Le groupe Virbac a perdu une procédure extrajudiciaire à l'encontre d'un particulier dont le collège de l'AFNIC a considéré qu'il avait un intérêt légitime à enregistrer virbac17.fr pour désigner un site consacré à son animal de compagnie. Un collège de l'AFNIC trop crédule ou soucieux de préserver l'esprit de sa procédure ?
LES FAITS
Le groupe Virbac se présente comme "le premier laboratoire mondial indépendant exclusivement dédié à la santé animale".
Cette société est titulaire d’une large famille de marques et de noms de domaine composés de l’élément "Virbac".
Elle s’est aperçue que M. Jean-Marie B. avait enregistré le nom de domaine virbac17.fr en novembre 2008. Elle a tenté de récupérer ce nom de domaine via la procédure de résolution des cas de violations manifestes des dispositions du décret du 6 février 2007 (procédure dite "Predec") [1].
Selon le collège chargé de rendre la décision [2], le défendeur a fait valoir des arguments qui devaient faire échec à la transmission du nom de domaine litigieux [3].
L’ANALYSE DE DOMAINESINFO.FR
S’agissant d’un litige relatif à un nom de domaine français, il peut être utile de rappeler que la Predec a été choisie parmi d’autres procédures envisageables (1). Sur le fond, la décision de l'AFNIC, peut-être trop crédule, permet au moins de définir les contours de l'intérêt légitime et de la violation manifeste (II).
I. - Le choix de la Predec
Il existe plusieurs moyens de résoudre un litige portant sur un nom de domaine français [4] :
la négociation : les parties peuvent essayer de trouver elles-mêmes une solution au litige qui les oppose ;
la médiation : les parties peuvent faire appel à un tiers facilitateur qui les aidera à mieux se comprendre et à trouver une solution à leur litige ;
la Procédure Alternative de Règlement des Litiges (PARL) par recommandation en ligne, administrée par le Centre de Médiation et d’Arbitrage de Paris, et faisant intervenir un tiers dont la mission est de formuler une recommandation aux parties ;
la procédure de résolution des cas de violations manifestes des dispositions du décret du 6 février 2007 (Predec), administrée par l’Association Française pour le Nommage Internet en Corporation (AFNIC), et faisant intervenir un collège constitué du Directeur Général et de quatre responsables de l’AFNIC dont la mission est d’ordonner ou de refuser la transmission (synonyme de transfert) du nom de domaine ;
la PARL par décision technique, inspirée de l’Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP), administrée par le Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, et faisant intervenir un tiers dont la mission est de trancher le litige en ordonnant ou en refusant le transfert du nom de domaine ;
la procédure judiciaire, devant un tribunal étatique, avec la possibilité, dans les cas les plus urgents, de commencer par un référé ;
En l’occurrence, la société Virbac avait choisi la formule la plus rapide et la moins couteuse, à savoir la Predec (250 euros par nom de domaine / décision rendue moins d‘un mois après la requête).
II. Un rejet de la demande de transmission fondé sur l'existence d'un intérêt légitime
Cependant, la société Virbac n’a pas obtenu gain de cause. Dans une Predec, la transmission du nom de domaine est soumise à l’existence d’une violation manifeste du décret du 6 février 2007 relatif à l'attribution et à la gestion des noms de domaine de l'Internet.
L’issue du litige repose par conséquent sur l’interprétation donnée à la notion de "violation manifeste".
En l’espèce, le collège de l’AFNIC chargé de trancher le litige a estimé que l’utilisation du nom de domaine virbac17.fr par M. Jean-Marie B. ne constituait pas une violation manifeste. Les arguments soulevés par le défendeur ont en effet convaincu le collège de ne pas ordonner la transmission du nom. M. Jean-Marie B. expliquait pour sa défense qu’il souhaitait consacrer un site Internet en l'honneur de son chien nommé "virbac du hammeau des quatre chemins" mais estimant ce nom trop long pour une adresse Internet, il s’est résout a adopté vibrac17.fr, le nombre "17" représentant son département.
Le déploiement de cette ligne de défense suffit à convaincre un collège de l’AFNIC peut-être trop crédule lorsqu’il identifie, dans l’argument du défendeur, un intérêt légitime faisant échec à la transmission du nom de domaine. Force est de reconnaître, cependant, que les demandeurs désirant soumettre leurs litiges au collège de l’AFNIC doivent tenir compte de l’esprit dans lequel la Predec a été adoptée dans la mesure où cette procédure tire toute son efficacité de l’existence d’une violation manifeste.
Conclusion
En tout état de cause, le cas rapporté permet à tout le moins de se faire une idée de ce que peut constituer l’intérêt légitime du défendeur. Dans le cadre de la Predec, pour l'AFNIC, il y a un intérêt légitime à enregistrer un nom de domaine reproduisant une marque spécialisée dans le domaine animal pour désigner un site consacrer à son animal de compagnie. Cette décision contribue au moins à dessiner les contours de l'intérêt légitime et, par la même occasion, ceux de la notion de "violation manifeste".
Heureusement, le défendeur précisait également que le site n'existait plus et qu'il n'avais "pas l'intention de renouveler le nom de domaine virbac17.fr". Il ne reste plus qu'à espérer que le nom "Virbac" ne soit pas un nom commun dans le monde canin…
• Les modes de résolution des litiges relatifs aux noms de domaine français 1°) la négociation ; 2°) la médiation ; 3°) la Procédure Alternative de Règlement des Litiges (PARL) par recommandation en ligne ; 4°) la procédure de résolution des cas de violations manifestes des dispositions du décret du 6 février 2007 (Predec) ; 5°) la PARL par décision technique ; 6°) la procédure judiciaire. • Les deux notions fondamentales de la Predec : "violation manifeste du décret" et "intérêt légitime" Difficile de donner une définition juridique précise de ces deux notions. Elles sont volontairement floues de manière à laisser une marge de manoeuvre suffisante à l'organe décideur (en l'occurrence, l'AFNIC).