que le nom de domaine choisi par un déposant n’enfreint pas les droits des tiers.

Pour aller plus loin :

[1] TGI Versailles, 6 octobre 2009 : Legalis.net.

[2] Cass. com., 9 juin 2009, n° 08-12.904, Dobosz c/ SNC Sunshine : C. Manara, "Application du décret : la Cour de cassation ne laisse pas .FR !", DomainesInfo.fr, 10 juin 2009 ; D. 2009, p. 1599, obs. C. Manara ; Comm. com. électr. n° 9, Septembre 2009, comm. 78. Cet arrêt rendu le 9 juin 2009 par la Cour de cassation casse un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 16 janvier 2008 (CA Paris, 14e ch., 16 janvier 2008, SNC sté Sunshine c/ Dobosz : JurisData n° 2008-354282 ; C. Manara, "Coup de tonnerre sur les .FR ?", DomainesInfo.fr, 18 janvier 2008 ; D. 2008, p. 288, obs. C. Manara ; Comm. Com. électr. 2008, comm. 53 ; Propr. industr. 2008. comm. 53, obs. M.-E. Haas ; Ibid. Mai 2009, Chron. 4, spéc. n° 4 et 5 ; RLDI 2008/37, n° 1147, note F. Sardain ; Ibid. n° 1148, note A. Nappey.

[3] Discours de Cicéron contre Verrès, 2e action, Livre I, Chap. 41-43, cité par E. de Szaszy, "Conflits de lois dans le temps, in Recueil des Cours Académie de droit international de La Haye, 1934, p. 176.

[4] TGI paris, 30 juin 2000 : Legalis.net. - TGI Nanterre, ord. réf., 2 novembre 2000 : Comm. com. électr. 2001, comm. 77, note Ch. Le Stanc. - TGI Nanterre, ord. réf., 13 septembre 2001 : JurisData n° 2001-156466 ; D. aff. 2001, p. 3041, note C. Manara. - CA Versailles, 16 mars 2004 : JurisData n° 2004-245509. A noter, cependant, une décision isolée et critiquable ayant condamné solidairement un bureau d’enregistrement à rembourser les frais engagés dans le cadre d’une procédure judiciaire (TGI Paris, ord. Réf., 10 avril 2006 : DomainesInfo.fr, 25 avril 2006, obs. E. Gillet).

[5] TGI Paris, 3e ch., 26 août 2009 : D. 2009, p. 2219, obs. C. Manara.




Points essentiels de l'article


•  La non rétroactivité du décret du 6 février 2007
Le décret ne peut produire d'effet à l'égard des situations antérieures à son entrée en vigeur.

•  La levée de l'anonymat
L'AFNIC est fondée à refuser la levée de l’anonymat du déposant du nom de domaine tant que le juge n'a pas donné son accord.

•  Le blocage du nom de domaine
L’AFNIC a le pouvoir de bloquer tout nom de domaine après s’être assurée de la pertinence des droits invoqués.

•  L'obligation de conseil de l'AFNIC
Dans l’hypothèse où la demande de ce dernier se révèlerait confuse ou imprécise, il appartiendrait à l’AFNIC de lui apporter tous les éclaircissements nécessaires à la bonne compréhension de la démarche à suivre.

•  L'obligation de moyen des bureaux d'enregistrement
Les bureaux d'enregistrement n'ont pas l'obligation de s’assurer que le nom de domaine choisi librement par un déposant n’enfreint pas les droits des tiers. La jurisprudence est constante.


 

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