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Actualité Cahier juridique Spécial Europe English version


Par Emmanuel GILLET Par Emmanuel GILLET
emmanuelgillet@yahoo.fr
Chronique
Publiée le mardi 24 novembre 2009
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L’évaluation du préjudice en cas de contrefaçon et de concurrence déloyale


Comment évaluer la réparation de la contrefaçon et de la concurrence déloyale caractérisées par l’utilisation de noms de domaine ? Un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 19 juin 2009 apporte quelques éléments de réponse.

LES FAITS

Monsieur B. est propriétaire de la marque semi-figurative "Nouvelles Antilles www.Nouvelles-Antilles.com" déposée en 1999 pour désigner certains services des classes 38, 39 et 42 de la classification de Nice (voir Principe de spécialité).

Il a octroyé une licence exclusive à la société Antilles On Line, laquelle a réservé en 1999 les noms de domaine nouvelles-antilles.com et nouvellesantilles.com.

M. B. et Antilles On Line ont observé qu'en 2005, la société Tropical Tours avait réservé plusieurs noms de domaine similaires à leurs propres marques et noms de domaine.

M. B. et Antilles On Line ont assigné Tropical Tours en contrefaçon et concurrence déloyale devant le tribunal de grande instance de Paris.

Par jugement du 13 février 2008, le TGI de Paris leur a donné gain de cause et a notamment ordonné le transfert des noms de domaine nouvellesantille.com, nouvelles-antille.com, nouvelleantille.com et nouvelle-antilles.com. Tropical Tours a interjeté appel devant le Cour d’appel de Paris.

Le 19 juin 2009, cette dernière a rendu un arrêt confirmant le jugement [1].

L’ANALYSE DE DOMAINESINFO.FR

Après avoir jugé que la marque "Nouvelles Antilles www.Nouvelles-Antilles.com" est distinctive, la Cour d’appel considère que Tropical Tours a commis des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale. Mais l’apport de l’arrêt tient essentiellement dans l’évaluation de la réparation des préjudices subis par le propriétaire de la marque (I) et par la licenciée (II).

I. – L'évaluation du préjudice subi par le propriétaire de la marque

M. B., en sa qualité de propriétaire de la marque "Nouvelles Antilles www.Nouvelles-Antilles.com", avait évalué son préjudice à 50.000 euros en le calculant sur "la perte de chance de valoriser la marque par une redevance supplémentaire s'il avait autorisé Tropical Tours à utiliser les noms de domaine litigieux". C’est la méthode de l’indemnisation forfaitaire.

Cette méthode ne séduit pas la Cour d’appel de Paris au motif que M. B. avait consenti une licence à titre exclusif à la société Antilles On Line sur la marque en cause et que dès lors, il ne pouvait "accorder à une autre société une licence sur cette marque".

En revanche, nous dit la Cour, l'évaluation de la réparation peut reposer sur "la banalisation de la marque pendant six mois, c'est-à-dire sur l'affaiblissement de son caractère distinctif. Elle attribue ainsi à M. B. 8.000 euros à titre de dommages-intérêts.

II. – L'évaluation du préjudice subi par la licenciée

Les juges considèrent que le préjudice subi par la licenciée, Antilles On Line, doit être calculé en tenant compte du montant total des commandes obtenues par Tropical Tours grâce à l'utilisation des noms de domaine litigieux : ce montant s'élève à 3.557 euros tandis que la condamnation s'élève à 15.000 euros.

Le licencié exclusif peut évidemment obtenir des dommages-intérêts. Toutefois, la Cour d'appel ne donne pas de précision sur le raisonnement qu'elle a adopté concernant l'évaluation de ce préjudice.

Conclusion

Selon la Cour, l'évaluation du préjudice subi par le propriétaire d'une marque donnée en licence exclusive ne peut en aucun cas reposer sur la méthode de l'indemnisation forfaitaire. En revanche, elle peut être fondée sur le préjudice né de la banalisation de la marque.

S'agissant du préjudice subi par la licenciée exclusive, la Cour prend en considération notamment les bénéfices du contrefacteur, mais sans autres précisions.

Pour aller plus loin :

[1] CA Paris, Pôle 5, Ch. 2, 19 juin 2009 : JurisData No. 2009-009325.




Points essentiels de l'article


•  Selon la Cour, l'évaluation du préjudice subi par le propriétaire d'une marque donnée en licence exclusive ne peut en aucun cas reposer sur la méthode de l'indemnisation forfaitaire.

•  En revanche, elle peut être fondée sur le préjudice né de la banalisation de la marque, c'est--à-dire sur l'affaiblissement de son caractère distinctif.

•  S'agissant du préjudice subi par la licenciée exclusive, la Cour considère que le préjudice subi doit être calculé en tenant compte du montant total des commandes obtenues par Tropical Tours grâce à l'utilisation des noms de domaine litigieux.


 

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